Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 24/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02390 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3KG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN-SUR-SEINE – RG n° 11-22-000307
APPELANTE
Madame [Y] [W]
née le 1er juillet 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SELARL ATHENA en la personne de Maître [K] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, société par action simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour a été saisie par Mme [Y] [W] née [V] d’un appel portant sur un jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen qui a :
— prononcé la jonction sous le numéro 11 22-307 des affaires enrôlées sous les numéros 11 22-307 et 11 22-891,
— donné acte à Mme [W] de ce qu’elle se désistait de des prétentions à l’encontre de la société GSE Intégration,
— déclaré son action irrecevable comme prescrite,
— condamné Mme [W] à payer à la société GSE Intégration et à la société Franfinance une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par arrêt du 25 septembre 2025, la présente cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé la jonction sous le numéro 11 22-307 des affaires enrôlées sous les numéros 11 22-307 et 11 22-891, donné acte à Mme [W] de ce qu’elle se désistait de des prétentions à l’encontre de la société GSE Intégration, déclaré l’ action en nullité de la vente irrecevable comme prescrite,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré la demande de nullité du contrat de crédit’irrecevable,
— rejeté les demandes en paiement de Mme [W] dirigées contre la société Franfinance des sommes de 21 490 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, de 34 699,08 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle à la banque en exécution du prêt souscrit et de 5'000 euros au titre de son préjudice moral,
— avant dire droit sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la banque et de condamner celle-ci à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts, soulevé d’office sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, le moyen tiré de la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la demande subséquente de condamnation de la société Franfinance à verser à Mme [W] l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d’office,
— invité Mme [W] à faire valoir ses observations sur le moyen soulevés d’office et à produire toutes pièces utiles, avant le 12 décembre 2025,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2026 à 9h30 pour plaider,
— réservé les dépens et la question des frais irrépétibles.
Par message du 18 novembre 2025, le conseil de Mme [W] a indiqué s’en rapporter.
L’affaire appelée à l’audience du 6 janvier a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La banque n’a formulé aucune demande en paiement de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est une demande présentée à titre principal et non un moyen de défense ou une demande reconventionnelle.
Elle n’a pas été présentée devant le premier juge. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable comme les demandes subséquentes.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [W] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et ne saurait prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en premier ressort,
Vu l’arrêt du 25 septembre 2025,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable’comme les demandes subséquentes de condamnation de la société Franfinance à rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et d’enjoindre à la société Franfinance de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
Condamne Mme [Y] [W] née [V] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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