Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 24/13926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 juillet 2024, N° 12-24-000237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13926 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3WO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité VILLEJUIF – RG n° 12-24-000237
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E611
INTIMEE
E.P.I.C. SOCIETE DES GRANDS PROJETS anciennement SOCIÉTÉ DU [Localité 7]
[Localité 8],, régi par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 7] [Localité 8] et par le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du [Localité 7] [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°525 046 017 , représentée par Monsieur [G] [Z] agissant en qualité de Président du Directoire audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Président, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 mars 2019, l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) Société de [Localité 7] [Localité 8], devenu l’EPIC Société des Grands Projets, a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1], constitué de deux corps de bâtiment et d’un jardin.
L’EPIC Société de [Localité 7] [Localité 8], créé par la loi du 3 juin 2010, renommé Société des Grands Projets par la loi du 27 décembre 2023, a pour mission principale de concevoir le réseau de transport public du [Localité 7] [Localité 8] et d’en assurer la réalisation. Elle a acquis le bien immobilier susvisé dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Sud du métro du [Localité 7] [Localité 8] Express.
Par un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 28 mai 2024, il a été constaté la présence dans les lieux notamment de Mme [W] [Y].
Par ordonnance du 10 juin 2024 rendue à la requête de l’EPIC Société des Grands Projets, exposant la démolition imminente du bâtiment prévue en août 2024 compte tenu de son état très dégradé, le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de Villejuif dépendant du tribunal judiciaire de Créteil, l’a autorisée à assigner d’heure à heure Mme [W] [Y] aux fins de voir ordonner son expulsion sans délai, de voir constater sa mauvaise foi et supprimer le bénéfice du sursis à exécution prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, outre sa condamnation aux dépens et à lui régler une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel reçu le 25 juin 2024, le conseil de Mme [W] [Y] a sollicité le renvoi de l’affaire, faisant état du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ainsi que de l’intervention volontaire de M. [E] [R].
A l’audience du 26 juin 2024, Mme [W] [Y] a comparu non assistée, a justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 25 juin 2024 et a sollicité le renvoi de l’affaire. M. [E] [R] a comparu non assisté, a sollicité son intervention volontaire, indiquant occuper les lieux, a justifié également du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et a sollicité le renvoi de l’affaire. L’EPIC Société des Grands Projets, représentée par son avocat, a sollicité que soit prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 61 du décret du 28 décembre 2020, l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée par décision prise sur le siège à Mme [W] [Y] et M. [E] [R] et la demande de renvoi a été refusée.
L’EPIC Société des Grands Projets a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que si elle ne s’opposait pas à l’intervention volontaire de M. [E] [R], elle s’opposait à tout délai pour quitter les lieux, sollicitait la suppression des délais pour quitter les lieux de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale.
A l’appui de ses prétentions, elle exposait, au via des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’il y avait urgence à faire expulser les squatteurs des lieux, compte tenu de l’état très dégradé du bâti ; que l’occupation sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite ; que l’occupation des locaux sans autorisation constituait la mauvaise foi des squatteurs qui ne peuvent bénéficier des délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Elle déplorait enfin l’inconscience des occupants au vu du risque d’effondrement.
M. [E] [R] sollicitait la recevabilité de son intervention volontaire, douze mois de délai pour quitter les lieux, ainsi que le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reconnaissait habiter dans les lieux et être sans domicile fixe ; expliquait être en difficulté pour recevoir des traitements médicaux et être désormais suivi par le CMP de [Localité 10] ; ne percevoir aucun revenu et avoir déposé un dossier MDPH.
Mme [W] [Y] sollicitait douze mois de délai pour quitter les lieux, ainsi que le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la suppression des délais pour quitter les lieux et de bénéfice de la trêve hivernale.
Elle a fait valoir qu’il existe un calendrier du planning de démolition et que pour autant, aucun permis de démolir ou de construction n’est affiché sur les lieux. Sur les fissures, elle expliquait qu’un architecte a visité les lieux à sa demande et a préconisé la pose de témoin ; qu’en plusieurs mois ces témoins n’ont pas bougé, preuve de l’absence de dangerosité des fissures. Elle exposait que le 27 mai 2024, de nuit, huit personnes se sont présentées dans les lieux pour tenter de forcer l’entrée ; que les voisins ont appelé la police ; que deux personnes ont de nouveau tenté de forcer le portail le lendemain, raison pour laquelle un cadenas a été posé. L’occupante reconnaissait être dans les lieux depuis le 29 avril 2024, mais précisait avoir trouvé les lieux vides et ouverts, dormir dans la seconde maison la nuit, et occuper la première maison la journée. Elle considérait qu’il n’existait aucune urgence. Elle indiquait être sans emploi, avoir déposé une demande de logement social et un DALO, être sans soutien financier et considérait totalement disproportionnée la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré toutes pièces supplémentaires relative à leur situation personnelle.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 9 juillet 2024, le conseil des défendeurs a adressé de manière contradictoire trois nouvelles pièces, à savoir une photographie de façade, une attestation de M. [E] [R] sur sa situation personnelle et médicale ainsi que la preuve de dépôt d’une demande de dossier auprès de la MDPH, outre une « note en délibéré » de 8 pages.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif dépendant du tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent :
— écarte des débats la pièce « note en délibéré » reçue du conseil de Mme [W] [Y] et M. [E] [R] le 9 juillet 2024,
— reçoit l’intervention volontaire de M. [E] [R],
— constate que Mme [W] [Y] et M. [E] [R] occupent sans droit ni titre les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1],
— ordonne à Mme [W] [Y] et M. [E] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
— ordonne à défaut de libération volontaire l’expulsion de Mme [W] [Y] et M. [E] [R] et de celle de tous occupants de leur chef des lieux situés au [Adresse 1] et de tous les lieux accessoires au logement, par l’EPIC Société des Grands Projets, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique,
— déboute Mme [W] [Y] et M. [E] [R] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
— supprime le délai de deux mois pour quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— déboute l’EPIC Société des Grands Projets de sa demande de suppression de la trêve hibernale et rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu durant la trêve hibernale de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne in solidum Mme [W] [Y] et M. [E] [R] aux dépens,
— déboute I 'EPIC Société des Grands Projets de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [E] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2024.
Mme [W] [Y] n’est pas partie en cause d’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 4 juin 2025, par lesquelles M. [E] [R], appelant, invite la cour à :
Vu l’ordonnance du JCP de [Localité 10] du 16 juillet 2024 ;
Vu l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 32, 546 et 559 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
' RECEVOIR Monsieur [E] [V] en son appel et le dire bien fondé ;
' CONFIRMER l’ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF en date du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté l’EPIC SOCIETE DES GRANDS PROJETS de sa demande de suppression de la trêve hivernale ;
' INFIRMER l’ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF en date du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a statué ainsi :
Ecarte des débats la pièce « note en délibéré » reçue du conseil de [D] [Y] et [E]
[R] le 9 juillet 2024 ;
Constate que [D] [Y] et [E] [R] occupent sans droit ni titre les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1] ;
Ordonne à [D] [Y] et [E] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi
que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement ;
Ordonne à défaut de libération volontaire l’expulsion de [D] [Y] et [E] [R] et de celle de tous occupants de leur chef des lieux situés au [Adresse 1] et de tous les lieux accessoires au logement, par l’EPIC Société des Grands Projets,
avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute [D] [Y] et [E] [R] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
Supprime le délai de deux mois pour quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles
Condamne in solidum [D] [Y] et [E] [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Statuant à nouveau :
' JUGER que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF aurait dû faire droit à la demande de renvoi présentée par Monsieur [E] [V] ;
' JUGER que la voie de fait n’est pas caractérisée ;
' JUGER que la mauvaise foi ne trouve pas à s’appliquer et n’est en tout état de cause pas caractérisée ;
' ACCORDER à Monsieur [E] [V] le bénéfice des délais susceptibles d’être accordés au titre des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, deux mois après la signification du CQL et la [Localité 9] hivernale.
' ACCORDER à Monsieur [E] [V] les plus larges délais pouvant aller jusqu’à 1 an pour quitter les locaux au titre des dispositions des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
' DEBOUTER l’EPIC SOCIETE DES GRANDS PROJETS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 18 novembre 2024, par lesquelles l’EPIC Société des Grands Projets anciennement Société du [Localité 7] [Localité 8], intimé, invite la cour à :
Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par l’intimée,
Vu l’urgence,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villejuif ;
Débouter l’appelant de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner l’appelant en tous les dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que l’ordonnance de référé n’est pas contestée en ce qu’elle a statué ainsi :
— renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent :
— reçoit l’intervention volontaire de M. [E] [R],
— constate que Mme [W] [Y] occupe sans droit ni titre les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1],
— ordonne à Mme [W] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
— ordonne à défaut de libération volontaire l’expulsion de Mme [W] [Y] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 1] et de tous les lieux accessoires au logement, par l’EPIC Société des Grands Projets, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique,
— déboute Mme [W] [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— supprime le délai de deux mois pour quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution concernant Mme [W] [Y],
— déboute l’EPIC Société des Grands Projets de sa demande de suppression de la trêve hibernale et rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu durant la trêve hibernale de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant Mme [W] [Y],
— condamne Mme [W] [Y] aux dépens,
— déboute I 'EPIC Société des Grands Projets de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant Mme [W] [Y],
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Sur le rejet de la demande de renvoi et la note en délibéré
M. [R] sollicite « d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle écarte des débats la pièce « note en délibéré » reçue du conseil de Mme [W] [Y] et M. [E] [R] le 9 juillet 2024 » et de « juger que le juge des contentieux de la protection aurait dû faire droit à sa demande de renvoi », en estimant que le juge n’a pas respecté le principe du contradictoire, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;
Aux termes de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience » ;
La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, et n’est pas susceptible de recours, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral (2ème chambre civile, 20 mars 2014, pourvoi n°13-16.018, Assemblée Plénière, 24 novembre 1989, pourvoi n°88-18188) ;
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé, les éléments suivants :
— c’est dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que le juge a refusé le renvoi de l’audience, organisée dans de brefs délais, justifiés par une assignation d’heure à heure autorisée par ordonnance du 10 juin 2024 pour l’audience du 26 juin 2024,
— le juge a accordé à M. [R] l’aide juridictionnelle provisoire, conformément à l’article 20 due la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 61 du décret du 28 décembre 2020,
— le juge a reçu l’intervention volontaire de M. [R],
— M. [R] a entendu les prétentions et moyens exposés oralement par l’EPIC Société de [Localité 7] [Localité 8] devenue Société des Grands Projets et a pu s’exprimer oralement sur ses propres prétentions et moyens,
— M. [R] a été autorisé à produire en cours de délibéré « toutes pièces supplémentaires relatives à sa situation personnelle » et le juge a retenu l’envoi par courriel du 9 juillet 2024 par son conseil de plusieurs pièces soit une photographie de façade, une attestation de M. [R] sur sa situation personnelle et médicale et la preuve de dépôt d’une demande de dossier auprès de la MDPH ;
M. [R] ne produit pas en appel la « note en délibéré » qui a été écartée par le juge ; selon l’ordonnance, « la pièce produite en cours de délibéré intitulée « note en délibéré » s’apparente en réalité à des conclusions de huit pages sur le fond du dossier, comportant un exposé des faits, une discussion et dispositif » ; seules les notes en délibéré autorisées par le juge à l’audience peuvent être prises en compte or il convient de considérer que cette note en délibéré, telle qu’elle est décrite dans l’ordonnance, n’a pas été autorisée par le juge à l’audience, puisqu’il ne s’agit pas d’une « pièce relative à la situation personnelle de M. [R] » et que c’est à juste titre qu’elle a été écartée ;
Il convient donc de relever que le rejet de la demande de renvoi n’est pas susceptible de recours, et de considérer que M. [R] a été mis en mesure d’exercer son droit à un débat oral et qu’ainsi le principe du contradictoire a été respecté ;
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a écarté des débats la pièce « note en délibéré » reçue du conseil de Mme [W] [Y] et M. [E] [R] le 9 juillet 2024 ;
Sur la demande d’expulsion
M. [R] ne forme pas de développement sur ce point dans le corps de ses conclusions ;
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
L’occupation sans droit ni titre des lieux appartenant à autrui constitue, au regard de l’importance du droit de propriété, un trouble manifestement illicite ; il appartient toutefois au juge de mettre en balance le droit de propriété avec le droit au logement, ce dernier revêtant une importance tout aussi fondamentale ;
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu que « Il résulte de l’examen du dossier que par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, il a été constaté l’occupation des lieux par [W] [Y], ce qui est confirmé à l’audience par l’intéressée. Par ailleurs, [E] [R], tout comme [W] [Y], ne font valoir aucun titre d’occupation et reconnaissent être entrés dans les lieux en ayant connaissance qu’ils appartenaient à un tiers. De plus, l’EPIC Société des Grands Projets justifie être propriétaire des lieux.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats et notamment le dossier de diagnostic géotechnique, le compte-rendu de visite, le calendrier des travaux et les pièces produites par les défendeurs que les lieux se situent sur le tracé de la ligne 15 Sud-Ouest ; que les « deux habitations présentent de nombreuses fissures structurelles dont certaines ont été agrafées pour éviter la chute d’épaufrures de bord » ; que si les défendeurs allèguent avoir eu recours aux conseils d’un homme de l’art, aucune pièce n’est versée aux débats le justifiant, ni ne démontrant la sûreté des lieux ; qu’au contraire, de très nombreuses fissures sont présentes sur les photographies produites par l’ensemble des parties ; que dans la seconde maison déclarée comme étant celle utilisée la nuit, « des désordres sont présents sur les plafonds », dégradés par des infiltrations ; que l’installation du chantier de démolition est prévu pour août 2024. Enfin, le fait que des personnes tierces, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elles aient été missionnées par l’EPIC Société des Grands Projets, aient tenté de pénétrer dans les lieux durant l’occupation illégale est sans effet sur l’occupation sans droit ni titre des lieux par occupants » ;
Il y a lieu d’ajouter qu’en appel M. [R] ne produit pas de pièce remettant en cause ces éléments ;
Il convient donc de considérer que l’expulsion est, en l’espèce, la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de ses droits sur les biens occupés illicitement et que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait dès lors être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ;
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a statué ainsi :
— constate que M. [E] [R] occupe sans droit ni titre les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1],
— ordonne à M. [E] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
— ordonne à défaut de libération volontaire l’expulsion de M. [E] [R] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 1] et de tous les lieux accessoires au logement, par l’EPIC Société des Grands Projets, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant M. [R] ;
Sur la demande de délai pour quitter les lieux et de réduction du délai d’expulsion
M. [R] sollicite des délais sur le fondement de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; il reproche au premier juge d’avoir retenu la mauvaise foi alors que celle-ci ne s’applique qu’aux locataires et non aux occupants sans droit ni titre et ajoute qu’il a agi en état de nécessité ce qui exclut que la bonne foi, présumée, soit remise en cause ; il sollicite l’octroi de délais supplémentaires sur le fondement des articles L412-3 et suivants du même code, justifiés au regard de l’absence d’urgence, l’absence de risque pour les occupants et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’expulsion immédiate de M. [R] ;
L’EPIC Société des Grands Projets estime que l’occupant est de mauvaise foi dès qu’il s’est sciemment installé dans les lieux sans droit ni titre et que c’est à bon droit que le premier juge a en application des dispositions de l’article L412-1 du code précité considéré que le délai de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas ; il ajoute que l’expulsion est effectivement intervenue le 8 août 2024 et que la demande de délai de grâce n’a plus d’objet ;
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » ;
Aux termes de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois » ;
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » ;
Aux termes de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » ;
Le juge doit respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes ;
En l’espèce, le premier juge a à juste titre relevé que « L’occupation de locaux sans autorisation du propriétaire et alors que les occupants n’ignoraient pas qu’ils ne disposaient d’aucun droit pour s’y installer, établit leur mauvaise foi, peu important qu’ils ne soient pas entrés dans les lieux à l’aide de man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Par ailleurs, si [E] [R] justifie avoir un numéro unique d’enregistrement suite au dépôt de logement social, aucune pièce n’est versée aux débats concernant [W] [Y] malgré l’invitation qui lui a été faite par la présidente d’adresser une note en cours de délibéré. De plus, les occupants ne justifient d’aucun revenu ni d’aucune démarche pour en percevoir ou trouver un emploi. Ainsi, sans remettre en cause les difficultés médicales justifiées par [E] [R], celles-ci ne peuvent justifier un maintien dans des lieux à l’évidence dangereux, ni retarder un chantier d’utilité publique » :
Il convient de considérer que l’occupation des locaux sans autorisation du propriétaire alors que M. [R] savait qu’il ne disposait d’aucun droit pour s’y installer établit sa mauvaise foi et qu’en vertu de l’article L412-1 alinéa 2 précité, applicable aux occupants sans droit ni titre, « le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée » ;
Il y a lieu d’ajouter que l’urgence et les risques pour les occupants sont justifiés selon l’analyse dans le paragraphe précédent relatif à l’expulsion ;
Les attestations produites en appel justifiant que M. [R] est hébergé à titre gracieux par des tiers, bénéficie d’un suivi médical pour sa pathologie anxieuse et a déposé une demande d’allocations (RSA et allocation adulte handicapé) et une demande de logement social, démontrent, qu’à la date de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024, il n’était pas justifié que l’expulsion de M. [R] aurait des conséquences manifestement excessives et d’une exceptionnelle dureté, sachant que l’expulsion est effectivement intervenue le 8 août 2024;
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a statué ainsi :
— déboute M. [E] [R] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— supprime le délai de deux mois pour quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution concernant M. [R] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [R], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Déboute l’EPIC Société des Grands Projets anciennement Société du [Localité 7] [Localité 8] de sa demande de condamner M. [E] [R] à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010
- Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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