Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05/2025
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/01714 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTUV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 10 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [H] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002641 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle D'[Localité 10])
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290811858892
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Sabine du GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre du divorce entre Mme [Y] et M. [S], une instance a été introduite devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Le tribunal a rendu un jugement le 25 avril 2013 fixant notamment au passif de l’indivision des créances de M. [S] et ordonnant la licitation de l’immeuble commun.
Mme [Y] a formé une demande d’aide juridictionnelle et, le 23 juillet 2013, Mme [X], avocate, a été désignée pour l’assister, laquelle a interjeté appel le 26 juillet 2013.
Le 4 février 2014, une ordonnance de caducité de l’appel a été rendue pour absence de conclusions dans les 3 mois suivant la déclaration d’appel.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2019, Mme [Y] a fait assigner Mme [X] en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 10 novembre 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré que Mme [X] a commis une faute vis-à-vis de Mme [Y] engageant sa responsabilité ;
— débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance et de remboursement de loyers ;
— condamné Mme [X] à payer à Mme [Y] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, Mme [Y] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré que Me [X] a commis une faute vis-à-vis de Mme [Y] engageant sa responsabilité.
Par ordonnance d’incident en date du 6 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel de Mme [Y] caduque et son appel irrecevable comme tardif ;
— rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [X] conservera la charge des dépens de l’incident.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : débouté Mme [Y] de sa demande de dommages intérêts au titre de la perte de chance de faire valoir ses prétentions financières en ce qui concerne la liquidation de son régime matrimonial et la vente d’un bien immobilier par son ex-époux, demande portant sur une somme de 227 797,32 euros ; débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement de ses loyers, demande formulée à hauteur de 22 907,13 euros, à parfaire ; limité à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts accordés à Mme [Y] en réparation de son préjudice moral, demande portant sur la somme de 20 000 euros ; limité le montant de l’indemnité allouée à Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros, demande portant sur la somme de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [X] à lui verser les sommes de :
o 213 508,08 euros en réparation de la perte de chance ;
o 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— condamner Mme [X] au remboursement des loyers mensuels à hauteur de 650 euros depuis février 2017 jusqu’à la décision à intervenir, soit une somme de 44 850 euros comptes arrêtés au 10 octobre 2022, à parfaire ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance en date du 21 janvier 2019 ;
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés annuellement dans les conditions fixées à l’article 1154 du code civil ;
— débouter Mme [X] de toutes demandes ou prétentions contraires ou plus amples ;
— condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
I- Sur les préjudices et le lien de causalité
A- Sur l’existence d’une perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’elle bénéficiait des plus vives chances de succès de voir réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 25 avril 2013 ; que le tribunal judiciaire d’Orléans a estimé à tort que, défaillante en première instance, elle n’aurait pas pu formuler de demande nouvelle en appel de sorte que les demandes en indemnisation soutenues à l’encontre de Mme [X] ne pouvaient prospérer ; que ce raisonnement est manifestement erroné puisqu’il se réfère manifestement à la position qu’a adoptée la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mai 2021, au terme duquel elle indique que les prétentions en appel d’une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel ; que s’agissant d’un revirement de jurisprudence, cette appréciation n’aurait pas eu vocation à s’appliquer s’agissant d’une procédure d’appel courant sur l’année 2014, et de surcroît, elle aurait été recevable en ses demandes tendant à faire écarter les prétentions de M. [S] ; que de la même manière, le tribunal a indiqué qu’il lui aurait appartenu de faire valoir ses demandes auprès du notaire désigné pour établir l’acte liquidatif, alors que ledit notaire aurait été tenu, en toute hypothèse, par le jugement rendu et les sommes arbitrées par le tribunal de grande instance de Melun ; que l’ensemble des demandes financières concernant la liquidation du régime ont été traitées par le tribunal de Melun et auraient de la même façon été tranchées en appel, si elle avait pu formuler ses demandes ; que le tribunal pose comme postulat que la liquidation du régime matrimonial l’aurait obligée, en toute hypothèse, à prendre un logement indépendant alors qu’elle souhaitait formuler une proposition de rachat de l’immeuble, par le règlement d’une soulte et elle justifie de la capacité financière qui était la sienne afin de régler ladite soulte ; que contrairement aux affirmations erronées du tribunal, il existait bien une possibilité pour elle non seulement d’échapper aux condamnations revendiquées par son ex-époux mais également une possibilité de faire valoir ses propres demandes financières et matérielles ; qu’au vu des nombreuses pièces fournies à l’appui de ses demandes financières, il n’est pas contestable qu’elle aurait eu des chances réelles d’obtenir une juste indemnisation en appel ; qu’au surplus, il ne sera pas contesté que la licitation a été ordonnée alors même qu’elle détenait plus des 2/3 indivis, n’a pu faire valoir ses demandes sur cet aspect ; que contrairement à l’affirmation du tribunal judiciaire d’Orléans, elle était parfaitement fondée à solliciter l’attribution préférentielle du bien immobilier, via le versement d’une soulte, alors que la jouissance lui avait été attribuée au terme de l’ordonnance de non-conciliation et qu’elle l’occupait encore au jour du jugement attaqué, avec l’enfant issu de l’union ; qu’en effet, les dispositions de l’article 1476 du code civil précisent que le partage de la communauté est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers ; que l’article 831-2 du code civil précise que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle, notamment, de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ; que de surcroît, elle justifie avoir apporté plus de 141 011,02 ' au titre d’apport et remboursement d’emprunt bancaire incluant les frais et pénalités de retard, contre moins de 30 000 ' pour son co-indivisaire ; que la cour d’appel aurait vraisemblablement fixé au passif de l’indivision l’ensemble des créances détenues par elle et n’aurait pas fait droit à la demande de licitation dès lors qu’elle ne s’imposait pas ; que la violation de l’article 815-5-1 du code civil était caractérisée puisque l’aliénation du bien indivis portait gravement atteinte à ses droits mais également à ceux de sa fille, scolarisée à proximité ce d’autant que l’occupation du bien immobilier représentait également l’exécution en nature d’une partie de la charge contributive de M. [S] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur, une licitation ne pouvant être ordonnée sans augmentation de la pension alimentaire en contrepartie ; que son statut de personne handicapée, que le tribunal judiciaire d’Orléans a totalement exclu de ses observations, est une circonstance particulière qui devait être prise en compte ; que le jugement du 25 avril 2013 est en outre l’objet de nombreuses irrégularités, relevées dans les courriels qu’elle a adressés à Mme [X] et qui auraient justifié un appel nullité notamment en ce que Me [U] était le notaire personnel et historique de M. [S], auto-désigné lorsqu’il était membre de la chambre, et qui avait clairement affiché son hostilité à son encontre ; qu’elle se serait opposée à la désignation de ce notaire afin de procéder à la licitation, comme elle l’avait préalablement fait dans le cadre des opérations de liquidation ; que l’action en récusation engagée à l’encontre de Me [U], n’aura aucune incidence sur le montant de son préjudice qui est acquis ; que la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toute demande en réparation de la perte de chance de n’avoir pu faire valoir ses légitimes prétentions.
Mme [X] réplique que la mise en 'uvre de la responsabilité civile contractuelle exige la justification d’un préjudice, qui doit encore, pour être réparable, être prévisible ; que la licitation de l’immeuble indivis a été ordonnée sur le fondement de l’article 815 du code civil qui prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; que Mme [Y] ne démontre pas qu’il existait une quelconque convention d’indivision qui lui aurait permis de s’opposer à une telle licitation ; que la cour d’appel, si elle avait été valablement saisie, n’aurait donc pas pu valablement infirmer le jugement en ce point ; qu’aucune perte de chance relative à la licitation du bien indivis ne peut donc être retenue, d’autant plus que Mme [Y] ne démontre pas que si l’appel avait correctement été diligenté, elle aurait été en mesure de solliciter l’attribution préférentielle du bien indivis ; qu’il résulte au contraire des éléments produits par Mme [Y], bénéficiaire du RSA, qu’elle n’aurait pas eu les moyens de payer la soulte rendue nécessaire par cette demande d’attribution préférentielle : c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle avait ' dans le cadre de la procédure de divorce – sollicité le sursis à statuer sur l’attribution préférentielle ; que l’attestation de M. [I] est, à supposer qu’elle ait une quelconque force probatoire, insuffisante à démontrer, à elle seule, que Mme [Y] aurait eu les moyens de payer la soulte rendue nécessaire par une demande d’attribution préférentielle du bien ; que c’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que, compte tenu du principe de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel, aucune demande d’attribution préférentielle n’était plus recevable ; que Mme [Y] n’a donc en réalité perdu aucune chance d’obtenir l’attribution préférentielle du bien, et ne peut prétendre subir un préjudice à ce titre ; que surtout, il ressort des pièces produites par Mme [Y] que la vente du bien indivis est finalement intervenue de façon amiable et qu’elle y a consenti, de sorte qu’elle ne peut donc prétendre subir un quelconque préjudice du fait d’une licitation qui n’est jamais intervenue ; que Mme [Y] a en réalité, sans avoir à payer d’indemnité d’occupation, bénéficié d’un logement à titre gratuit pendant de nombreuses années alors qu’elle n’avait depuis le prononcé du divorce aucun droit acquis à conserver le logement à titre gratuit ; qu’il était d’ailleurs possible que la cour d’appel de Paris exige de Mme [Y] le paiement d’une ; que c’est ainsi que les premiers juges ont, à bon droit, relevé que la simple liquidation du régime matrimonial des époux obligeait Mme [Y] à prendre un logement indépendant ; que le paiement des loyers n’est donc pas la conséquence de la caducité de l’appel ; que devant le notaire liquidateur devant lequel les parties ont été renvoyées, Mme [Y] restait libre de faire état des créances et récompenses dont elle considère qu’elle devrait bénéficier et n’a pas perdu de chance à ce titre ; que Mme [Y] ne fournit aucune information s’agissant des procédures de liquidation qui ont nécessairement dû être mises en oeuvre devant notaires depuis le jugement du 25 avril 2013 ; que soit la liquidation du régime matrimonial est intervenue et les différentes créances et récompenses dont fait état Mme [Y] ont dû être prises en compte par le notaire liquidateur, soit cette liquidation n’est toujours pas intervenue, et les différents préjudices financiers invoqués à ce titre ne sont qu’éventuels ; que Mme [Y] ne démontre pas que les créances invoquées avaient des chances sérieuses d’être accueillies par la cour d’appel de Paris ; que la question des pensions alimentaires a fait l’objet de plusieurs décisions, jusqu’à un arrêt de la Cour de cassation rendu en mai 2007, de sorte que même si la cour d’appel de Paris avait été valablement saisie de la question, elle n’aurait évidemment pas pris en compte ces demandes ; que d’autres postes de préjudice viennent en réalité nécessairement se compenser avec le fruit de la vente amiable du bien immobilier appartenant en indivision aux époux qui est intervenue ; que la cour relèvera à ce titre qu’aucune pièce ne précise comment ont été réparties les sommes issues de la vente intervenue en 2018 ; que s’agissant des demandes relatives aux sommes qui auraient été indûment prélevées par son ex-époux sur ses comptes et aux créances que Mme [Y] considère avoir dans la liquidation du régime matrimonial, celle-ci ne fournit aucun élément relatif à ladite liquidation, empêchant de fait l’examen de l’éventuel bien-fondé de ses prétentions ; qu’en tout état de cause, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire d’Orléans a relevé que le tribunal de Melun a renvoyé au notaire pour l’acte liquidatif, de sorte qu’il revient à Mme [Y] de lui présenter les demandes relatives aux sommes qu’elle prétend indûment prélevées par son ex-époux ; que la cour ne pourra donc que confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes formulées par Mme [Y] s’agissant de ses créances dans la liquidation du régime matrimonial, qui correspondent à des demandes de réparation intégrale d’une perte de chance non avérée ; qu’enfin, Mme [Y] prétend qu’elle aurait perdu une chance de s’opposer aux demandes de fixation de récompenses et créances formées par M. [S] devant le tribunal, mais elle ne produit néanmoins aucun élément de nature à démontrer que ces créances et récompenses étaient infondées ; que Mme [Y] ne démontrant pas qu’elle aurait été en mesure de produire des pièces de nature à conduire la cour d’appel de Paris à infirmer la décision, de sorte que Mme [Y] ne démontre l’existence d’aucune perte de chance à ce titre.
Réponse de la cour
La faute de l’avocat étant irrévocablement jugée, il convient de déterminer si elle a fait perdre à Mme [Y] une chance d’obtenir la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 25 avril 2013 et de faire valoir ses prétentions.
Il convient de préciser qu’il n’y a perte de chance que lorsque la chance de gain était sérieuse, le juge devant reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge entre les parties (1re Civ., 2 avril, 2009, pourvoi n° 08-12.848).
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Melun du 25 avril 2013, a en son dispositif :
— constaté que la date des effets du divorce a été fixée à l’ordonnance de non-conciliation par l’arrêt de la cour d’appel de Paris prononçant le divorce ;
— fixé à 7 670 euros la récompense due par la communauté à M. [S] au titre de son apport dans l’acquisition du « bien mobilier » ;
— fixé comme suit les sommes dont M. [S] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire :
6 563 euros au titre des taxes foncières ;
28 014 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers ;
5 600 euros au titre des condamnations prononcées contre Mme [Y], assortie des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnité d’occupation contre Mme [Y] ;
— ordonné la licitation par Maître [U], notaire à [Localité 7] de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], sur la mise à prix de 190 000 euros ;
— ordonné la restitution par Mme [Y] à M. [S] du mobilier lui appartenant en propre ;
— renvoyé la cause et les parties devant Maître [U], afin que soit établi un état liquidatif ;
— ordonné l’emploi des frais en frais privilégiés de partage.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, pour le compte de Mme [Y] le 26 juillet 2023 en mentionnant « appel total / nullité ».
L’appelante soutient en premier lieu qu’elle avait une chance d’obtenir la nullité du jugement pour des irrégularités qu’elle avait exposées à son avocate par courriers électroniques.
Mme [Y] évoquait ainsi une violation du principe du contradictoire et de l’article 43-1 du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011, faute d’avoir été convoquée à l’instance achevée par le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 25 avril 2013.
Le décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 ne comporte pas d’article 43-1, mais a inséré un nouvel article 43-1 dans le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui dispose : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande ».
Il résulte des énonciations du jugement que Mme [Y] a été assignée devant le tribunal de grande instance par acte du 4 mai 2010, de sorte qu’elle devait constituer avocat pour être représentée devant cette juridiction. Si Mme [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle, elle ne produit aucune pièce propre à établir que la juridiction saisie avait été avisée de cette demande d’aide juridictionnelle. La première page du jugement mentionnant l’identité de Mme [Y] ne fait pas non plus référence à la décision d’aide juridictionnelle accordée. Il s’ensuit que le tribunal, dans l’ignorance de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme [Y], a pu valablement statuer sans encourir la nullité de son jugement.
Mme [Y] invoque également une irrégularité relative au notaire désigné. Toutefois, ce point n’étant pas relatif à la procédure d’élaboration du jugement, mais aux opérations de liquidation elles-mêmes, de sorte que l’éventuel conflit d’intérêt ou l’éventuelle partialité du notaire liquidateur, qui avait par ailleurs été désigné antérieurement au jugement du 25 avril 2013, ne pouvait conduire à l’annulation de cette décision.
Il s’ensuit que la faute de l’avocat n’a pas faire perdre à Mme [Y] une chance d’obtenir l’annulation du jugement du 25 avril 2013.
S’agissant des demandes au fond, l’article 564 du code civil dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ce texte ne prohibe donc pas toutes les prétentions nouvelles en cause d’appel, en particulier celles destinées à faire écarter les prétentions adverses. Surtout, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-12.346).
En conséquence, le fait que Mme [Y] n’a pas été représentée en première instance, par suite d’un retard dans la procédure de désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle, n’était pas de nature à lui faire encourir l’irrecevabilité des demandes qu’elle aurait pu formuler devant la cour d’appel de Paris en l’absence de la faute commise par Mme [X].
Mme [Y] indique qu’elle a été privée d’une chance de se voir attribuer préférentiellement l’immeuble qui appartenait en indivision aux époux, et invoque à ce titre les dispositions des articles 1476 et 831-2 du code civil.
L’article 1476 du code civil dispose :
« Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions’ pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du code civil dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ».
Il convient toutefois de relever que le bien immobilier, objet de la licitation, a été acquis par Mme [Y] et M. [S] le 18 novembre 1998, soit avant leur mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, qui a eu lieu le 29 septembre 1999.
Or, le bien immobilier acquis antérieurement à leur mariage et indivisément chacun pour moitié par les futurs époux, ensuite mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts, n’a pas le caractère de bien commun, mais est un bien indivis entre les deux acquéreurs ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 22 juillet 1985, pourvoi n° 84-14173).
Il s’ensuit que l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] n’est pas un bien commun des époux, mais un bien appartenant à l’indivision pré-communautaire, de sorte que Mme [Y] ne peut se prévaloir des règles de l’attribution préférentielle applicables au partage de la communauté, mais qui ne s’appliquent pas au partage d’une indivision. Mme [Y] n’est donc pas fondée à soutenir que la licitation aurait pu être rejetée par la cour d’appel de Paris sur le fondement des articles 1476 et 831-2 du code civil.
Mme [Y] invoque la violation de l’article 815-5-1 du code civil, prévoyant des règles sur l’aliénation des biens indivis détenus par un ou des co-indivisaires à hauteur de 2/3, en expliquant qu’elle a financé 2/3 du prix de l’immeuble. Cependant, il est constant que des personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-14.989, Bull. 2014, I, n° 46).
Ainsi, en l’absence de clause dans l’acte d’acquisition fixant les droits de chacun sur l’immeuble, M. [S] et Mme [Y] l’ont acquis chacun pour moitié indivise, peu importe le mode de financement de cette acquisition par chacun des co-indivisaires. Mme [Y] n’aurait donc pas été fondée à se prévaloir de l’article 815-5-1 du code civil devant la cour d’appel de Paris. L’appelante n’allègue ni ne justifie de l’existence d’une convention d’indivision, qui lui aurait permis de s’opposer à la licitation de l’immeuble ayant constitué le logement conjugal.
Si l’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, M. [S] aurait pu s’opposer, en appel, à l’attribution du bien immobilier indivis à Mme [Y] au motif qu’elle ne serait pas en capacité de payer la soulte afférente à cette attribution.
Mme [Y] n’établit pas qu’elle bénéficiait lors de son appel en 2013, de la capacité financière lui permettant de verser une soulte à M. [S] pour l’attribution de l’immeuble indivis à son profit. L’appelante, qui bénéficiait pour l’instance d’appel d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle mentionnant qu’elle percevait le RSA, ne produit à ce titre qu’une attestation de M. [I], en date du 1er février 2016, indiquant que son entourage pouvait l’aider à payer la soulte. Ce témoignage est insuffisant à établir la capacité financière de Mme [Y] à payer une soulte pour l’attribution d’un bien immobilier évalué, certes en 2016, à un prix entre 230 000 et 240 000 euros.
Au regard de ces éléments, Mme [Y] n’établit pas avoir perdu une chance de voir réformer la décision ordonnant la licitation de l’immeuble, par la suite de la faute commise par son avocate.
S’agissant de la créance de M. [S] à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 6 563 euros au titre des taxes foncières, Mme [Y] fait valoir qu’elle aurait pu obtenir la réformation de ce chef de décision au motif qu’elle était exonérée de taxe foncière comme elle en justifie en 2016 et 2017. Toutefois, il est ni allégué ni justifié que M. [S] bénéficiait également d’une exonération au titre de la taxe foncière, de sorte que la taxe foncière était a minima due à hauteur de sa quote-part d’impôt lui incombant. Le jugement a constaté que M. [S] avait réglé les taxes foncières depuis 2002, et l’appelante ne produit pas tous les avis de taxes foncières depuis cette date permettant d’apprécier que les taxes foncières effectivement dues excédaient le montant versé. Il ne peut donc être retenu une perte de chance au titre de la réformation de ce chef de décision. En ce qui concerne la fixation des autres créances, l’appelante ne forme aucun moyen propre à établir qu’elle aurait perdu une chance d’obtenir la réformation du jugement sur ce point.
S’agissant des créances dont Mme [Y] estime avoir perdu une chance de faire valoir ses prétentions en appel, l’intimée soutient qu’elle pouvait les faire valoir devant le notaire postérieurement au jugement du 25 avril 2013.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ».
L’article 1374 du code de procédure civile dispose :
« Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
L’article 1375 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
Au regard de ces dispositions, en l’absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16.045, Bull. 2018, I, n° 49).
En l’espèce, le notaire n’a pas établi d’état liquidatif et n’a pas transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, dans le cadre de l’instance achevée par le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 25 avril 2013.
C’est en effet suite à un procès-verbal de carence établi par le notaire que M. [S] a pris l’initiative de faire assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Melun pour faire valoir ses prétentions. Le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 25 avril 2013 n’a donc pas statué sur les points de désaccord subsistants entre les parties, et a d’ailleurs renvoyé les parties devant le notaire « afin que soit établi un état liquidatif » et non l’acte de partage.
Nonobstant la caducité de sa déclaration d’appel, Mme [Y] était donc recevable à former ses demandes de fixation de créances devant le notaire liquidateur. Il s’ensuit qu’elle n’a pas perdu une chance de faire valoir ses créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à raison de la faute commise par son avocate.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] n’établit pas l’existence d’une perte de chance de voir ses prétentions admises dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision pré-communautaire, de sorte que ses demandes indemnitaires formées à ce titre doivent être rejetées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Sur le préjudice moral
Moyens des parties
L’appelante soutient que le préjudice moral réellement subi est bien plus important que celui réparé par le jugement, puisqu’elle n’a pas simplement subi une défaillance de la part de son conseil, mais également les conséquences d’une attitude pour le moins négligente, voire méprisante, adoptée par Mme [X] ; que l’avocate devra donc l’indemniser, au regard des manquements aux obligations de délicatesse et de dévouement, Mme [X] ne prenant nul soin d’aviser sa cliente ni de son changement d’adresse, ni de la caducité de l’appel ; qu’il sera relevé par la cour le caractère particulièrement cavalier avec lequel Mme [X] s’est comportée, tentant d’abord d’invoquer des motifs fallacieux pour expliquer la caducité de l’appel, puis ne donnant signe de vie à sa cliente ; qu’ayant réalisé l’erreur de procédure commise en omettant de signifier les conclusions d’appelant dans le délai imparti et son caractère définitif, Mme [X] a fui ses responsabilités en l’abandonnant purement et simplement ; qu’elle s’est retrouvée seule à entreprendre de nombreuses démarches afin d’être emplie de ses droits, démarches jusque lors vouées à l’échec, étant profane en matière judiciaire ; que les manquements de Mme [X] sont donc constitutifs d’un préjudice moral significatif et justifient que la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée sur ce poste de préjudice, en lui allouant une somme de 20 000 '.
L’intimée réplique que Mme [Y] ne démontre, ni ne justifie la réalité et le quantum du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; que cette somme est bien raisonnable, d’autant qu’elle ne procède que par allégations péremptoires, sans éléments probatoires à l’appui, pour tenter de justifier son prétendu préjudice moral.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que Mme [X], représentant Mme [Y] à l’aide juridictionnelle, n’a pas conclu dans le délai imparti devant la cour d’appel de Paris, de sorte que la caducité de l’appel a été prononcée par le conseiller de la mise en état. Ce défaut de diligence, privant Mme [Y], du droit de présenter ses prétentions en appel, lui a causé un préjudice moral.
Le préjudice moral causé à Mme [Y] est d’autant plus important, que Mme [X] avait été informée, que pour des raisons liées à la procédure de désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle en première instance, Mme [Y] n’avait pas pu faire valoir ses prétentions et moyens de défense devant le tribunal de grande instance, ce qui l’avait grandement affectée. Les conditions d’intervention de Mme [X] en cause d’appel justifiaient donc de ce professionnel une particulière vigilance quant au respect de la procédure d’appel et une obligation de diligence pour conclure dans le délai imparti.
Outre l’erreur procédurale commise par Mme [X], celle-ci n’a pas répondu aux différentes demandes de Mme [Y] qui s’interrogeait sur les conséquences de la caducité de son appel, matérialisés par ses courriers électroniques du 12 et 26 septembre 2014. Il s’avère que Mme [X] avait quitté son cabinet parisien pour s’établir en un autre lieu, et n’a pas restitué à Mme [Y] son dossier.
La faute commise par Mme [X] justifiait a minima d’informer de manière sa cliente sur la caducité de l’appel, et de la conseiller de manière adaptée sur les conséquences de cette caducité, notamment sur la possibilité de présenter les demandes de fixation de créance devant le notaire en charge de liquidation. Mme [X] ne justifie d’aucun courrier ou rendez-vous avec Mme [Y] qu’elle a donc délaissée, alors que celle-ci était victime de sa faute et en situation précaire au regard de la faiblesse de ses revenus constitués du RSA.
Il résulte des courriers électroniques de Mme [Y] que son avocate a même tenté de dissimuler que la caducité de l’appel avait pour cause une faute de sa part, en lui indiquant que la cour d’appel avait rejeté son appel comme la Cour de cassation le fait parfois pour les pourvois, et qu’elle pouvait intenter une action en responsabilité contre l’État devant le tribunal administratif.
Enfin, le délaissement de sa cliente à l’aide juridictionnelle est d’autant plus établi que Mme [Y], profane en droit, a été contrainte d’établir elle-même une requête en relevé de la caducité d’appel à la cour d’appel de Paris qui a été rejetée, faute d’avoir été adressée dans le délai de déféré de 15 jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’outre le manquement procédural précité, Mme [X] a gravement manqué à ses obligations d’avocat en délaissant sa cliente et en tentant de dissimuler sa faute, contribuant ainsi à anéantir la confiance que doit inspirer tout professionnel du droit à l’égard des justiciables.
Le préjudice moral causé à Mme [Y] doit donc être intégralement par l’allocation d’une somme de 15 000 euros à laquelle Mme [X] sera condamnée. Cette somme portera intérêts au taux légalement à compter de l’acte introductif d’instance en date du 21 janvier 2019 en raison de l’ancienneté du litige. Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Me [X] à payer à Mme [Y] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [X] à payer à Mme [Y] une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] à payer à Mme [Y] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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