Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE
C/
[G]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04055 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGHS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN subsitituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Louise BARRUT substituant Me Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC, avocats au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [G]
né le 05 Février 1990 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assigné à personne le 29/11/2024
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P] [G] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4].
Le maire de la commune de [Localité 7] a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens en vue de la désignation d’un expert, aux fins d’examiner cet immeuble du fait de son mauvais état apparent.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. [L] [W] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise en date du 25 mai 2019 a conclu à l’existence d’un péril ordinaire du bien, qui n’était plus habitable et ne devait plus être accessible.
Le maire de la commune de [Localité 7] a pris le 12 juin 2019 un arrêté de péril non imminent avec interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, puis un second en date du 21 novembre 2019.
Par acte du 24 juin 2024, la communauté de communes Thiérache Sambre Oise a fait assigner M. [P] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, selon la procédure accélérée au fond, aux fins suivantes :
— ordonner la démolition d’office de l’immeuble,
— l’autoriser à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de M. [P] [G],
— condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 22 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Déclaré irrecevable la demande principale de la communauté de communes Thiérache Sambre Oise,
Débouté celle-ci de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné celle-ci aux dépens de l’instance.
Il a retenu que la communauté de communes et son président n’avaient pas qualité à agir pour demander au président du tribunal judiciaire d’ordonner la démolition d’un immeuble menaçant ruine, dès lors que ceux-ci ne sont pas les autorités compétentes pour former une telle demande au sens de l’article L 511-19 du code de la construction et de l’habitation, et n’ont pas reçu de délégation de police du maire de [Localité 7] à ce titre.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la communauté de communes Thiérache Sambre Oise a relevé appel de cette décision, tendant à l’annulation de la décision susvisée ou à sa réformation, en toutes ses dispositions.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2024, la communauté de communes Thiérache Sambre Oise demande à la cour de :
Réformer le jugement du 22 août 2024,
Ordonner la démolition de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4],
Autoriser la communauté de communes Thiérache Sambre Oise, représentée par son président, à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de M. [P] [G],
Condamner M. [P] [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [P] [G] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 29 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La communauté de communes soutient avoir qualité à agir dans la mesure où elle détient, selon ses statuts, la compétence optionnelle « politique du logement et du cadre de vie », qui relève de la compétence « habitat » au sens large. Elle considère qu’en application de l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le président de la communauté de communes Thiérache Sambre Oise s’est vu transférer de plein droit la police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, ce qui lui confère intérêt à agir sur le fondement de l’article L 511-16 du code de la construction et de l’habitation en vue de la démolition de l’immeuble.
Sur ce,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L 511-16 du code de la construction et de l’habitation, relevant du chapitre unique du titre Ier du livre V, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Ces prérogatives sont confiées au maire de la commune concernée par les articles L 511-2 et L 511-4 du code de la construction et de l’habitation.
Néanmoins, en vertu de l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l’article L. 2212-2 du même code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code.
Il ressort des statuts de la communauté de communes que celle-ci détient la compétence optionnelle de la « politique du logement et du cadre de vie », de sorte que celle-ci est bien compétente en matière d’habitat.
Par ailleurs, une délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020 délègue au président le pouvoir d’ester en justice au nom de la communauté de communes, d’intenter toutes les actions en justice et de défendre les intérêts de celle-ci « dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action ».
Ainsi, par l’application combinée des dispositions susvisées et des statuts adoptés, la communauté de communes, représentée par son président, a bien qualité à agir. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Sur le bien-fondé de la demande
La communauté de communes invoque au soutien de sa demande les dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lesquelles prévoient une police spéciale des immeubles menaçant ruine dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle rappelle que l’expert a constaté le mauvais état et la dangerosité de l’immeuble appartenant à M. [G] constituant un état de péril ordinaire, et fait état des travaux rendus nécessaires au regard du risque d’effondrement avéré, bien que non immédiat, avant la date du 30 septembre 2019.
Elle indique avoir adressé à M. [G] un courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 9 février 2024, l’informant de la mise en 'uvre de la procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire en application de l’article L 511-10 du code de la construction et de l’habitation. Elle explique n’avoir reçu aucune réponse de la part de M. [G] dans le délai d’un mois imparti, alors que les travaux prescrits n’ont pas été réalisés, de sorte que son président a pris un arrêté de mise en sécurité le 18 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L 511-11 du même code. Elle considère être fondée par l’article L 511-16 à solliciter en conséquence l’autorisation de procéder aux travaux de démolition de l’immeuble.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 511-9 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
En vertu de l’article L 511-10 du même code, l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble.
L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble.
L’article L 511-10 du même code dispose que l’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;
4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais.
L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction.
Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22.
L’article L 511-16 du même code prévoit que lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées. Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l’Etat. Cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le représentant de l’Etat dans le département peut par convention confier au maire l’exécution des arrêtés de traitement de l’insalubrité à l’exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ' article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
En l’espèce, M. [W] a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens.
Il ressort de son rapport en date du 25 mai 2019 que la ruine du bâtiment était incontestablement commencée, mais que le processus était plutôt lent et hivernal. Il a ainsi conclu à l’existence d’un péril ordinaire. La maison a été considérée comme non habitable, et compte tenu de l’instabilité de nombreux éléments intérieurs, l’expert a indiqué que celle-ci ne devait plus être accessible, en dehors du personnel des entreprises effectuant les travaux de restauration ou de démolition.
Il a ainsi relevé :
— une non-conformité de la largeur des parpaings entraînant un important défaut de solidité des murs,
— une fente toute hauteur à l’angle sud-ouest du long pan sur la rue, attestant d’un début de mouvement de la maçonnerie avec désolidarisation, entraînant un défaut de solidité, ces fentes et ce mouvement ayant été rendus possibles par l’absence de chaînages verticaux et horizontaux,
— la disparition totale des briques à l’angle sud-ouest de la maison,
— l’ouverture en cours des parties du mur de soubassement à l’emplacement des anciennes poutres support de planchers, entraînant un manque de solidité du mur de soubassement sur rue,
— une incohérence de structure sur le pignon sud-ouest,
— une toiture non terminée, entraînant la pénétration des eaux de pluie dans l’habitation,
— l’absence de réalisation du second 'uvre.
Des mesures immédiates de sécurité ont été préconisées jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin au péril : maintien et entretien des rubans de sécurité entourant la maison, surveillance de la condamnation de la porte d’entrée du logement, surveillance de la stabilité des éléments de toiture.
L’expert a estimé que les travaux suivants devaient être réalisés avant le 30 septembre 2019 pour mettre fin au péril :
— reprise de la maçonnerie de la charpente et de la toiture de la maison : remplacement des parpaings, remplacement et complément des éléments de charpente déficients, finition de la toiture et reprise du système d’évacuation des eaux pluviales,
— ou démolition totale de la maison en tenant compte du fait que le montant des travaux nécessaires était largement supérieur à la valeur vénale du bien.
Un arrêté de péril non imminent avec interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux a été pris par le maire de la commune de [Localité 7] le 12 juin 2019 enjoignant à M. [G] de faire cesser à la date du 30 septembre 2019 le péril résultant de l’état de l’immeuble en procédant aux travaux susvisés.
Un nouvel arrêté de péril annulant et remplaçant celui du 12 juin 2019 a été pris par le maire de [Localité 7] le 21 novembre 2019, mettant en demeure M. [G] de procéder aux travaux susvisés dans le délai d’un mois ou de procéder à la démolition de l’immeuble dans le même délai.
Un arrêté de mise en demeure de M. [G] a été pris par le maire de [Localité 7] le 7 avril 2020, lui enjoignant de faire procéder aux travaux susvisés dans le délai d’un mois, sous peine de voir procéder à la démolition de l’immeuble.
La communauté de communes a instauré la procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire portant sur l’immeuble, par courrier notifié à M. [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 14 février 2024, lui laissant un délai d’un mois pour présenter ses observations.
Puis, en l’absence de réponse de ce dernier, un arrêté de mise en sécurité a été pris le 18 avril 2024 par le président de la communauté de communes, mettant en demeure M. [G] de réaliser les travaux susvisés ou de procéder à la démolition de l’immeuble dans le délai d’un mois.
Cet arrêté a été notifié à M. [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 23 avril 2024.
M. [G], défaillant dans le cadre de la présente instance, ne justifie nullement avoir fait procéder aux travaux de sécurisation requis ou à la démolition de l’immeuble, et ce malgré l’ancienneté des diligences effectuées par la commune de [Localité 7] puis par la communauté de communes, au contradictoire du propriétaire.
Les constatations de l’expert mandaté en 2019 étant toujours d’actualité, il y a lieu d’ordonner la démolition de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4] et d’autoriser la communauté de communes, représentée par son président, à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de M. [G].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] sera par ailleurs condamné à payer à la communauté de communes, représentée par son président, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande principale de la communauté de communes Thiérache Sambre Oise et a condamné celle-ci aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Dit que la communauté de communes Thiérache Sambre Oise, représentée par son président, a bien qualité à agir ;
Ordonne la démolition de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section C [Cadastre 4] ;
Autorise la communauté de communes Thiérache Sambre Oise, représentée par son président, à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de M. [P] [G] ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la communauté de communes Thiérache Sambre Oise, représentée par son président, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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