Infirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[U]
CJ/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01774 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12] DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [V] [C] [P]
né le 18 Septembre 1980 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [W] [U]
né le 07 Avril 1973 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à étude le 04 juin 2024
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [A] [H], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Par un acte en date du 22 février 2023, M. [B] [P], soutenant avoir signé le 25 août 2021, un contrat de location saisonnière avec M. [W] [U], concernant la maison de ce dernier située à Entrevaux, le Plan de Puget, pour la période du ler octobre 2021 à 15h au 3 octobre 2021 à 18h, moyennant un loyer d’un montant de 1 400 euros, a fait assigner M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de résolution du contrat de location saisonnière et de condamnation de M. [U] au paiement de diverses indemnités.
M. [U] a quant à lui sollicité le débouté de la demande principale en paiement, et, reconventionnellement, la condamnation de M. [P] à lui payer 510 euros au titre d’un remboursement effectué à tort à M. [P], 490 euros au titre du remboursement payé à un camping, 990 euros au titre du remboursement payé à la société Wintime sur le compte paypal de [M] [F], 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a débouté M. [P] de toutes les prétentions qu’il a émises contre M. [U], condamné reconventionnellement M. [P] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 490 euros indûment versée,
— 990 euros dûment versée,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [U] du surplus de sa demande en paiement, débouté M. [P] de son chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, M. [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Juger M. [U] responsable de l’inexécution du contrat conclu avec M. [P] le 25 août 2021;
Le cas échéant,
— Prononcer la résolution du contrat ;
— Condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 2 110 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
— Condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Débouter M. [U] de l’ensemble ses demandes ;
— Condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux dépens ;
Y ajoutant,
— Débouter M. [U] de ses demandes ;
— Condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel. M. [P] soutient que les pièces produites confirment que les parties ont manifesté leur volonté de s’engager, cette volonté résultant d’écrits et de comportements non équivoques, notamment le paiement effectif de l’acompte, et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrat a été valablement conclu entre les parties. Il sollicite l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis à cause de l’inexécution du contrat par M. [U] et de la faute commise par ce dernier caractérisée par la double réservation.
M. [W] [U], régulièrement cité par exploit du 4 juin 2024 signifié à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi en vertu de l’article 1104 du code civil.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [P] a consulté une annonce sur le site « Abritel » pour la location d’une villa appartenant à M. [U] située à 45 minutes de [Localité 9] et qu’il a eu l’intention de la louer pour réunir la famille et les amis de sa compagne pour son anniversaire le week end du 1er au 3 octobre 2021.
A cette fin, il a adressé un acompte de 700 euros à M. [U] et produit son relevé de compte mentionnant cette opération le 24 août 2021. Il ressort des échanges de messages téléphoniques (SMS) entre les deux parties que M. [U] a transmis son RIB à M. [P] à cette fin le même jour en lui indiquant de bien préciser « puget 13 octobre » sur le virement, ce qui apparaît effectivement sur le relevé de compte de M. [P].
Le 25 août 2021, M. [U] a envoyé un message à M. [P] pour lui confirmer la réception du virement et solliciter une adresse mail pour l’envoi du contrat. M. [P] lui a indiqué en retour, le 26 août, qu’il avait complété le contrat qu’il lui avait envoyé.
Ce contrat est produit par M. [P]. Il date du 25 août 2011, porte sur la location du logement sis "le plan du [Localité 11] à [Localité 6]" du 1er octobre 2021 à 15h jusqu’au 3 octobre 2021 à 18 h, est daté et signé de la main de chacune des parties et toutes les pages sont paraphées. Les signatures et paraphes n’ont pas été réalisés avec le même stylo, l’encre étant plus claire s’agissant de la signature de M. [U]. Il prévoit le versement d’un acompte de 700 euros et la mention « virement effectué le 24 août 2021 » est écrite à la main dans le paragraphe « réservation ».
Si M.[U] a soutenu devant le premier juge avoir d’abord cru que le contrat dont se prévalait M. [P] était valable (ce qui l’a conduit à engager des frais pour reloger les invités de M. [P]) avant de réaliser que le contrat n’était pas daté, que ses nom et prénom avaient été ajoutés, que la mention « lu et approuvé » n’y figurait pas et que la signature n’était pas authentique, la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que le document aurait été falsifié par M. [P].
Il importe peu que le contrat ne comporte pas la mention « lu et approuvé » de la main de M. [U] dès lors qu’il est établi qu’il a envoyé le contrat à M. [P] et l’a signé, aucun élément ne permettant de caractériser que le contrat a pu être signé par M. [P] à la place de M. [U] alors que les signatures diffèrent, que l’encre n’est pas identique et que M. [U] a accusé réception du dit contrat par message, après avoir encaissé l’acompte de 700 euros et avant de répondre, tout au long du mois de septembre aux multiples interrogations de M. [P] portant sur le logement (demande de photographies des chambres, questions sur le fonctionnement du barbecue, conditions de prise en charge à l’arrivée et modalités de paiement du solde à l’arrivée dans un dernier message du 27 septembre).
En conséquence, la preuve de l’existence d’un contrat portant sur la location par M. [P] du bien appartenant à M. [U] est bien rapportée contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Ainsi que cela a été détaillé précédemment, il ressort des échanges de messages entre les parties au courant du mois de septembre que M. [U] a régulièrement répondu aux demandes pratiques de M. [P] sans jamais faire état d’une quelconque difficulté portant sur la location du bien.
Les attestations produites confirment les explications de M. [P] selon lesquelles une fois les premiers invités arrivés sur place, il est apparu que le bien était déjà occupé par d’autres locataires. Les messages échangés par M. [P] et M. [U] le 1er octobre témoignent du fait que M. [P] a adressé au bailleur la photographie du contrat dont se prévalaient les personnes déjà installées dans la maison, que M. [U] a tenté de trouver un autre logement pour les invités et a proposé de reporter le week end à une date ultérieure, ce qui démontre qu’il reconnaissait ainsi sa responsabilité dans la double location du bien à la même date. Il a ensuite loué à ses frais des mobil home pour loger les invités le vendredi soir et a payé des frais pour le relogement des intéressés pour la suite du week end.
L’inexécution du contrat par M. [U] est donc caractérisée.
Il convient donc d’infirmer le jugement, de prononcer la résolution du contrat, de condamner M. [U] à restituer à M. [P] la somme de 700 euros versée à titre d’acompte et à l’indemniser des préjudices subis.
L’appelant justifie par la production d’une facture du magasin Métro à [Localité 5] le 1er octobre de l’achat de denrées alimentaires pour le week end pour un montant total de 653,88 euros. Il indique avoir perdu les denrées alimentaires fraîches ce qui est compatible avec le temps nécessaire au relogement de tous les invités dans la soirée du 1er octobre dans un camping. Le montant de 250 euros qu’il réclame est par ailleurs justifié au regard de la liste des produits frais figurant sur la facture. M. [U] sera donc condamné à lui verser la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts au titre des denrées alimentaires perdues.
Il produit en outre une facture de 510 euros au titre de la location d’une maison à [Localité 8] nécessaire pour héberger les invités qui ont choisi de continuer de participer à la fête d’anniversaire du 2 octobre au 3 octobre 2021. M. [U] sera également condamné à l’indemniser au titre des ces frais qui sont la conséquence de l’inexécution du contrat de location. Il en est de même des frais de carburant exposés pour les déplacements depuis la maison de M. [U] vers le camping puis vers la maison de [Localité 8]. La demande formée à hauteur de 50 euros pour les frais de carburant de deux véhicules (celui de M. [P] et celui de sa compagne) pour un parcours de 117 kilomètres apparaît bien fondée et M. [U] sera condamné au paiement de cette somme.
En revanche, la seule production par M. [P] d’une facture de 600 euros pour la prestation d’un « disc jockey » ne suffit pas à démontrer qu’il a dû engager en urgence un « DJ » en remplacement d’un autre comme il le prétend et qu’il a exposé des dépenses supplémentaires à ce titre.
Dans ces conditions, M. [U] sera condamné à verser à M. [P] une indemnité de 810 euros au titre des préjudices matériels subis à la suite de l’inexécution du contrat. Le surplus de la demande sera rejeté.
M. [P] démontre par ailleurs avoir subi un important préjudice moral puisqu’il avait organisé une fête d’anniversaire pour sa compagne supposant d’héberger confortablement les invités dans une villa de 330 m2 comportant 27 couchages et qu’il a dû trouver des solutions d’hébergement bien moins satisfaisantes en urgence le 1er et le 2 octobre. Les attestations produites démontrent que certains convives ont fait le choix de regagner leur domicile, l’attente le vendredi soir étant très longue et la solution de relogement proposée la nuit du samedi ne permettant pas d’assurer le couchage de tous les invités.
M. [U] sera en conséquence condamné à verser à M. [P] une indemnité de 1 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, le surplus de la demande n’étant pas justifié.
Par ailleurs, compte tenu de la responsabilité de M. [U] dans l’inexécution contractuelle, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à lui rembourser les sommes qu’il a versées au camping et à la société Wintime pour réserver une nouvelle maison pour les journées du samedi et du dimanche et à lui verser une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive. Il n’a pas été interjeté appel de la disposition du jugement qui rejetait le surplus de la demande de M. [U] qui est donc définitive.
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement, et aux dépens d’appel. Il sera également condamné à verser une indemnité de 1 500 euros à M. [P] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris dans les dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu entre M. [W] [U] et M. [B] [P] le 25 août 2021 ;
Condamne M. [W] [U] à restituer à M. [B] [P] l’acompte de 700 euros versé pour réserver la location du bien immobilier ;
Condamne M. [W] [U] à verser à M. [B] [P] une indemnité de 810 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [B] [P] du surplus de sa demande d’indemnisation ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [W] [U] à verser à M. [B] [P] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Identification ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Motivation ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Clause compromissoire ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Aluminium ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Directoire ·
- Harcèlement moral ·
- Management ·
- Gouvernance ·
- Réputation ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Délais ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété ·
- Poule ·
- Constat d'huissier ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Référé ·
- Arbre ·
- Piscine ·
- Constat ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droite ·
- Date ·
- Employeur ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.