Infirmation partielle 22 mai 2020
Cassation 23 novembre 2022
Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 sept. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2020, N° 17/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FISE
DU 30 JANVIER 2024
DECLARATION DE RENVOI APRES CASSATION
DU 30 JANVIER 2024
DECISION AU FOND DU 22 MAI 2020, RENDUE PAR LE COUR D’APPEL DE RENNES
RG 1ERE INSTANCE : 17/00054
DEMANDEUR AU RENVOI
DEFENDEURS AU RENVOI
M. [J] [A]
Représenté par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2022-00040 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [S] [F]
M. [N] [F]
Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 250013
M. [V] [K]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25A00602
M. [P] [M]
LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24071
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Dans les années 2003 à 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d’Armor a consenti à chacune des sociétés (SARL) [K]-Le [X] immobilier (dite JLG) et Demeures de Bretagne (dite DDB), plusieurs prêts en garantie du remboursement desquels M. [V] [K] et M. [N] [F] se sont portés cautions solidaires ; ainsi qu’un prêt au bénéfice de la société Demeures de Bretagne garanti par les cautionnements solidaires de M. [V] [K] et de M. [N] [F] et de son épouse Mme [S] [F].
Par acte sous seing privé du 12 mars 2012 intitulé 'promesse de cession synallagmatique de parts sociales’ , M. [V] [K] et M. [N] [F] ont, moyennant le prix d’un euro, cédé à M. [P] [M] et M. [J] [A] (appelé aussi [J] [H] dans certains actes), représenté par M. [M] , les parts des sociétés [K]-Le [X] immobilier et Demeures de Bretagne. Selon l’article 5 de cet acte, le bénéficiaire de la promesse se substituait aux cédants dans les sommes qui leur seraient réclamées dans la limite de 700 000 euros et les garantissait par une caution financière au plus tard le 19 mars 2012, faute de quoi il serait redevable d’une pénalité contractuelle de 50 000 euros.
Par actes d’huissier des 25 mars 2014 et 4 avril 2014, après vaines mises en demeure, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d’Armor a fait assigner M. [K] et M. [F], devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement, en exécution d’engagements de caution souscrits au profit de la SARL [K]-Le [X] immobilier.
Par actes d’huissier du 17 octobre 2014, M. [N] [F] a fait appeler M. [M] et M. [H] (désormais [A]), en intervention forcée, devant la même juridiction.
Par actes d’huissier des 17 et 25 avril 2014, la CRCAM des Côtes d’Armor a fait assigner M. [V] [K], et M. [N] [F] et Mme [S] [F], devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir leur condamnation à paiement en exécution d’engagements de caution souscrits au profit de la SARL Demeures de Bretagne.
Par actes d’huissier du même 17 octobre 2024, M. [N] [F] et Mme [S] [F] ont fait appeler M. [P] [M] et M. [J] [A], en intervention forcée, devant la même juridiction.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— ordonné la jonction des instances,
— débouté M. [K], M. [F] et Mme [F] de tous leurs moyens de défense à l’exception de celui tiré de la disproportion de l’acte de caution souscrit par M. [K] le 11 juillet 2009 à hauteur de 20 800 euros à l’occasion de l’octroi à la SARL Demeures de Bretagne du prêt n°00246293071 pour un montant de 104 000 euros,
— condamné solidairement M. [K] et M. [F] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 48 184,92 euros, outre tous les intérêts de droit au taux contractuel de 4,2% à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt portant le n°87094587810,
— condamné solidairement M. [K] et M. [F] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 24 446,58 euros, outre tous intérêts de droit au taux contractuel de 4,95% à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt portant le n°87094587809,
— condamné solidairement M. [K] et M. [F] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 15 708,26 euros, outre tous intérêts de droit au taux contractuel de 4,45% à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt portant le n°87094587807,
— condamné M. [K] et M. [F], chacun, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 28 000 euros, outre tous intérêts de droit au taux contractuel de 4,2% à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt portant le n°00171529321,
— condamné M. [K] et M. [F], chacun, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 23 000 euros en leur qualité de caution au titre du prêt portant le n°863,
— condamné M. [F] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 20 800 euros en sa qualité de caution au titre du prêt portant le n°071,
— condamné solidairement M. [K] et M. [F] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 48 015,24 euros au titre du prêt portant le n°804 et 45 706,70 euros au titre du prêt portant le n°805, outre pour chacune de ces condamnations les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2014,
— condamné solidairement Mme [F], M. [K] et M. [F], en leur qualité de caution des prêts portant le n°802 et 801, à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor les sommes de 26 820,60 euros et 6 528,47 euros, outre pour chacune de ces condamnations les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2014,
— débouté M. [M] et M. [A] de leur demande de nullité de l’acte de cession de parts du 12 mars 2012,
— condamné solidairement M. [M] et M. [A] à garantir Mme [F], M. [K] et M. [F] de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers par le présent jugement à la requête de la CRCAM des Côtes d’Armor,
— condamné solidairement M. [M] et M. [A] à payer à Mme [F] et M. [F] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. [M] et M. [A] à payer à M. [K] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné solidairement Mme [F], M. [K] et M. [F] aux dépens de l’instance principale et à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [M] et M. [A] à garantir Mme [F], M. [K] et M. [F] de ces condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [M] et M. [A] aux dépens de leur appel en intervention forcée et autorisé la SELARL LRDL, avocat, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [F] et de 2 000 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt du 22 mai 2020, sur les appels de ce jugement formés par les époux [F] et par M. [A], la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des engagements de caution consentis par M et Mme [F] et [K] en garantie des prêts n° 801 et 802, rejeté la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts formée par Mme [F] au titre des prêts n° 801 et 802, condamné solidairement les époux [F] et M. [K] à payer au Crédit agricole les sommes de 26 820,60 euros et de 6 528,47 euros en leur qualité de caution des prêts n° 802 et 801, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2014, condamner MM. [M] et [A] à garantir Mme [F] de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, condamné MM. [M] et [A] à payer solidairement la somme de 50 000 euros chacun aux époux [F], d’une part, et à M. [K], d’autre part.
— prononcé la nullité des engagements de caution consentis par MM. [F] et [K] en garantie des prêts n° 801 et 802 du 18 septembre 2004 ;
— déchu la CRCAM des Côtes d’Armor de son droit aux intérêts à compter de 2005 dans ses rapports avec Mme [F] ;
— condamné Mme [F] à payer à la CRCAM Côtes d’Armor la somme de 14 053,75 euros au titre du cautionnement des prêts n° 801 et 802, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 ;
— débouté Mme [F] de sa demande de garantie formée contre MM. [M] et [A] ;
— condamné solidairement MM. [M] et [A] à payer à MM. [F] et [K], ensemble, une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
— confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que les condamnations solidaires prononcées contre MM. [F] et [K] en faveur de la CRCAM des Côtes d’Armor doivent s’entendre dans la limite de leurs engagements de caution en principal et intérêts, soit : pour le prêt n° 803, dans la limite de 148 000 euros, pour le prêt n° 810, dans la limite de 122 000 euros, pour le prêt n° 809, dans la limite de 76 000 euros, et pour le prêt n° 807, dans la limite de 20 000 euros ;
— condamné in solidum MM. [F] et [K] aux dépens d’appel ;
— condamné in solidum MM. [F] et [K] à payer à la CRCAM des Côtes d’Armor une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. [M] et [A] à garantir MM. [F] et [K] de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel ;
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [A] solidairement avec M. [M] à garantir MM. [K] et [F] des condamnations prononcées contre ces derniers à la requête de la CRCAM des Côtes d’Armor, y compris en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il condamne M. [A] solidairement avec M. [M] à payer à MM. [F] et [K] une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle, et en ce qu’il condamne solidairement MM. [M] et [A] aux dépens de leur appel en intervention forcée et à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] et de 2 000 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers ; a condamné M. [K] et M. [F] aux dépens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.
Par déclaration du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n°RG 24/00216, M. [A] a saisi la cour d’appel d’Angers en qualité de cour d’appel de renvoi, en suite de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 novembre 2022 ; visant M. [F], Mme [F], M. [K], M. [M] et la CRCAM des Côtes d’Armor.
M. [A] a conclu au fond le 29 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 (remis à personne habilitée), M. [A] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions de demandeur au renvoi à la CRCAM des Côtes d’Armor.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 (déposé à l’étude), M. [A] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions de demandeur au renvoi à M. [F] et Mme [F].
La CRCAM des Côtes d’Armor a constitué avocat le 5 août 2024. Elle a conclu au fond le 24 septembre 2024.
Le 3 octobre 2024, le président de la chambre A – commerciale a fait adresser aux parties un avis de clôture et de fixation de l’affaire à l’audience du 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 (déposé à l’étude), M. [A] a fait signifier à M. [K] la déclaration de saisine, l’avis de fixation et ses conclusions au fond devant la cour d’appel de renvoi.
M. [K] a conclu le 27 janvier 2025 à l’annulation de l’avis de clôture et de fixation du 3 octobre 2024, au visa des articles 15, 16 et 914-4 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2025, le président de la chambre A – commerciale a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration de saisine, visant l’article 1037-1 du code de procédure civile, invitant l’avocat de l’auteur de la déclaration de saisine à justifier de ce qu’il a notifié la déclaration de saisine dans le délai de 10 jours prévu par la loi à M. [K] et à M. [M], sous peine de voir encourir de caducité la déclaration de saisine.
L’affaire a été défixée et appelée à la conférence président du 5 mars 2025.
Par acte du 10 février 2025, le conseil de M et Mme [F] a sommé le conseil de M. [A] et ce dernier de lui communiquer l’assignation délivrée à ses clients et les pièces annexées à l’assignation.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 (délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile), M. [A] a fait signifier à M. [M] la déclaration de saisine, l’avis de fixation et ses conclusions au fond devant la cour d’appel de renvoi.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
Toutes les autres parties, constituées, ont déposées des conclusions d’incident sur avis de caducité.
L’affaire a été renvoyée à la conférence président du 4 juin 2025.
Par acte du 5 mai 2025, le conseil de M. et Mme [F] a réitéré sa sommation de communiquer à l’encontre du conseil de M. [A] et de ce dernier.
L’affaire a été appelée à la conférence président du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [A] demande au président de la chambre A – commerciale, de :
à titre principal,
— déclarer régulière sa déclaration de saisine ;
à titre subsidiaire,
— constater la caducité partielle de la déclaration de saisine, mais uniquement à l’égard de MM. [M] et [K] ;
en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à la prochaine date d’audience utile, de débouter les consorts [F] et la CRCAM des Côtes d’Armor de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens sur le sort de ceux de l’instance au fond.
M. [A] se prévaut avoir régulièrement signifié la déclaration de saisine aux consorts [F] et à la CRCAM des Côtes d’Armor, ainsi qu’à MM. [K] et [M] respectivement par actes de commissaire de justice des 17 septembre 2024 et 20 février 2025.
Subsidiairement, il soutient que selon la Cour de cassation, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’un intimé ne s’étend pas aux autres ; et que le prononcé d’une caducité totale n’est envisageable que si le litige est indivisible entre les parties, ce qu’il conteste être le cas.
Il prétend que le litige est ici divisible puisque son appel est relatif à l’inopposabilité de la promesse de cession synallagmatique de parts sociales et à sa qualité de débiteur appelé en garantie dans les rapports avec la CRCAM des Côtes d’Armor, créancier de MM. [Z] et [K], et relatif à l’inopposabilité de cette promesse et à sa qualité de débiteur solidaire d’une pénalité contractuelle dans les rapports avec MM. [F] et [K], afin de ne pas être appelé en garantie des dettes souscrites par ces derniers envers la CRCAM des Côtes d’Armor.
Il oppose que la seule condamnation in solidum est insuffisante pour démontrer l’existence d’une indivisibilité.
Il soutient que l’indivisibilité est caractérisée quand il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible, et non pas à un simple risque de contradiction. Il réaffirme que son appel tend à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’une condamnation solidaire, et souligne que M. [M], débiteur principal de la pénalité contractuelle, ne s’est jamais manifesté à aucun stade de la procédure.
Il estime en conséquence que seule une caducité partielle à l’égard de M. [K] et [M] serait alors envisageable.
Il fait valoir que l’article 552 du code de procédure civile permet, en cas de solidarité ou d’indivisibilité, d’appeler à la cause les parties omises dans la déclaration d’appel, en étendant l’intimation à ces parties oubliées.
Par ailleurs, il souligne que la communication des conclusions aux intimés constitués a été faite le 24 juillet 2024, bien avant le délai de deux mois après la fixation, et en déduit qu’aucune irrégularité au regard de l’article 1037-1 du code de procédure civile ne peut être invoquée.
M. [K] sollicite, au vu de l’article 1037-1 du code de procédure civile, du président de la chambre A – commerciale qu’il :
— constate la caducité de la déclaration de saisine,
— condamne M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] excipe du non-respect par M. [A] du délai imparti par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] sollicitent du président de la chambre A – commerciale, au vu de l’article 1037-1 du code de procédure civile, qu’il :
— constate la caducité de la déclaration de saisine,
— condamne M. [A] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [F] affirment que M. [A] ne justifie pas avoir respecté le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dès lors qu’ils n’ont rien reçu à leur adresse. Ils considèrent qu’il lui incombe de produire l’acte de signification à leur égard pour démontrer que l’huissier a entrepris les diligences à leur nouvelle adresse.
En tous les cas, ils estiment que la caducité encourue à l’encontre de M. [K] affecte la régularité de la procédure pour toutes les parties, y compris à leur égard, dans la mesure où le litige est indivisible au sens de l’article 552 du code de procédure civile. Ils observent que le litige a trait à la portée à l’égard de M. [A] de la promesse de cession synallagmatique de parts sociales. Ils font valoir qu’il y a indivisibilité entre covendeurs, ce d’autant que, dans les rapports entre M. [A] et M. [F], la cession consécutive à la promesse a fait l’objet d’une action résolutoire pour défaut de paiement du prix.
La CRCAM des Côtes d’Armor sollicite du président de la chambre A – commerciale, au vu de l’article 1037-1 du code de procédure civile, qu’il :
— constate la caducité de la déclaration de saisine,
— condamne M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CRCAM des Côtes d’Armor invoque la caducité de la déclaration de saisine à l’égard de toutes les parties intimées. Elle constate que la déclaration de saisine n’a pas été régulièrement notifié dans le délai prévu à MM. [K] et [M].
Elle prétend que le litige est indivisible, au sens de l’article 552 du code de procédure civile, dès lors qu’a été sollicitée une condamnation in solidum de l’ensemble des parties.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 3 juin 2025 pour M. [A],
— le 25 février 2025 pour M. [K],
— le 3 mars 2025 pour M. et Mme [F],
— le 3 juin 2025 pour la CRCAM des Côtes d’Armor.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration de saisine à l’égard de M. [K] et de M. [M]
L’article 1037-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose qu’ 'en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables’ et que 'la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président'.
Les dispositions non équivoques de l’article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, n’exigent pas la démonstration d’un grief, le seul constat du non respect des délais justifie le prononcé de la caducité de la déclaration de saisine.
En l’espèce, l’avis de clôture et de fixation a été notifié aux parties le 3 octobre 2024.
Bien que M. et Mme [F] estiment que M. [A] ne justifie pas à leur endroit du respect du délai prévu par l’article 1037-1 précité, il est établi qu’un acte de commissaire de justice a été signifié le 29 juillet 2024 à l’adresse exacte de M. et Mme [F] telle que renseignée sur l’arrêt de la Cour de cassation. Les consorts [F] ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude pour ne pas être allés retirer l’acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
La CRCAM des Côtes d’Armor n’invoque pour sa part pas de non-respect du même délai à son encontre
En revanche, il n’est pas contestable qu’en procédant à la signification de sa déclaration de saisine à MM. [K] et [A], respectivement, par actes de commissaire de justice respectifs des 17 décembre 2024 et 20 février 2025, soit dans des délais biens supérieurs à celui imparti par l’article précité, M. [A] doit voit encourir une caducité de sa déclaration de saisine à l’égard tant de M. [K] que de M. [A].
Sur la portée de la caducité
L’article 552 du code de procédure civile dispose que, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Il ressort de l’article 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
A l’instar de ce qui est jugé pour une déclaration d’appel, la caducité de la déclaration de saisine encourue en application ici de l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’égard d’un défendeur au renvoi entraîne la caducité à l’égard de tous seulement lorsque le litige est indivisible entre eux.
Corrélativement, à défaut d’indivisibilité du litige, la caducité n’est encourue qu’à l’égard des seuls défendeurs au renvoi auxquels la déclaration de saisine n’a pas été signifiée dans le délai imparti.
Le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c’est à dire, la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre. Elle suppose que l’affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes.
Ainsi, il n’y a indivisibilité que dans le cas où, en situation de litiges avec des parties multiples, le fait de ne statuer sur le litige qu’entre certaines des parties et pas entre toutes les parties, emporterait une impossibilité d’exécution.
L’article 553 précité ne se réfère pas à une indivisibilité contractuelle mais à une indivisibilité procédurale. Seule l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires caractérise une indivisibilité procédurale.
Il convient au cas particulier d’appréhender le caractère divisible ou indivisible du litige, afin de conclure à la caducité partielle ou erga omnes de la déclaration de saisine de M. [A]. Plus précisément, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de s’assurer que l’accueil des demandes de M. [A] ne conduirait pas à des difficultés d’exécution de points définitivement jugés.
En l’espèce, l’action initiale a été engagée par la CRCAM des Côtes d’Armor contre M. [K], M. [F] et Mme [F] en leur qualité de caution d’engagements pris par les sociétés [K]-Le [X] immobilier et Demeures de Bretagne dont les parts étaient détenues alors par M. [K] et M. [F]. Ces dernières cautions ont elle-mêmes agi en intervention forcée contre MM. [A] et [M], en leur qualité de cessionnaires des parts des deux sociétés susvisées, au vu d’engagements de substitution pris par ces derniers dans le cadre des dispositions de la promesse synallagmatique de cessions du 12 mars 2012.
Compte tenu de la cassation partielle intervenue en suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022, les condamnations solidaires prononcées par la cour d’appel de Rennes à l’encontre de M. [K], M. [F] et Mme [F], en son arrêt du 22 mai 2020, n’ont pas été remises en causes. La CRCAM des Côtes d’Armor, bénéficiaire de ces condamnations définitives, n’est pas concernée par l’objet résiduel du présent litige après renvoi de cassation.
Dans les rapports entre les cautions cédants et les cessionnaires, la condamnation de M. [M], défaillant devant la cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation et la cour de céans statuant en tant que cour d’appel de renvoi, à devoir s’acquitter d’une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle et à garantir MM. [F] et [K] de leurs propres condamnations, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel est en son principe, définitivement acquise.
De par la portée de la cassation, seule reste en jeu la question d’une éventuelle condamnation ou non de M. [A] à garantir les cédants et à leur payer une pénalité contractuelle, donc un litige intéressant les rapports entre M. [A], d’une part, et M. [K] et M. [F], d’autre part.
Dans le cadre de la procédure sur renvoi de cassation, le demandeur au renvoi sollicite au fond, notamment, que la promesse synallagmatique de cessions du 12 mars 2012 lui soit déclarée inopposable, qu’il soit jugé que MM. [K] et M. [F] ne peuvent lui opposer l’existence d’un mandat apparent.
La caducité partielle prononcée à l’égard de M. [K] implique que toutes nouvelles demandes de M. [A] à l’encontre de ce dernier seront irrecevables. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 mai 2020 est définitif concernant M. [K].
Pour revendiquer le prononcé d’une caducité totale, M. et Mme [F] invoquent l’existence d’une indivisibilité entre co-vendeurs en se prévalant d’une jurisprudence selon laquelle l’action en résolution d’une vente pour défaut de paiement du prix est indivisible entre les vendeurs. Ils font état de ce que M. [F] aurait engagé une action résolutoire de la cession consécutive à la promesse de cession, pour défaut de paiement du prix. Cependant, M. et Mme [F], qui ne produisent aucune pièce à l’appui de cette assertion, et qui n’ont pas conclu au fond dans le cadre de la procédure sur renvoi, ne justifient pas de ce qu’une telle action aurait été engagée concernant les cessions des parts des sociétés [K]-[F] immobilier et Demeures de Bretagne, dont les défaillances respectives dans le remboursement de leurs prêts envers la CRCAM des Côtes d’Armor sont à l’origine de la présente procédure et de la mise en oeuvre subséquente des mécanismes de garantie et de pénalité contractuelle, contenus dans la promesse de cessions du 12 mars 2012, à l’encontre des cessionnaires des parts desdites sociétés.
La CRCAM des Côtes d’Armor excipe d’une indivisibilité du litige au sens de l’article 552 du code de procédure civile, dans la mesure où aurait été sollicitée une condamnation in solidum de l’ensemble des parties.
Mais, d’une part, il a déjà été souligné que la CRCAM des Côtes d’Armor n’a agi que contre les cautions des sociétés Demeures de Bretagne et [K]-[F] immobilier, et non contre MM. [A] et [M].
D’autre part, il est constant que la solidarité entre débiteurs d’une même obligation n’entraîne pas nécessairement l’indivisibilité du litige ; que la condamnation solidaire ou in solidum au paiement d’une somme d’argent prononcées à l’encontre de deux parties n’est pas indivisible. La circonstance que MM. [A] et [M] aient fait l’objet de condamnations solidairement et in solidum à des paiements ne suffit pas à elle seule à rendre le litige indivisible.
S’il était fait droit à la demande de M. [A] en inopposabilité de la promesse synallagmatique de cession et de sa clause prévoyant la pénalité contractuelle, la conséquence serait alors que M. [F] ne pourrait plus poursuivre en paiement M. [A] mais n’aurait plus qu’un débiteur et garant en la personne de M. [M] lui définitivement condamné au paiement de la pénalité contractuelle et en garantie du paiement des frais irrépétibles et des dépens. L’accueil éventuel des demandes au fond de M. [A], créant simplement un risque de moindre garantie pour M. [F], n’est pas de nature à rendre impossible l’exécution de la décision à intervenir.
L’absence de M. [M] à la cause ne présente donc pas de difficulté au cas où il sera fait droit aux demandes de M. [A].
Par ailleurs, il est relevé qu’aucune solidarité active n’a été instituée entre M. [K] et M. [F] ; que la cour d’appel de Rennes a prévu en son arrêt du 22 mai 2020, une condamnation solidaire au paiement de la pénalité contractuelle au profit de ces deux parties 'ensemble'.
Il a été rappelé plus avant que le prononcé d’une caducité partielle de la déclaration de saisine à l’égard de M. [K] conduit à ce que les condamnations à garantir et à paiement de la pénalité contractuelle au profit de ce dernier soient définitives, et à ce que le demandeur au renvoi ne puisse plus présenter de demandes à l’endroit de ce défendeur au renvoi. S’il était fait droit aux demandes au fond de M. [A], celles-ci ne pourraient ainsi prospérer éventuellement qu’à l’encontre de M. et Mme [F], qu’il n’aurait ainsi plus à garantir, et qui eux-mêmes ne pourraient solliciter de lui le paiement de la pénalité contractuelle, ne pouvant plus agir eux-mêmes qu’à l’encontre du seul M. [M]. Les droits de M. [K] demeureraient eux inchangés.
Par ailleurs, il est relevé que l’articulation des demandes de M. [A] au fond, telles qu’il les présente, se concentrant autour des effets d’une éventuelle inopposabilité de la promesse de cession à son égard, ne peut aboutir exhaustivement qu’à la confirmation ou au rejet des condamnations prononcées à son égard au bénéfice de M. et Mme [F], sans modification de leur quantum, – qui n’est pas sollicitée par le demandeur au renvoi -, de sorte qu’il n’apparaît pas de risque de voir, le cas échéant, M. [A] être redevable, de sommes de montant distinct envers M. [K] d’une part, envers M. et Mme [F] d’autre part, ce qui aurait conduit à une difficulté en particulier s’agissant de la pénalité contractuelle que les cessionnaires devaient selon l’arrêt de la cour d’appel de Rennes payer aux cédants 'ensemble'.
Dès lors qu’il n’apparaît ainsi pas exister d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution des chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes rendus définitifs par l’effet de la cassation partielle et la caducité partielle de la déclaration de saisine, et celle d’un arrêt à venir de la cour d’appel d’Angers statuant en qualité de cour d’appel de renvoi qui, le cas échéant, accueillerait les demandes de M. [A] envers M. [Z], il n’existe aucune indivisibilité du litige.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il n’est pas justifié d’étendre la caducité de la déclaration d’appel prononcée contre M. [K] et contre M. [M], à la CRCAM des Côtes d’Armor et à M. et Mme [F] qui doivent être déboutés de leurs demandes respectives contraires.
Enfin, il est relevé que l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Angers, statuant alors aussi en qualité de cour d’appel de renvoi, en date du 7 décembre 2021, auquel se réfère le demandeur au renvoi dans ses conclusions au fond, a déclaré inopposable à M. [A] la promesse de cessions synallagmatiques du 12 mars 2012, alors que ladite cour statuait sur des demandes tenant au paiement du solde du prix de cession, à la somme convenue à titre de rémunération pour l’assistance apportée depuis la cession et à la résolution de cessions de parts de certaines SCI. Cet arrêt, en conséquence de l’inopposabilité, a débouté MM. [K] et [F] de leurs demandes contre M. [A] en exécution de cette promesse, en paiement de la rémunération de MM. [K] et [F] prévue à cet acte et de dommages et intérêts pour inexécution du contrat.
De par cet arrêt du 7 décembre 2021, l’inopposabilité de la promesse a été définitivement reconnue à l’égard de M. [A] Or, le prononcé d’une caducité partielle de la présente déclaration de saisine à l’égard de M. [K], conduit au détriment de M. [A], à donner effet à un acte lui ayant pourtant été antérieurement déclaré inopposable dans une autre procédure conclue par un arrêt définitif. Toutefois, l’existence de cette incohérence juridique ressortant de l’existence de deux décisions adoptant des positionnements contraires quant à l’opposabilité du même acte envers la même personne, M. [K], en l’occurrence l’arrêt du 7 décembre 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 mai 2020 en ses chefs de dispositif non cassés ou rendus définitifs du fait de la caducité partielle présentement prononcée, due à la carence de M. [A] qui n’a pas observé les délais prescrits par l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’égard de l’ensemble des défendeurs au renvoi et en particulier à l’égard des parties restant concernées par l’objet résiduel du litige après la cassation, et qui ne concerne que les rapports entre M. [K] et M. [A], est sans conséquence sur la divisibilité du litige telle qu’elle vient d’être analysée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes respectives des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] sera condamné aux dépens de l’incident recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité partielle de la déclaration de saisine et limitée aux parties suivantes : M. [P] [M] et M. [V] [K], la procédure sur renvoi opéré par la Cour de cassation, se poursuivant entre M. [J] [A], M. [N] [F], Mme [S] [F] et la CRCAM des Côtes d’Armor.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes respectives des parties à ce titre.
Condamnons M. [J] [A] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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