Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mai 2026, n° 26/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2026
N° RG 26/00808 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VO
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mai 2026 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 14 mai 1995 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [W] [O], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 à 18h23,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 27 novembre 2023 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 10 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 19h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10 mai 2026 à 19h25;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2026 à 10h37 par Monsieur [J] [U].
Monsieur [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel parce que je n’étais que de passage en France, j’habite en Espagne, je n’étais que de passage en France, j’étais sur le point de partir en Espagne. A cause de ça, j’ai une opération pour les hémorroïdes, je n’étais en France que pour récupérer mes papiers en France. C’était obligé que je vienne pour récupérer mes papiers. Je n’ai pas respecté l’assignation à résidence parce que je n’étais pas en [Etablissement 1], j’étais reparti en Espagne. J’ai fait des bêtises en 2018, en 2019, maintenant en 2025 j’ai pas fait de bêtises, je vais repartir en Espagne, je ne suis pas une menace à l’ordre public. J’ai été incarcéré qu’une seule fois, et j’ai eu une deuxième condamnation, et j’ai continué ma détention, mais je ne suis allé en prison qu’une seule fois… Si je reste encore un jour je vais tout perdre, cela fait 1 ans que j’essaye de régulariser ma situation. Je reste quatre heures et je quitte la France'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’elle a reçu le dossier à midi, pour une audience à 14 heures et qu’elle n’était pas en mesure de travailler ce dossier et n’est plus dans le délai pour compléter l’appel par un mémoire complémentaire, ce qui fait grief à son client.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la violation des droits de la défense
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs l’article 6 3 – c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose notamment que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
L’article L. 743-6 du même code énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
En l’occurrence M. [U] a interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 15 mai 2026 à 10 heures 37 auprès du greffe de la cour d’appel, lequel, après avoir rassemblé les pièces du dossier, l’a mis à la disposition de son conseil à midi, étant précisé que le délai d’appel expirait à 11 heures et que l’audience concernant son client a débuté à 15 heures 56.
Dès lors, eu égard à la complexité du dossier et en tenant compte des trois autres dossiers audiencés précédemment et à sa suite, l’avocate du retenu, dûment informée de l’organisation mise en place s’agissant de l’audiencement des appels formés le vendredi jusqu’à 12 heures 30 l’après-midi du même jour, disposait d’un temps suffisant pour l’étudier jusqu’au début de l’audience.
S’agissant des moyens d’appel le retenu était assisté pour son recours de l’association Forum Réfugiés et le fait que son conseil ne puisse soulever de nouveaux moyens après l’expiration du délai d’appel n’est pas de nature à remettre en cause le soutien juridique dont il a bénéficié depuis la notification de l’ordonnance querellée.
De surcroît le grief dont pâtirait son client n’est nullement précisé alors au surplus que maître [B] n’a sollicité à aucun moment le report de l’audience.
Il s’ensuit que les droits de défense ont été respectés et ne sauraient justifier la mainlevée de la mesure de rétention.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
3) – Sur les diligences de l’administration
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 11 mai 2026 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été diligente alors qu’aucun élément ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement qui plus est au stade d’une première prolongation de la mesure de rétention.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.
4) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation, dans la mesure où il n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet prise le 3 avril 2025 et sur la menace à l’ordre public qu’il représente en ce qu’il a été condamné à huit reprises depuis 2019 ne peut, pour ces motifs, qu’être validée.
Par conséquent il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 15 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [E] [B]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [U]
né le 14 mai 1995 à [Localité 4])
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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