Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 mars 2024, n° 21/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C., S.A. ENEDIS |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/01932 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOBF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2021 – RG N°21/00812 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
RCS de NANTERRE n° 444 608 442
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
G.A.E.C. [I] numéro DA : 21/01325
RCS de Vesoul n°501 136 683
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A la demande du GAEC [Localité 2], la SA ENEDIS a procédé à l’installation d’un déshumidificateur dans ses locaux d’exploitation et a, pour ce faire, modifié la puissance du transformateur électrique aérien qui alimentait l’exploitation agricole voisine, propriété du GAEC [I].
Soutenant que cette intervention avait occasionné des dysfonctionnements récurrents sur les robots de traite automatique de ses vaches laitières, le GAEC [I] a saisi le 14 juin 2021 le tribunal judiciaire de Vesoul lequel a, dans son jugement du 5 octobre 2021, :
— déclaré la SA ENEDIS entièrement responsable des perturbations électriques subies par le GAEC [I] ;
— condamné la SA ENEDIS à procéder aux réparations nécessaires sur le réseau afin de mettre fin aux perturbations dans le délai de 15 jours à compter la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonné avant dire droit un expertise ;
— désigné pour y procéder la SOFIGEC, prise en la personne de sa gérante, Mme [O] [U], avec pour mission de fournir au tribunal tous éléments d’évaluation du préjudice financier subi par le GAEC [I] résultant du manque de production de lait pour la période du 9 juillet 2020 à la date de dépôt du rapport d’expertise, des diverses interventions du technicien sur les robots et frais vétérinaires occasionnés imputables aux perturbations électriques survenues sur le réseau électrique ;
— fixé à 2 500 euros la consignation à la charge du GAEC [I] à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— condamné la SA ENEDIS à payer au GAEC [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le GAEC [I] de ses autres demandes
— condamné la SA ENEDIS aux dépens, avec autorisation donnée à la SELARL Lavallée-Pagnot de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
— que le rapport d’incidents effectué par ENEDIS, en suite des réclamations du GAEC [I], avait mis en lien les dysfonctionnements constatés du fait d’une perturbation des rangs harmoniques sur la ligne électrique avec l’utilisation du dés humidificateur et du ventilateur par le GAEC [Localité 2] ;
— que le rapport avait préconisé deux solutions et dans l’attente, avait indiqué qu’une cabine provisoire devait être installée sur l’exploitation du GAEC [I] ;
— qu’en refusant d’installer une cabine provisoire, la SA ENEDIS avait manqué à son obligation contractuelle de résultat de fournir une énergie exempte de vices et avait engagé sa responsabilité contractuelle ;
— que la perturbation de la fourniture d’énergie se trouvait à l’origine du dysfonctionnement de l’installation de traite automatisée du GAEC [I] et avait occasionné une perte de production laitière dont l’ampleur devait être déterminée par expertise ;
— que la provision ne s’imposait pas, à défaut pour le GAEC de démontrer que les frais vétérinaires étaient imputables au dysfonctionnement ou de nature à justifier l’importance de la perte d’exploitation.
Par déclaration en date de 26 octobre 2021, la SA ENEDIS a relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 17 janvier 2022, la SA ENEDIS a appelé en intervention forcée devant la cour le GAEC [Localité 2], lequel été mis hors de cause par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance en date du 5 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2022, la SA ENEDIS a assigné devant le tribunal judiciaire de Vesoul le GAEC [Localité 2] aux fins de le voir déclarer seul responsable de préjudices dont se prévalait le GAEC [I] et de voir surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de céans, sursis auquel il a été fait droit par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juillet 2023, la SA ENEDIS, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire qu’elle n’est pas responsable des préjudices subis par le GAEC [I] ;
— débouter le GAEC [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter le GAEC [I] de son appel incident ;
— condamner le GAEC [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GAEC [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, l’appelante fait principalement valoir qu’elle n’est pas fournisseur d’énergie électrique, mais assure seulement la distribution de l’énergie électrique sur les territoires qui lui sont concédés ; qu’elle est tenue non pas d’une obligation de résultat mais d’une obligation de moyen s’agissant de la fourniture continue d’énergie ; que son obligation cesse en cas de force majeure ou lorsque la fourniture de l’électricité est interrompue pour des raisons accidentelles du fait imprévisible et irrésistible d’un tiers ; que les perturbations invoquées proviennent en l’état du déshumidificateur du GAEC [Localité 2] ; que le fait qu’elle ait identifié la cause des dysfonctionnements ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ; qu’elle a rempli sa mission de gestionnaire du réseau public de distribution ; qu’elle ne pouvait pas appréhender que l’augmentation de puissance allait générer des perturbations sur le réseau de distribution et impacter le fonctionnement des installations du GAEC [I] ; que seul le GAEC [Localité 2], qu’elle avait appelé à la cause sans succès à hauteur de cour, était responsable ; qu’elle n’était pas restée inerte et avait installé des groupes électrogènes entre septembre 2020 et août 2021 au bénéfice du GAEC [I] ; que sa responsabilité ne pouvait en conséquence être recherchée.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2023, le GAEC [I], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirrmer la décision attaquée en ce qu’elle a declaré la SA ENEDIS entièrement responsable des perturbations électriques qu’il subissait ;
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné le SA ENEDIS à procéder aux réparations nécessaires sur le réseau afin de mettre fin aux perturbations, dans le delai de quinze jours à compter de la signification du jugement et, passé ce delai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— confirrmer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire ;
— y ajoutant, juger que1'expert désigné s’adjoindra les services et 1'analyse d’un sapiteur en la personne du Docteur [T] [Z], expert vétérinaire spécialisé dans l’étude et le fonctionnement de salles de traite, travaillant au sein de la societe Agrovet Expertise, dont le siège est situé [Adresse 1] ;
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation de la SA ENEDIS au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrepétibles ;
— condamner également la SA ENEDIS aux entiers dépens de 1'instance qui seront recouvrés par la SELARL Léonard-Viennot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, le GAEC [I] fait principalement valoir qu’il subit des perturbations des rangs harmoniques sur la ligne électrique provoquées par le déshumidificateur installé par le GAEC [Localité 2] ; que la SA ENEDIS a reconnu sa responsabilité dans son rapport ; que la SA ENEDIS n’a rien fait pour dépolluer l’électricité vendue à son profit ; qu’elle est cependant tenue à une obligation de résultat ; que ces perturbations ont une incidence sur le système informatique de traite des vaches ; qu’il subit un préjudice d’environ 90 000 euros du fait du stress subi par les vaches, qui limite leur lactation ; qu’une expertise judiciaire se justifie pour chiffrer précisément ce dernier ; que sa perte de chiffre d’affaires est cependant d’ores et déjà importante et nécessite l’allocation d’une provision.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné , s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, la SA ENEDIS fait grief aux premiers juges de l’avoir reconnue entièrement responsable des perturbations électriques subies par le GAEC [I] et de l’avoir condamnée à procéder aux réparations nécessaires sur le réseau afin d’y mettre fin, alors même d’une part, qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis de ce GAEC et d’autre part, que seul le GAEC [Localité 2] est à l’origine des désordres persistants lors de l’utilisation de son déshumidificateur.
Comme l’ont cependant retenu à raison les premiers juges, le rapport dressé par la SA ENEDIS le 22 septembre 2020 confirme l’existence d’un dysfonctionnement dans la distribution de l’énergie électrique dont elle est en charge à l’égard du GAEC [I] lorsque le déshumidificateur et la ventilation fonctionnent au sein du GAEC [Localité 2] dès lors que ces derniers créent une perturbation des rangs harmoniques sur la ligne électrique.
Si la SA ENEDIS n’est certes pas à l’origine des perturbations ainsi subies par le GAEC [I] et ayant généré six interventions de la SAS VITMAT sur les robots de traite entre avril et septembre 2020, elle se devait cependant, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de fourniture d’énergie et au titre des obligations auxquelles elle était ainsi tenue en application des articles D. 322-2 et suivants du code de l’énergie, de délivrer une électricité présentant une tension constante et continue à cet utilisateur qu’elle avait raccordé au réseau.
Or, malgré plusieurs interventions de sa part en septembre et octobre 2020 et une mise en demeure adressée par ses soins au GAEC [Localité 2] pour interrompre l’utilisation du déshumidificateur et de la ventilation, les dysfonctionnements ont repris en juin 2021 comme elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions, et l’ont conduit à faire délivrer une sommation interpellative aux gérants du GAEC [Localité 2] le 6 juillet 2021.
Si ce faisant, la SA ENEDIS n’est certes pas restée inerte comme le lui reproche l’intimé, elle n’a cependant pas rempli sur la même période son obligation de distribution d’une électricité répondant aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques prévus à l’article D. 322-1 du code de l’énergie et fixés dans l’article 17 du cahier des charges type, annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006.
La SA ENEDIS ne justifie pas par ailleurs se trouver dans les circonstances exceptionnelles définies à l’article 19 du cahier des charges type pour s’exonérer de sa responsabilité.
La situation d’exploitation perturbée, à laquelle le GAEC [I] a été confronté, ne dépend en effet ni 'd’une destruction pour acte de guerre, émeute ou attentats', ni 'd’une catastrophe naturelle', ni 'd’une indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production', ni 'd’une mise hors service d’ouvrages par les pouvoirs publics', ni 'd’un phénomène atmosphérique d’une ampleur exceptionnelle’ , ni enfin, d’un dommage causé par 'un fait accidentel et non maîtrisable, imputable à un tiers tels qu’incendie, explosion ou chute d’avion'.
La SA ENEDIS était donc tenue d’une obligation de résultat à l’égard du GAEC [I] qu’elle n’a manifestement pas remplie et qui doit engager sa responsabilité dans les dommages causés conformément à l’article 17 susvisé, peu important en l’état qu’elle puisse se retourner ultérieurement vers d’autres utilisateurs pour se voir garantir desdites condamnations.
Si la distribution défectueuse d’énergie a perturbé l’utilisation des robots de traite automatique des vaches et a conduit à une détection aléatoire de ces dernières, aucun élément ne permet de chiffrer précisément la perte de production de lait que lui impute le GAEC [I] et le manque à gagner ainsi subi.
C’est donc à bon droit que le premier juge, retenant la pleine responsabilité de la SA ENEDIS, a ordonné à cette dernière de faire cesser les perturbations constatées dans la distribution de l’électricité dans un délai de quinze jours et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice financier subi.
Le GAEC [I] sera débouté de sa demande nouvelle tendant à voir désigner un sapiteur à l’expert, dès lors d’une part, que la compétence de la société SOFIGEC, désignée par le premier juge, est adaptée à la complexité et la nature même du litige et d’autre part, que les dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile permettent à l’expert de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix.
Enfin, si la GAEC [I] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de provision, les éléments financiers d’ores et déjà produits par ses soins en première instance et concernant des frais de vétérinaires ne permettent pas de mettre en lien de manière certaine ces derniers avec les perturbations subies par la distribution défectueuse d’énergie électrique.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— Déboute le GAEC [I] de sa demande nouvelle tendant à la désignation d’un sapiteur
— Condamne la SA ENEDIS aux dépens d’appel, avec autorisation donnée à la SELARL Léonard-Viennot de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA ENEDIS à payer au GAEC [I] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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