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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2025, N° 24/03716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/285
Rôle N° RG 25/03813 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTIS
[Adresse 1]
C/
[I] [K]
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Madame [I] [K]
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/03716.
APPELANTE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEES
Madame [I] [K] représentant légal de son fils [L] [A] né le 04 mai 2015,
demeurant [Adresse 3]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de [X] [V], attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mai 2023, Mme [I] [K] a sollicité le bénéfice de l’allocation d’éducation enfant handicapé ([1]) et son complément pour son fils mineur, [L] [A], né le 4 mai 2015, auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône.
Après refus de sa demande par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et un recours administratif préalable obligatoire infructueux, Mme [K] a, le 9 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le pôle social a :
— dit que le taux d’incapacité de [L] [A] doit être fixé entre 50 et 79 %,
— dit en conséquence que l’état de santé de l’enfant permet l’octroi de l’AEEH pendant 3 ans du 1er juin 2023 au 31 mai 2026,
— dit que Mme [K] devra justifier auprès de la MDPH de la réalisation d’un suivi en psychomotricité et/ou en ergothérapie de son fils,
— invité Mme [K] a saisir la MDPH en vue de l’octroi d’un complément en produisant les justificatifs nécessaires ,
— laissé les dépens à la charge de la MDPH.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2025, la [2] Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
L’appelante n’a pas comparu à l’audience en dépit d’une convocation régulière. Elle a adressé à la cour un mémoire d’appelant en vue de l’audience.
Mme [K] n’a pas comparu à l’audience mais a averti de son absence. Et sollicité une dispense de convocation acceptée par la cour.
La CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé réception, n’a pas comparu.
L’arrêt est réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le caractère oral de la procédure devant la chambre de la protection sociale impose à l’appelant de comparaître à l’audience pour soutenir ses écritures. La MDPH, dûment avisée de la date de l’audience, n’a pas comparu sans faire connaître un motif légitime à son absence. Dès lors, l’appel doit être considéré comme non-soutenu et caduc.
La MDPH est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel formé par la [3] des Bouches-du-Rhône à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 26 février 2025 non soutenu et caduc,
Condamne la [3] des Bouches-du-Rhône aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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