Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/01795
CA Chambéry
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réalisation de la condition suspensive

    La cour a estimé que la défaillance de la condition suspensive n'était pas imputable à la société Sogeprom, mais à des circonstances indépendantes de sa volonté, rendant ainsi la demande d'indemnité d'immobilisation infondée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat

    La cour a jugé que les époux [L] n'ont pas prouvé la faute de la société Sogeprom ni le préjudice subi, rendant leur demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Absence de faute de la société Sogeprom

    La cour a constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Sogeprom, et que les difficultés financières des époux [L] ne pouvaient lui être imputées.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/01795
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01795
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/01795