Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 19/08353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 novembre 2019, N° 19/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 19/08353 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER – POLE SOCIAL – N° RG 19/00458
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
né le 31 juillet 1973 à [Localité 5] (66)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Eve BEYNET, substituant Me Charles SALIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Madame [P] [L], représentante légale de la CPAM DE L’HERAULT en vertu d’un pouvoir daté du 10 octobre 2024
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée le 7 novembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a attribué une pension d’invalidité catégorie I à compter du 1er novembre 2017 à monsieur [A] [T].
Le 5 janvier 2018, monsieur [A] [T] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier à compter du 1er janvier 2019, d’un recours contre la décision de la CPAM de l’Hérault notifiée le 7 novembre 2017. Après avoir ordonné à l’audience du 5 novembre 2019 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [D], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 28 novembre 2019, reçu le recours de monsieur [A] [T] mais l’a déclaré mal fondé, a confirmé la décision contestée et à dit qu’à la date du 1er novembre 2017, monsieur [T] [A] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de trvail ou de gain et justifiait son classement en 1ère catégorie des invalides.
Par déclaration en date du 26 décembre 2019, monsieur [A] [T] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Suivant ses conclusions d’appel déposées au greffe et soutenues oralement par son avocat, monsieur [A] [T] demande à la cour :
— de dire et juger ses demandes, fins et prétentions recevables, bien fondées d’y faire droit
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 28 novembre 2019 en ce qu’il a déclaré son recours mal fondé, confirmé la décision contestée et à dit qu’à la date du 1er novembre 2017, monsieur [T] [A] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de trvail ou de gain et justifiait son classement en 1ère catégorie des invalides.
— de dire et juger que son invalidité le rend absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque et que son état de santé justifie le versement d’une pension d’invalidité de catégorie 2
— d’annuler la décision de la CPAM du 7 novembre 2017
— de dire et juger que la présente décision est opposable à la CPAM
— de laisser les entiers dépens à la charge de la CPAM.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault demande à la cour :
— de dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Hérault a attribué une pension d’invalidité catégorie 1 à l’égard de monsieur [T] conformément aux articles L 341-1, R 431-2 et R 341-3 du code de la sécurité sociale
— de confirmer le jugement dont appel
— de débouter monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-3 du même code prévoit que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Monsieur [A] [T] soutient que sa situation médicale nécessitait un classement en invalidité catégorie 2. Il indique qu’il souffrait en 2016 d’une ostéonécrose, qu’il a subi en juin 2016, mai 2017 et mai 2018 diverses opérations chirurgicales et que son état continue à se dégrader, de telle sorte qu’il se bat quotidiennement contre une fibromyalgie et un état dépressif sévère. Il verse à l’appui de ses dires de nombreux documents médicaux justifiant de sa pathologie et de son suivi médical entre 2016 et 2019. Il fait valoir qu’il ne peut plus reprendre une activité professionnelle dans le bâtiment en raison de ses pathologies, qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 8 décembre 2016, que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne lui permettent pas d’envisager un reclassement sur un poste différent de celui qu’il occupait auparavant et qu’il est donc incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque depuis 2016.
En réponse, la CPAM de l’Hérault fait valoir que l’état d’invalidité de monsieur [T] doit être évalué à la date de la demande soit le 2 septembre 2017, toute aggravation postérieure à cette date ne pouvant pas être pris en considération, tout comme les documents médicaux versés aux débats par monsieur [T] et postérieurs à cette date. Elle ajoute que monsieur [T] ne produit aucun élément supplémentaire permettant de requalifier la catégorie d’invalidité attribuée au 1er novembre 2017 et indique que les critères d’appréciation d’une invalidité ne sont pas les mêmes que ceux utilisés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés.
En l’espèce, il résulte des pièces versés aux débats que le docteur [I] [K], médecin conseil de la caisse, a, dans son rapport en date du 23 août 2017, conclu à « une invalidité de catégorie 1 par réduction de la capacité de gain supérieure ou égale à 2/3 stabilisation ou consolidation (AF admission) du 1er novembre 2017 «. Les conclusions médicales établies par le docteur [D] après examen clinique de monsieur [T] le 5 novembre 2019, confirment les conclusions du médecin conseil de la caisse quant au classement en invalidité catégorie 1 puisque le docteur [D], après avoir indiqué que la marche et les amplitudes étaient normales et que le résultat fonctionnel était bon, a déclaré monsieur [T]
« apte à une activité à temps partiel «.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par la caisse et notamment du relevé de carrière et du relevé de situation pôle emploi de monsieur [T], que ce dernier a repris une activité professionnelle du 5 novembre 2018 au 7 mai 2019 au sein de la société BEC Construction Languedoc Roussillon, et qu’il a repris une activité réduite du 1er mars 2024 au 30 avril 2024, puis du 1er au 16 juin 2024 .
Dès lors, monsieur [T] ne démontrant pas qu’à la date du 1er novembre 2017, il souffrait d’un handicap nécessitant un classement en invalidité catégorie 2 (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque), il convient de le débouter de l’intégrité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Succombant, monsieur [A] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions
Déboute monsieur [A] [T] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [A] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente
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