Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 24/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 21/254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/012
Rôle N° RG 24/02453 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUIA
[V] [C]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Me Julien MARLINGE,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 23 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/254.
APPELANT
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [C] a déclaré une maladie professionnelle le 9 octobre 2020 sur la base d’un certificat médical décrivant une rhizarthrose bilatérale et syndrome du canal carpien droit.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % , s’agissant d’une maladie hors tableau.
En l’état de la décision du 5 février 2021 de rejet de la commission médicale de recours amiable de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, Mme [V] [C] a saisi par courrier recommandé adressé le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 23 janvier 2024 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé adressé le 23 février 2024, Mme [V] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 24 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [V] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes,
A titre liminaire, juger inopposable l’avis de la [5] pour manquement au respect du principe du contradictoire,
A titre principal, juger que la maladie dont elle est atteinte relève d’une maladie professionnelle au sens de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire , ordonner la désignation de tel médecin expert judiciaire,
En tout état de cause, condamner la [6] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [V] [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours portant sur la décision d’un organisme social suivi de celle de sa commission de recours amiable n’est pas juge de la légalité de la décision administrative et qu’il lui incombe de statuer sur le bien fondé de la décision qui lui est soumise.
Une décision de commission de recours amiable émanant de l’organisme lui-même n’a d’autre conséquence que d’ouvrir le recours judiciaire.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756, Bull. 2018, II, n°135).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence du moyen tiré de l’absence de contradictoire devant la commission de recours amiable.
Mme [V] [C] expose, qu’elle verse aux débats de nombreuses pièces médicales qui objectivent l’état extrêmement invalidant de ses pathologies (rhizarthrose bilatérale et arthrose interphalangienne distale) dont elle souffre ;que son taux d’IP prévisible est donc supérieur à 25 % ;
Elle soutient, que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
La caisse rappelle, que l’assurée sollicite la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, identifiée comme étant une rhizarthrose bilatérale ; que les avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable sont convergents, en ayant retenu que seule la force de préhension des deux mains se trouvait diminuée ; que Mme [C] souffre par ailleurs de plusieurs autres pathologies.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, il est établi que la maladie déclarée « rhizarthrose bilatérale » et dont Mme [C] demande la reconnaissance au titre des maladies professionnelles n’est pas inscrite dans un tableau.
Dés lors, celle-ci ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25%.
Le colloque médico administratif n’est pas versé aux débats.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IP prévisible établi par le médecin conseil indique :
antécédents médicaux :
canal carpien droit et gauche (2010)
épicondylite droite et gauche (2011)
et tendinopathie épaule gauche (2018) ;
Documents présentés :
radiographie du 29 septembre 2020 : « rhizarthrose bilatérale plus marquée à droite, avec pincement articulaire et une réaction ostéocondensante sous-chondrale, par ailleurs arthrose interphalangienne distale, respect de la structure osseuse et des rapports articulaires »
électromyogramme du 2 octobre 2020 : « compression tronculaire du nerf médian droit au niveau du canal carpien, actuellement au stade médical. Allongement de la latence distale motrice. Vitesse de conduction nerveuse sensitive normale en palmaire suivi d’un ralentissement dans le canal carpien. Absence de dénervation des muscles thénariens innervés par ce nerf médian. Intégrité du nerf ulnaire droit et du nerf médian gauche ».
Doléances :
a du mal à serrer, à ouvrir un bocal, une bouteille.
Examen clinique d’une gauchère dominante :
au niveau de la main droite :
inspection normale
palpation sensible au regard de la MCP/P1
enroulement des doigts complet
pince pollicidigitale obtenue avec tous les doigts de qualité médiocre
adduction du pouce=> base de D4
abduction 20°
circumduction du pouce conservée
mobilité du poignet conservée
force de préhension diminuée
au niveau de la main gauche
inspection normale
palpation sensible au regard de la MCP/P1
enroulement des doigts complet
pince pollicidigitale obtenue avec tous les doigts
adduction du pouce=> base de D5
abduction 20°
circumduction conservée
mobilité du poignet conservée
force de préhension diminuée
conclusion :
impotence fonctionnelle moyenne des deux mains en rapport avec une rhizarthrose bilatérale prédominant à droite chez une ouvrière de production. L’état de santé de l’assuré est stabilisé mais le taux d’IP séquellaire n’atteint pas le seuil de 25 % qui permettrait une présentation devant le comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’assuré verse aux débats des ordonnances prescrivant des traitements médicaux, les radiographies de ses mains, des arrêts de travail et des attestations confirmant les difficultés qu’ellel renocntre pour se servir de ses mains au quotidien.
Le certificat médical établi par le Docteur [D] en date du 17 avril 2023, atteste que « son état de santé ne s’est pas amélioré depuis le 8 octobre 2020 avec persistance voire aggravation à tout acte domestique, du fait de son handicap des deux mains (rhizarthrose bilatérale, canaux carpiens opérés, arthrose digitale++) auquel s’ajoute un syndrome dépressif réactionnel et des problèmes récurrents dans la gestion de la douleur ». Ce certificat démontre une incapacité découlant de multiples patholgies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Mme [V] [C] ne contredit pas par les éléments versés au dossier, les avis médicaux convergents du médecin conseil de la caisse et celui de la commission de recours amiable en ce qui concerne la rhizarthrose, et qu’il n’est dès lors pas pertinent d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Mme [V] [C] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Mme [V] [C] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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