Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03356 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 rectifiant le jugement du 12 septembre 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/12145
APPELANT
Monsieur [I] [Y] né le 12 Avril 1975 à [Localité 1] (92),
[Adresse 1]
[Localité 2] (Grèce)
Représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
INTIMÉEE
S.A.R.L. LDTM Immobilier immatriculée au RCS de Paris sous le n° 831 285 754, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 13 décembre 2011, M. [I] [Y] a acquis les lots de copropriété 13 et 29, constitués d’un appartement et d’une cave, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], et le lot de copropriété 92, constitué d’un emplacement pour véhicule automobile, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], moyennant le prix de 450.000 €, dont 430.000 € au titre des biens sis [Adresse 3] et 20.000 € au titre du bien sis [Adresse 4].
Le 25 juillet 2020, M. [I] [Y] a confié, à la société De Ferla Immobilier, un mandat exclusif de vente, jusqu’au 30 septembre 2020, des lots 13 et 29, correspondant à un appartement et une cave, pour un prix de vente de 590.000 €, dont 566.000 € net vendeur et 24.000 € TTC de rémunération de l’agence à la charge de l’acquéreur.
Le 7 septembre 2020, Mme [T] [J] a fait une offre d’achat à la société De Ferla Immobilier au prix de 590.000 €.
Par courrier du 9 septembre 2020, le conseil de la société De Ferla Immobilier a mis en demeure M. [I] [Y] de signer la promesse de vente du bien sous sept jours, sous peine d’engager les procédures pour obtenir l’indemnité compensatrice.
Par actes d’huissier des 8 et 13 octobre 2020, la société LDTM Immobilier (se disant exercer sous l’enseigne De Ferla Immobilier) a assigné M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de solliciter une indemnité de 20.000 €.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— rejette la demande suivante de la société LDTM Immobilier tendant à condamner M. [I] [Y] à payer à la société LDTM Immobilier, exerçant son activité sous l’enseigne De Ferla Immobilier, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 7 du mandat exclusif auquel il a librement souscrit le 25 juillet 2020,
— condamne la société LDTM Immobilier à verser à M. [I] [Y] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société LDTM Immobilier aux dépens dont distraction au profit de M. [I] [Y] conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a notamment relevé que :
— « Il ressort des deux extraits Kbis des sociétés LDTM Immobilier et De Ferla que ces deux sociétés sont inscrites sous deux numéros d’immatriculations différents au registre du commerce et des sociétés et n’ont pas la même adresse bien que bénéficiant des deux mêmes gérants, M. et Mme [L] »,
— « La société LDTM Immobilier soutient qu’elle agit sous l’enseigne De Ferla. Cependant elle ne justifie pas de cette qualité qui n’est pas mentionnée dans les extraits Kbis produits par M. [I] [Y] ».
Le tribunal a débouté la SARL LDTM Immobilier de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle « n’est pas partie au contrat du 25 juillet 2020, qu’elle n’a pas signé sous l’enseigne de la société De Ferla ».
Par jugement en omission de statuer du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— Dit n’y avoir eu omission de statuer sur la proposition suivante de M. [I] [Y] :
« condamner à l’inverse la société LDTM Immobilier à réparer l’entierpréjudice subi par M. [I] [Y] du fait de ses fautes délictuelles sans contrat valable et subsidiairement du fait des manquements de l’agence à ses obligations contractuelles et en particulier du fait du manquement à son obligation d’information, de loyauté et de diligence »,
— Constate qu’il a été omis de statuer sur les demandes de M. [I] [Y] tendant à :
¿solliciter la condamnation de la société LDTM Immobilier à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
¿ « condamner en tout état de cause la société LTDM Immobilier à régulariser la mainlevée de l’hypothèque prise sur l’appartement du [Adresse 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 48 heures après prononcé de la décision à intervenir »,
Et statuant alors,
Déboute M. [I] [Y] de sa demande tendant à :
¿solliciter la condamnation de la société LDTM Immobilier à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
Interprète la demande de M. [I] [Y] tendant à :
¿ « condamner en tout état de cause la société LTDM Immobilier à régulariser la mainlevée de l’hypothèque prise sur l’appartement du [Adresse 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 48 heures après prononcé de la décision à intervenir »
comme tendant à :
¿la radiation par le tribunal de l’hypothèque provisoire prise par la société LTDM Immobilier le 6 octobre 2020 sur les lots no 13 et 29 d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5] cadastrée section AC [Cadastre 1],
Ordonne la radiation la radiation de l’hypothèque provisoire prise par la société LTDM Immobilier le 6 octobre 2020 sur les lots no 13 et 29 d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5] cadastrée section AC [Cadastre 1],
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
M. [I] [Y] a relevé appel du jugement en omission de statuer du 4 décembre 2023, rectifiant le jugement du 12 septembre 2023, par déclaration remise au greffe le 8 février 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2025
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 4 octobre 2024, par lesquelles M. [I] [Y], appelant, demande à la cour :
De recevoir Monsieur [Y] en son appel du jugement du 4 décembre 2023,
Et l’y déclarant recevable et fondé,
D’infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société LDTM IMMOBILIER à dommages-intérêts,
Et statuant à ce titre,
De condamner la société LDTM IMMOBILIER à payer à Monsieur [Y] la somme de 40.000€ pour son action abusive et déloyale ayant paralysé la vente de son bien, sauf à parfaire, la vente du bien de Monsieur [Y] n’ayant toujours pas pu intervenir à ce jour,
De déclarer irrecevable et mal fondée la société LDTM IMMOBILIER en ses demandes en cause d’appel, tant sur le prétendu abus du droit d’agir et le préjudice moral allégué, qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner la société LDTM IMMOBILIER au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 décembre 2025, par lesquelles la SARL LDTM, intimée, invite la cour à :
Vu l’article 559 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 531-2 et R. 531-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
Statuant sur l’appel interjeté le 8 février 2024 par Monsieur [I] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris,
Débouter Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [I] [Y] à payer, à la société LDTM IMMOBILIER, exerçant son activité sous l’enseigne DE FERLA IMMOBILIER, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral,
Faire une application des plus sévères de l’article 559 du Code de procédure civile, en condamnant Monsieur [I] [Y] à une amende civile,
Condamner Monsieur [I] [Y] à payer, à la société LDTM IMMOBILIER, exerçant son activité sous l’enseigne DE FERLA IMMOBILIER, la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Admettre Maître Antoni MAZENQ, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement en omission de statuer du 4 décembre 2023, rectifiant le jugement du 12 septembre 2023, n’est pas contesté en ce qu’il a :
« -Dit n’y avoir eu omission de statuer sur la proposition suivante de M. [I] [Y] :
« condamner à l’inverse la société LDTM Immobilier à réparer l’entierpréjudice subi par M. [I] [Y] du fait de ses fautes délictuelles sans contrat valable et subsidiairement du fait des manquements de l’agence à ses obligations contractuelles et en particulier du fait du manquement à son obligation d’information, de loyauté et de diligence »,
— Constate qu’il a été omis de statuer sur les demandes de M. [I] [Y] tendant à :
¿solliciter la condamnation de la société LDTM Immobilier à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
¿ « condamner en tout état de cause la société LTDM Immobilier à régulariser la mainlevée de l’hypothèque prise sur l’appartement du [Adresse 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 48 heures après prononcé de la décision à intervenir »,
Et statuant alors,
Interprète la demande de M. [I] [Y] tendant à :
¿ « condamner en tout état de cause la société LTDM Immobilier à régulariser la mainlevée de l’hypothèque prise sur l’appartement du [Adresse 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 48 heures après prononcé de la décision à intervenir »
comme tendant à :
¿la radiation par le tribunal de l’hypothèque provisoire prise par la société LTDM Immobilier le 6 octobre 2020 sur les lots no 13 et 29 d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5] cadastrée section AC [Cadastre 1],
Ordonne la radiation la radiation de l’hypothèque provisoire prise par la société LTDM Immobilier le 6 octobre 2020 sur les lots no 13 et 29 d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5] cadastrée section AC [Cadastre 1] » ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]
M. [Y] sollicite d’infirmer le jugement en omission de statuer du 4 décembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société LDTM Immobilier à dommages-intérêts ; il demande de condamner la société LDTM Immobilier à lui payer la somme de 40.000 €, au motif qu’elle a obtenu une inscription hypothécaire, par une action abusive et déloyale, en trompant le juge de l’exécution puisqu’elle s’est présentée comme mandataire titulaire d’un mandat exclusif alors qu’il est jugé qu’elle n’avait pas cette qualité, dans le but de faire pression sur lui puisque l’inscription a empêché la vente du bien, d’une manière vexatoire car M. [Y] présentait les garanties de solvabilité pour la créance de 20.000 € ; concernant le montant de son préjudice, son conseil précise « De 2020 à 2023, il (M. [Y]) a fait face aux charges de copropriété de son bien qui ne trouvait pas acquéreur du fait de l’inscription hypothécaire. Il n’a pas davantage loué, espérant vendre et a dû souscrire un crédit-relais pour l’achat du nouvel appartement qu’il ne pouvait financer avec le produit de la vente » et vise ses pièces 66, 67 et 68 ;
Selon la motivation du jugement en omission de statuer du 4 décembre 2023, rectifiant le jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, au motif que « résultant d’une autorisation judiciaire, dont il n’est pas allégué qu’elle ait été obtenue par fraude, l’inscription litigieuse ne saurait être fautive » ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, par ordonnance du 2 octobre 2020 (pièce 65 [Y]), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société LDTM Immobilier à prendre une inscription hypothécaire judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [Y], pour sûreté de la créance évaluée provisoirement à 20.000 € ;
La société LDTM Immobilier a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 6 octobre 2020 au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 5] et l’a fait signifier à M. [Y] par acte d’huissier du 13 octobre 2020 (pièce 65 [Y]) ;
Selon la requête afin d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (pièce 65 [Y]), la société LDTM Immobilier s’est présentée dans la requête comme « exerçant son activité sous l’enseigne De Ferla Immobilier » alors que, selon la motivation ci-avant du jugement du 12 septembre 2023, les deux sociétés LDTM Immobilier et De Ferla Immobilier sont deux sociétés distinctes et la société LDTM n’a pas justifié exercer son activité sous l’enseigne De Ferla Immobilier ;
Or au vu de la liste des pièces figurant dans la requête, la société LDTM Immobilier n’a produit aucune pièce au juge de l’exécution lui permettant de déceler l’absence de qualité de la société LDTM Immobilier pour solliciter une hypothèque judiciaire provisoire, et la procédure sur requête étant non contradictoire, le juge n’a pas pu être alerté par M. [Y], comme celui-ci l’a fait au fond en produisant les extraits Kbis des deux sociétés ;
M. [Y] démontre que la société LTDM Immobilier a commis une faute délictuelle à son égard, en utilisant une procédure non contradictoire et en dissimulant sciemment son absence de qualité à agir, aux fins d’obtenir une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire alors qu’elle n’était pas créancière à l’égard de M. [Y] ;
M. [Y] produit plusieurs courriels justifiant que l’inscription d’hypothèque judiciaire lui a causé un préjudice en ce qu’elle a empêché la vente de son bien sis [Adresse 3] entre le 1er décembre 2020 et le 14 avril 2022 :
— par courriel du 1er décembre 2020 (pièce 46 [Y]), le notaire de M. [Y] lui indique, au sujet d’une promesse de vente envisagée, qu’il a appelé l’agence immobilière De Ferla pour préciser que l’hypothèque judiciaire serait un obstacle à la vente,
— par courriel du 15 décembre 2020 (pièce 40 [Y]), le notaire de M. [Y] lui a adressé le projet d’acte de promesse de vente en précisant « ton avocat doit exiger la mainlevée judiciaire de l’inscription prise par l’agence Ferla » et par courriel du même jour (pièce 41 [Y]), il a précisé au notaire de l’acquéreur « L’avocat de M. [Y] doit se rapprocher de celui de l’agence immobilière Ferla pour la levée de l’hypothèque judiciaire provisoire qui a été inscrite sur le bien vendu. Je souhaite que cette difficulté soit résolue avant la signature du compromis de vente »,
— par courriel du 2 juin 2022 (pièce 59 [Y]), la banque Société Générale rappelle à M. [Y] que le prêt relais arrivera à échéance après deux ans le 7 décembre 2022 et lui demande pourquoi la vente n’est pas encore réalisée après deux ans de mise en vente,
— par courriel du 8 juillet 2022 (pièce 60 [Y]), l’agent immobilier M. [U] précise que l’offre au prix transmise le 3 mars 2022 n’a pas pu aboutir à cause de l’inscription hypothécaire de 20.000 €, les clients intéressés s’étant rétractés le 14 avril 2022 faute de certitude de la levée de l’inscription hypothécaire ;
M. [Y] produit en pièce 78 un tableau, sans valeur probante en ce qu’il a été réalisé par M. [Y], intitulé « récapitulatif des frais et dommages liés au report de la vente de l’appartement du [Adresse 3] sur la période 2020-2023 », mentionnant un total de 297.618,11 €, incluant les frais immobilier (frais et assurance du prêt-relais, charges de copropriété, taxes d’habitation et foncière, assurance habitation), l’estimation de la perte de la valeur de l’appartement, les frais d’avocat et la perte liée à l’impossibilité de la mise en location de l’appartement, sans faire apparaître la somme de 40.000 € ;
Il convient de considérer que le préjudice de M. [Y], en conséquence de l’inscription hypothécaire, dont il justifie qu’elle l’a empêché de vendre son bien sis [Adresse 3] au moins jusqu’au 14 avril 2022, est constitué par les sommes qu’il a continué de régler pour ce bien entre son déménagement le 30 décembre 2020 (pièce 33 [Y]) et le 14 avril 2022 et le préjudice moral constitué du stress et des démarches sur cette même période pour tenter de trouver un acquéreur acceptant d’acquérir l’immeuble grevé de l’inscription hypothécaire alors que le prêt-relais et les charges relatives à l’appartement continuaient de courir ;
Au vu des pièces produites, il convient de retenir sur la période du 1er janvier 2021 au 14 avril 2022 au titre des sommes réglées un total de 9.305,31 € dont :
¿ 4.438,40 €, au titre des intérêts du prêt-relais (pour 2021 = 98,40+299,31x11 ; au 14.4.2022 = 299,31x3,5) (pièce 73),
¿ 3.022 €, au titre des charges de copropriété (pour 2021 = 584,90x4 ; au 14.4.2022 = 584,91x4 :12x3,5) (pièce 66),
¿ 765,53 €, au titre de la taxe d’habitation (pour 2021 = 214+448 ; au 14.4.2022 = (127+228) :12x3,5)) (pièce 67),
¿ 1.079,38 €, au titre de la taxe foncière (pour 2021 = 830 ; au 14.4.2022 = 855 :12x3,5) (pièce 67) ;
Il y a lieu d’évaluer le préjudice moral constitué du stress et des démarches sur la période du 1er janvier 2021 au 14 avril 2022 pour tenter de trouver un acquéreur acceptant d’acquérir l’immeuble grevé de l’inscription hypothécaire alors que le prêt-relais et les charges relatives à l’appartement continuaient de courir à la somme de 20.000 € ;
M. [Y] ne justifie pas des frais d’assurance du prêt-relais, ni de l’assurance habitation ni de l’impossibilité de mettre le bien en location en conséquence de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
Il n’y a pas lieu de prendre en compte au titre du préjudice les frais d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, ni la perte de valeur de l’appartement en conséquence de l’hypothèque, puisque le jugement en omission de statuer n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné la radiation de l’hypothèque ;
Ainsi il y a lieu de retenir, au titre du préjudice subi par M. [Y] en conséquence de la faute délictuelle de la société LDTM Immobilier, la somme de 29.305,31 € (9.305,31 + 20.000);
Le jugement en omission de statuer du 4 décembre 2023, rectifiant le jugement du 12 septembre 2023, est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [Y] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la société LDTM Immobilier à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive ;
Et il y a lieu de condamner la société LDTM Immobilier à payer à M. [I] [Y] la somme de 29.305,29 € au titre de son préjudice en conséquence de la faute délictuelle de la société LDTM Immobilier ;
Sur les demandes de la société LDTM Immobilier
La société LDTM Immobilier sollicite de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutif à son appel abusif et de le condamner à une amende civile ;
M. [Y] sollicite de déclarer ces demandes mal fondées ;
Aux termes de l’article 32-1du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, la société LTDM Immobilier, succombant en l’instance, ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Y] a fait dégénérer en abus son droit de former un recours ;
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et de sa demande au titre de l’amende civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en omission de statuer du 4 décembre 2023, rectifiant le jugement du 12 septembre 2023, sur les dépens ;
La SARL LDTM Immobilier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SARL LDTM Immobilier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en omission de statuer du 4 décembre 2023, rectifiant le jugement du 12 septembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [Y] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la société LDTM Immobilier à lui payer la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour action abusive ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société LDTM Immobilier à payer à M. [I] [Y] la somme de 29.305,31€ au titre de son préjudice en conséquence de la faute délictuelle de la société LDTM Immobilier ;
Déboute la société LDTM Immobilier de ses demandes de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à une amende civile ;
Condamne la SARL LTDM Immobilier aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [I] [Y] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SARL LTDM Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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