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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 mai 2026, n° 25/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM7W
Ordonnance n° 2026/MEE/49
Madame [Y] [X] épouse [R] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de [G] [R] décédé
appelante et intervenante volontaire par constitution du 27.01.26
représentée et assistée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [H] [R] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de [G] [R] décédé
appelant et intervenant volontaire par constitution du 27.01.26
représenté et assisté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Z] [R] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de [G] [R] décédé
appelant et intervenant volontaire par constitution du 27.01.26
représenté et assisté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. [R]
représentée et assistée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants
Monsieur [N] [H] [I]
représenté par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CALAUHE
S.C.P. BTSG²
représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mai 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 21 septembre 2018, la société [R], M. [G] [R], Mme [Y] [X] épouse [R], M. [H] [R] et M. [Z] [R] ont interjeté appel du jugement du tribunal d’instance de Nice du 26 juillet 2018.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa de l’absence de suite donnée à l’injonction prescrivant la régularisation de la procédure suite au décès de [G] [R], radié l’affaire pour absence de diligences des parties.
Par conclusions d’incident déposées le 14 février 2025, la société BTSB² a sollicité la péremption de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, la société BTSG² demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,
— juger que la péremption de l’instance d’appel a été acquise entre le 26 avril 2022 et le 26 avril 2024,
En conséquence :
— débouter les appelants de toutes les demandes,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [X] veuve [R], M. [H] [R] et M. [Z] [R],
— juger l’instance d’appel périmée,
— juger que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 23 mars 2026, Mme [Y] [X] veuve [R], M. [H] [R] et M. [Z] [R] agissant tant personnellement qu’en tant qu’héritiers de feu [G] [R], ainsi que la société [R], demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société BTSG² es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Calhauhe de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux dépens.
M. [N] [I] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Les articles 681 et 683 du code de procédure civile énoncent que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Il est admis que lorsqu’une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
Les appelants opposant l’absence de notification de l’ordonnance de radiation, il est vérifié que si la décision de radiation a été adressée aux parties sur le RPVA, comporte la mention de sa notification aux représentants des parties et aux parties. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce que celle-ci a fait l’objet d’une notification en bonne et due forme, soit par le greffe, soit par la partie la plus diligente, avec information des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans.
Il en ressort que le délai n’a pas couru et que la péremption n’est donc pas acquise.
La société BTSG² sera ainsi déboutée de sa demande tendant au prononcé de la péremption.
Le société BTSG² qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société BTSG² de sa demande tendant au prononcé de la péremption de l’instance d’appel ;
Condamnons la société BTSG² aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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