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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 24/11156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 10 décembre 2018, N° 21603522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 MARS 2026
N°2026/174
Rôle N° RG 24/11156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVJY
URSSAF PACA
C/
SAS, [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2026
à :
— URSSAF PACA
— Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21603522.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant, [Adresse 1]
représenté par M., [G], [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
SAS, [1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF), la société, [1] a été destinataire d’une lettre d’observations du 11 septembre 2015 portant sur les points suivants :
rupture non forcée du contrat de travail – indemnités de départ des préretraités;
primes ' médaille d’honneur du travail ;
assurance chômage et AGS ' assujettissement;
CSG ' CRDS ' rente de préretraite ;
frais professionnels ' mobilité professionnelle;
frais professionnels ' utilisation des NTIC ;
CSG ' CRDS et forfait social sur part patronale retraite supplémentaire ' contrats de retraite RSN concernant les actifs ;
retraite supplémentaire à cotisations définies ' RSN actifs ;
retraite supplémentaire ' contrats RSI actifs ;
contribution sur avantages de retraite d’entreprise ;
CSG ' CRDS sur revenu de remplacement avantage retraites ;
cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail ;
bons d’achats et challenges;
avantages de retraite servis par l’ancien employeur ' garantie de l’allocation préretraite suite à jugement;
La société a fait valoir ses observations le 6 novembre 2015 auxquelles il a été répondu le 16 novembre 2015.
Le 17 décembre 2015, l’URSSAF a mis en demeure la société de régler la somme de 2.763.430 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable.
Le 15 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
annulé les chefs de redressement n° 4,10 et 11;
ordonné restitution par l’URSSAF des sommes perçues de la part de la société;
débouté les parties du surplus de leurs demandes;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le 21 février 2019, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement.
En l’absence de diligences de la partie appelante, la procédure a été radiée le 11 décembre 2019 puis remise au rôle le 5 octobre 2021.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Cette dernière a été remise au rôle le 11 septembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’URSSAF et la société ont convenu que l’affaire n’était pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
La procédure n’étant pas en état d’être jugée, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La présidente
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