Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 21/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00329
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDD7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00663)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2024
APPELANTE :
[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
SARL [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Cédric RIBOT de la SCP C2RG, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z], maçon au sein de la société [10] depuis août 2020, a déclaré le 20 novembre 2020 en maladie professionnelle une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules, sur le fondement d’un certificat médical initial du 8 octobre 2020 ayant mentionné une date de première constatation de la maladie le 1er septembre 2020.
Une concertation médico-administrative du 29 mars 2021 a retenu une orientation vers une prise en charge en présence d’une rupture de la coiffe des rotateurs à droite, d’une date de première constatation du 2 octobre 2020 correspondant à la date de prescription ou réalisation d’un examen, d’une IRM du 21 janvier 2021 du docteur [U] [E], et de conditions médicales et administratives remplies y compris au niveau de la durée d’exposition.
La [8] a notifié, par courrier du 19 mai 2021, la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable saisie par l’employeur a rejeté le 2 septembre 2021 son recours en inopposabilité contre cette prise en charge.
À la suite d’une requête du 4 novembre 2021 de la SARL [10] contre la [8], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 21/663) a':
— déclaré le recours recevable,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— condamné la [6] aux dépens et à verser à la société 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2024, la [8], dispensée de comparution à l’audience, demande':
— l’infirmation du jugement,
— que la prise en charge soit déclarée opposable à l’employeur.
La caisse reproche au tribunal d’avoir considéré que M. [Z] ne travaillait pour la SARL [10] que depuis deux mois et que ne pouvaient pas être prises en compte les périodes d’exposition au risque prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles lorsque M. [Z] travaillait précédemment à son compte.
La caisse considère que la SARL [10] était le dernier employeur à avoir exposé M. [Z] au risque, l’imputation de la maladie ne relevant donc pas du compte spécial et la demande d’une telle imputation relevant de la [5] ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation le 28 septembre 2023 dans un pourvoi n° 22-12.265.
La caisse précise que le délai de prise en charge d’un an visé par le tableau est respecté puisque la maladie a été médicalement constatée le 2 octobre 2020, date à laquelle le salarié n’était pas en arrêt de travail et était donc toujours exposé au risque au sein de la SARL [10], où il travaillait depuis le 1er août 2020. Par ailleurs, une référence à une constatation de la maladie en 2015 ne relève pas du certificat médical initial, mais de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié. De même, la condition de la durée d’exposition d’un an est remplie puisque M. [Z] était maçon depuis au moins 2006, en sachant que cette durée est appréciée sur sa totalité en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs et que, en cas d’activités relevant de plusieurs régimes, c’est l’organisme auquel était affiliée la victime lors de la date de première constatation médicale qui est compétent pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La [6] estime donc avoir légitimement instruit la demande de M. [Z] au titre de son affiliation au régime général, et en prenant en compte la durée de son activité quel que soit son statut, aucun texte n’imposant une limitation aux seuls emplois occupés comme salarié. La caisse considère enfin que la condition relative aux travaux est remplie au regard du métier de maçon exercé par M. [Z].
Au sujet de la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche de M. [Z], prise en charge par la caisse le 18 mars 2021, la date de première constatation médicale était le 28 avril 2017 alors que l’assuré n’était pas en poste au sein de la SARL [10], ce qui fait que celle-ci n’a pas supporté la tarification de cette maladie professionnelle instruite à son égard en qualité de dernier employeur.
Par conclusions déposées le 14 avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [10] demande':
— la confirmation du jugement,
— que la reconnaissance de maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable,
— la condamnation de la [6] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société considère que M. [Z] a été gérant d’une entreprise individuelle dans l’immobilier en 2006, puis d’une SARL [Z] à compter de 2008 avec une activité de maçonnerie, pendant 10 ans avant une radiation le 19 juillet 2017, avant d’être embauché le 3 août 2020 et de travailler durant deux mois avant de déclarer deux maladies professionnelles et d’être placé en arrêt de travail.
M. [Z] a déclaré le 14 décembre 2020 une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur la base d’un certificat médical initial mentionnant une date de première constatation à la suite d’une chute sur un chantier en 2015, et la caisse a pris en charge une maladie professionnelle malgré des réserves motivées relatives à une intervention chirurgicale avant l’embauche de 2020, en l’absence de condition d’exposition remplie, et alors que la date de première constatation médicale retenue par le service médical de la caisse était le 30 novembre 2018, deux ans avant l’embauche, ce qu’a finalement retenu la commission de recours amiable en donnant raison à la contestation de l’employeur.
La SARL [10] a reçu le 15 février 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la coiffe de l’épaule droite, avec une date de première constatation au 2 octobre 2020, alors que M. [Z] était en arrêt de travail, et un certificat médical initial identique à celui concernant l’épaule gauche visant l’année 2015 et une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules. La caisse a donc pris en charge, selon elle, une maladie professionnelle malgré ses réserves motivées et sur la base d’éléments erronés. Moins de deux mois séparaient l’embauche du 3 août et l’arrêt de travail du 2 octobre 2020, et la caisse n’a pas pris en compte une ancienneté de 20 ans, la période travaillée en qualité de gérant et un accident de 2015, ainsi qu’une intervention chirurgicale quelques mois avant l’embauche.
La SARL [10] demande que soit confirmée la motivation du jugement selon laquelle le délai de prise en charge d’un an et la condition relative aux travaux étaient respectés, mais pas la durée d’exposition au risque dès lors que la Cour de cassation s’est toujours prononcée sur des employeurs successifs de l’assuré en qualité de salarié, que les articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants, mais uniquement aux salariés, et que la [6] ne pouvait pas prendre en compte les durées travaillées par M. [Z] en qualité de non-salarié.
La SARL [10] précise qu’elle ne demande pas d’inscription au compte spécial dans la présente procédure, mais l’inopposabilité de la prise en charge en vertu d’une prise en charge sans respecter la condition d’exposition au risque visé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9], prévoit un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
2. ' En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que M. [Z] a demandé la prise en charge en maladie professionnelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules le 20 novembre 2020, en mentionnant «'Après une chute sur chantier en 2005'»'; les parties évoquent l’année 2015 et l’écriture du nombre est susceptible d’interprétation.
L’assuré s’appuyait sur un certificat médical initial du 8 octobre 2020 qui constatait des douleurs et des impotences des deux épaules depuis septembre 2020 en visant comme date de première constatation médicale le 1er septembre 2020.
La date de première constatation médicale, issue du certificat médical initial, n’est donc pas l’année 2015, mais le 1er septembre 2020, et il est établi que M. [Z] travaillait au service de la SARL [10] à cette date.
Le colloque médico-administratif de la caisse primaire a retenu comme date de première constatation médicale le 2 octobre 2020, date de prescription ou de réalisation d’un examen, et si l’employeur n’a pas renseigné la dernière date travaillée lorsqu’il a répondu au questionnaire de la caisse, M. [Z] a indiqué la date du 8 octobre 2020, le certificat médical initial à cette date ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 décembre, et il est donc établi que M. [Z] travaillait pour la SARL [10] moins d’un an avant la constatation de l’affection de son épaule droite.
3. ' Par contre, M. [Z] a renseigné sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en indiquant qu’il avait travaillé pour la SARL [10] d’août à octobre 2020 comme chef d’équipe maçon, pour la SARL [Z] de janvier 2006 à juillet 2017 comme artisan maçon, et en 2003 et 2002 comme maçon en Suisse. Il a également rempli un questionnaire d’assuré de la [6] en indiquant avoir travaillé dans la SARL [10] du 3 août au 8 octobre 2020, et il a également rempli un questionnaire d’employeur en indiquant avoir travaillé pour sa SARL [Z] du 1er janvier 2006 au 30 avril 2017.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles exige que le délai de prise en charge de la maladie soit d’un an au maximum, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an au minimum. Or, plus de trois ans ont séparé une fin d’activité de maçon en avril 2017 et la reprise d’une activité de maçon en août 2020, période durant laquelle les parties n’expliquent pas ni ne justifient quelles étaient les activités professionnelles de M. [Z].
Dès lors, il ne peut pas être considéré que M. [Z] souffrait d’une maladie survenue moins d’un an après une exposition professionnelle qui aurait dû durer au moins une année, puisqu’il n’est pas justifié d’une exposition professionnelle aux risques visés par le tableau n° 57 depuis plus de trois ans, en avril 2017.
Au regard de la durée de cette période non renseignée et intercalée entre une activité de maçon et la reprise de cette activité, il n’était pas possible de retenir une durée d’exposition d’un an et la prise en charge de la [8] n’était donc pas conforme à ce tableau.
De ce seul fait, la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de M. [Z] n’était donc pas conforme au tableau des maladies professionnelles et elle doit en conséquence être considérée inopposable à la SARL [10], sans qu’il importe de reprendre la discussion des parties sur la prise en compte d’activités salariées et non-salariées pour le décompte de la durée d’exposition.
4. ' Le jugement sera donc confirmé, pour cet autre motif, et la [6] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 21/663),
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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