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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 23/18135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2023, N° 21/10022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18135 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/10022
APPELANT
Monsieur [T] [E] [W] né le 1er janvier 1968 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseilère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action, annulé l’enregistrement intervenu le 23 juillet 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 janvier 2019 (dossier n°201987803D00052) sur le fondement de l’article 21-2 du code civil par M. [T], [E] [W], né le 1er janvier 1968 à Oran (Algérie), devant la préfecture des Yvelines, et enregistrée sous le numéro 15008 19 par le ministre chargé des naturalisations, jugé que M. [T], [E] [W], né le 1er janvier 1968 à Oran (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [T], [E] [W] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 9 novembre 2023 de M. [W] ;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par M. [W], qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’enregistrement intervenu le 23 juillet 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 janvier 2019 sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, jugé que M. [P] [E] [W] n’est pas français et l’a condamné aux dépens ; Et statuant à nouveau, juger que M. [P] [E] [W] est français, le cas échéant, rejeter les demandes du Procureur Général près la cour d’appel de Paris, en ce qu’elles tendraient à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, condamner le Procureur Général près la cour d’appel de Paris au paiement d’une somme de 3.600 euros TTC au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par M. [P] [E] [W] qui demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour pouvoir justifier de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile ;
Vu le renvoi de l’affaire initialement fixée pour plaider au 17 octobre 2024 à l’audience du 3 avril 2025 ;
Vu le bulletin adressé aux parties le 26 août 2025 par lequel la cour sollicite, avant le 10 septembre 2025, leurs observations sur les conséquences de l’envoi à la Chancellerie de la demande de récépissé au titre de l’article 1040 du code de procédure civile postérieurement à la clôture intervenue le 10 septembre 2024, la cour relevant que le récépissé produit en date du 18 octobre 2024 fait état d’une demande reçue le 15 octobre 2024 ;
Vu les observations du ministère public en date du 28 août 2025 selon lesquelles le récépissé ayant été délivré postérieurement à l’ordonnance de clôture, la déclaration d’appel doit être considérée comme caduque ;
Vu les observations et conclusions de M. [T] [E] [W] notifiées le 4 septembre 2025 qui demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour produire valablement le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile et répondre en fait et en droit au moyen soulevé d’office par la cour ;
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 16 du code de procédure civile rappelle que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. [']
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision de la cour ».
Il résulte par ailleurs de l’article 444 du code de procédure civile que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ['] »
A l’audience initialement fixée le 17 octobre 2024, le ministère public, pour s’opposer à la demande de renvoi de l’appelant, faisait valoir que l’instance serait en tout état de cause caduque si la demande de récépissé prévue à l’article 1040 du code de procédure civile était intervenue postérieurement à la clôture.
L’audience était renvoyée à la demande de l’appelant pour permettre la production du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile attendu de la Chancellerie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, M. [P] [W] a sollicité la révocation de la clôture pour répondre au moyen qui pourrait être soulevé d’office par la cour au titre de l’article 1040 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il devait être en mesure de s’expliquer contradictoirement sur ce point.
Par conclusions du 4 septembre 2025, en réponse aux demandes d’observations de la cour adressées aux parties par bulletin du 26 août 2025, il demande à nouveau à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour produire valablement le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile et répondre en fait et en droit au moyen soulevé d’office par la cour en faisant valoir notamment que le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel pour production tardive du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile serait un déni de justice, d’un formalisme excessif et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de M. [W] au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Or, la carence d’une partie à accomplir les formalités de procédure dans les délais impartis par la loi, ne saurait en aucun cas constituer une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre à cette partie- qui ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’accomplir les actes de procédure – de régulariser lesdites formalités.
En outre, les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile ne font obligation à la cour de rouvrir les débats et de rabattre l’ordonnance de clôture que si les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les pièces dont la production a été demandée par la juridiction en vertu de l’article 442 du même code.
La cour ayant en l’espèce, par bulletin en date du 26 août 2025 sollicité les observations des parties sur les conséquences de l’envoi au ministère de la Justice de la demande de récépissé au titre de l’article 1040 du code de procédure civile postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue la 10 septembre 2024 et les parties ayant fait valoir leurs observations respectivement le 28 août 2025 pour le ministère public et le 4 septembre 2025 pour M. [W], il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture.
M. [W] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
En l’espèce, il est produit au dossier de la cour au titre de l’article 1040 du code de procédure civile un récépissé du bureau de la nationalité du ministère de la Justice en date du 18 octobre 2024 indiquant « reçu le 15 octobre 2024 au ministère de la justice (bureau de la nationalité) copie d’une déclaration d’appel saisissant la cour d’appel de Paris d’une instance en matière de nationalité entre le ministère public et M. [P] [W] ».
Il est également produit la preuve du dépôt le 11/10/2024 d’une lettre recommandée (n° de suivi 87001000063133A) portant pour expéditeur « Avec Vous Avocats, PLACE pour [W], [Adresse 3] », adressée au Ministère de la Justice et l’accusé de réception de la lettre présentée et distribuée le 14/10/2024.
Or, le dépôt de l’assignation ou des conclusions de l’appelant auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1040 précité étant une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel, dont M. [W] pouvait justifier jusqu’au jour de l’audience, le 3 avril 2025, la cour relève d’office que la demande de récépissé n’a pas été adressée au ministère de la Justice avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, la preuve du dépôt d’une demande de récépissé au titre de l’article 1040 du code de procédure civile attestant d’un envoi le 11 octobre 2014 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2024, de sorte que la déclaration d’appel est caduque, sans que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme puisse être invoqué pour y faire obstacle en matière de contentieux de la nationalité.
M. [W] supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [T] [E] [W] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] [E] [W] en date du 9 novembre 2023 enregistrée le 23 novembre 2023,
Condamne M. [T] [E] [W] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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