Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 janv. 2026, n° 24/15762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2024, N° 23/01483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° 27, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15762 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2024 -TJ de [Localité 7] – RG n°23/01483
APPELANTE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me David BILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : Z07
INTIMÉES
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Localité 13] ACTIVITES AS1/AS2, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E668
S.C.I. [Localité 13] ACTIVITES CAMPUS, RCS de [Localité 9] sous le n°828 559 955, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. SCI [Localité 13] ACTIVITES CEM, RCS de Nanterre sous le n°828 560 102, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. SCI [Localité 13] ACTIVITES SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°828 560 219, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. SCI [Localité 13] ACTIVITES 2 CAMPUS, RCS de Nanterre sous le n°842 438 194, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté préfectoral n°08-287160274 du 8 septembre 2008, la zone d’aménagement concerté dite « Sud Charles de Gaulle » a été créée à l’initiative de Grand Paris Aménagement, sur le territoire de la communauté d’agglomération « Terres de France », en vue d’accueillir un parc d’activités international dénommé « Aeroliansparis gestion ».
Parallèlement, a été créée l’association syndicale libre du parc Aeroliansparis gestion (ASL Aerolianparis gestion), groupement de propriétaires fonciers régi par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, relatifs aux associations syndicales de propriétaires.
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2018, l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 (ou ci- après ASL [Localité 13]) a été créée en vue de la gestion et l’entretien de l’ensemble immobilier sis à [Localité 14], au sein de la [Adresse 15], constituant partie des ilots AS1 et AS2 de ladite ZAC.
Sont membres de l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 les sci [Localité 13] activités Campus, Tremblay activités CEM, Tremblay activités services, et Tremblay activités S2 Campus.
Par exploit du 11 août 2023, la société ASL Aeroliansparis gestion a fait assigner l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
Condamner par provision l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 à lui payer la somme totale de 264.647.69 euros au titre de sa dette de charges comme des pénalités de retard encourues, lesquelles continuent de courir, répartie comme suit entre ses parcs :
Tremblay activities Campus, référencé AF028 : 61.994,56 euros ;
Tremblay activities Services, référencé AF041 : 4.186,79 euros ;
Tremblay activities CEM, référencé AF042 : 75.197,05 euros :
Tremblay activities CEM C2 C3, référencé AF046 : 21.898,40 euros ;
Tremblay activities 2 CEM, référencé AF048 : 26.225,99 euros ;
Tremblay activities 2 Campus, référencé AF049 : 60.592,68 euros ;
Tremblay activities Campus BAT Al, référencé AFOSO : 14.552,22 euros.
Condamner l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 aux intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 12 juin 2023 ;
Condamner l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2024, le juge des référés a :
Rappelé que par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des référés a reçu les interventions volontaires des sci [Localité 13] activities Campus, [Localité 13] activities CEM [Localité 13] activities Services et [Localité 13] activities S2 Campus ;
Rejeté la demande de provision de l’ASL Aeroliansparis gestion ;
Condamné l’ASL Aeroliansparis gestion au dépens ;
Condamné l’ASL Aeroliansparis gestion à payer à l’ASL [Localité 13] activities ASI/AS2 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’ASL Aeroliansparis gestion à payer aux sci Tremblay activités Campus, Tremblay activités CEM, Tremblay activités Services et Tremblay activités S2 Campus la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 3 septembre 2024, l’ASL Aeroliansparis gestion a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2025, l’ASL Aeroliansparis gestion demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment ses articles 2, 3 et 7, de :
Bien vouloir concilier les parties si faire se peut, et à défaut :
Infirmer l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 (RG n°23/01483) par le juge des référés de [Localité 7] en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de provision de l’ASL Aeroliansparis gestion ;
Condamné l’ASL Aeroliansparis gestion aux dépens ;
Condamné l’ASL Aeroliansparis gestion à payer à l’ASL [Adresse 12] activities ASI/AS2 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’ASL Aeroliansparis gestion à payer aux sci Tremblay activités Campus, Tremblay activités CEM, Tremblay activités Services et Tremblay activités S2 Campus la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Condamner par provision l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 à lui payer la somme totale de 430.717,70 euros au titre de sa dette de charges comme des pénalités de retard encourues, lesquelles continuent de courir, répartie comme suit entre ses parcs :
Tremblay activities Campus, référencé AF028 : 92.919,35 euros ;
Tremblay activities Services, référencé AF041 : 13.204,80 euros ;
Tremblay activities CEM, référencé AF042 : 106.821,26 euros :
Tremblay activities CEM C2 C3, référencé AF046 : 38.846,32 euros ;
Tremblay activities 2 CEM, référencé AF048 : 49.129,25 euros ;
Tremblay activities 2 Campus, référencé AF049 : 108.542,74 euros ;
Tremblay activities Campus BAT Al, référencé AFOSO : 21.254,01 euros.
Condamner l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 aux intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 12 juin 2023 ;
Condamner l’ASL [Localité 13] activities AS1/AS2 aux entiers dépens et à verser à l’ASL Aeroliansparis la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2025, l’association syndicale livre [Localité 13] activities AS1/AS2 demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 al.2 du code de procédure civile, des articles 1231-5, 1343-5 et 1353 du code civil et des dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, de :
Déclarer recevables et bien fondées les conclusions de l’ASL [Adresse 12] ;
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’ASL Aeroliansparis gestion ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2024 ;
Et notamment,
Juger que l’obligation en paiement de l’ASL [Adresse 12] est sérieusement contestable ;
Juger que l’ASL Aeroliansparis gestion n’a pas la capacité à agir, ses statuts n’étant pas conformes avec l’ordonnance de 2004 ;
Juger qu’il existe une contradiction quant au recouvrement des sommes dues par les membres lesquels relèveraient du pouvoir du président (art. 24) et du « conseil des syndics » (art. 18) qui ne permet pas de savoir qui a compétence et donc qualité pour agir, ce qui rend les demandes sérieusement contestables ;
Juger que le quantum de l’obligation en paiement de l’ASL Aeroliansparis gestion est sérieusement contestable ;
Juger que l’ASL Aeroliansparis gestion ne rapporte pas la preuve du quantum de l’obligation en paiement de l’ASL [Localité 13] activities AS1 AS2 ;
Juger que l’article 24 des statuts de l’ASL demanderesse s’analyse en une clause pénale, dont le montant est excessif ;
Juger que la provision sollicitée à ce titre est sérieusement contestable et relève des pouvoirs du juge du fond ;
Débouter l’ASL Aeroliansparis gestion de sa demande en paiement de la somme totale de 430.717,70 euros arrêtée au 3ème trimestre 2024 inclus ;
Débouter l’ASL Aeroliansparis gestion de sa demande en paiement des pénalités de retard, de 73.714,43 euros ;
Accorder à l’ASL [Localité 13] activities AS1 AS2 un report de 9 mois, soit au 15 novembre 2025, pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Débouter l’ASL Aeroliansparis gestion de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner l’ASL Aeroliansparis gestion au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Domain, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 31 janvier 2025, la sci [Localité 13] activités, la sci [Localité 13] activités services, la sci [Localité 13] activités CEM et la sci [Localité 13] activités 2 campus, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance en date du 19 juillet 2024 (RG 23/01483) en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter l’ASL Aeroliansparis gestion de ses fins, demandes et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner l’ASL Aeroliansparis gestion à payer aux sci [Localité 13] activities campus, Tremblay activities CEM, Tremblay activities services et Tremblay activities 2 Campus, la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes de « constater », « dire et juger », « juger », voire « supprimer » ne saisissent la cour d’aucune demande en ce qu’il ne s’agit pas de prétentions mais de moyens (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
La demande de conciliation des parties n’est pas étayée et n’est pas adaptée au litige.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appelante expose notamment que l’ASL [Adresse 12] est seule redevable au titre de ses membres des charges afférentes à la réalisation de son objet, que le président de l’ASL Aeroliansparis gestion avait tous pouvoirs pour initier une procédure de recouvrement en référé et que les appels de fonds sont réguliers, de sorte que la demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle ajoute en réponse aux sci intimées que la circonstance que la société Cytia Chambras a été rendue destinataire des appels de fonds est régulier, que lesdits appels de fonds doivent être adressés sous son entête et correspondre à la répartition des charges, ce qui est le cas en l’espèce, que les sci intimées n’en sont pas débitrices et qu’elle ne demande pas à la cour de statuer sur la réparation de la créance. Elle indique en réponse à l’ASL [Adresse 12] que sa capacité à agir n’est pas discutable, qu’il n’existe aucune contradiction dans les statuts s’agissant des pouvoirs du président pour le recouvrement des sommes dues. Elle fait valoir que le quantum de la créance est établi, contrairement à ce que soutient l’ASL [Adresse 12] qui en a reconnu le bien-fondé lors de sa dernière assemblée générale. Elle précise que la clause de pénalités figurant en article 23 de ses statuts est claire et précise, de sorte qu’elle trouve application devant le juge des référés.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’ASL [Adresse 12] ne produit aucun élément sur sa situation financière, qu’au jour de la décision à intervenir, elle disposera des fonds nécessaires, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut lui être accordé.
L’ASL [Adresse 12] expose que l’appelante ne dispose pas de la capacité à agir en l’absence de syndicat alors que les vérifications qui s’imposent au juge de la conformité des statuts excède les pouvoirs du juge des référés. Elle soutient à titre subsidiaire qu’il existe une contradiction dans les statuts de l’ASL appelante quant au pouvoir des organes pour le recouvrement de la somme due par les membres lequel relèverait du pouvoir du président mais aussi du conseil des syndics, et précise que l’appelante entretient une confusion entre les fonctions de président de l’association et président du conseil des syndics, entre les organes compétents respectivement pour la répartition des charges et leur recouvrement. Elle indique que le quantum réclamé est sérieusement contestable, les extraits de comptes tiers produits étant peu compréhensibles, les pénalités de retard relevant de l’appréciation du juge du fond. A titre subsidiaire, elle souligne qu’elle ignore le montant des sommes payées pour son compte par la société Citya [Adresse 8], son ancienne directrice, qui s’est montrée défaillante, de sorte qu’elle ne connait pas le quantum réel de la dette.
Les sci exposent pour leur part que l’ASL appelante ne justifie pas de la régularité des appels de fonds et du pouvoir pour initier une procédure de recouvrement en référé, et ne peut solliciter de la juridiction des référés de statuer sur la répartition de la créance revendiquée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l’assignation introductive d’instance a été délivrée au nom de l’ASL du parc Aeroliansparis gestion.
Il est tout aussi constant que les factures des appels de fonds, telles qu’elles sont produites (pièces n°10 à 13de l’ASL appelante) sont établies sur son entête ainsi que les lettres de relance (pièce n°6 de l’appelante).
Il résulte des statuts de cette ASL (sa pièce n°3) que celle-ci a pour objet notamment l’animation du parc dans une optique de développement durable, la réponse aux besoins en services divers de ses membres, de leurs salariés et de leurs prestataires, la gestion du parc.
Il ressort de l’article 9 de ces statuts que l’assemblée générale est souveraine pour élire les membres du conseil des syndics et nommer le contrôleur aux comptes, approuver les comptes et la gestion du conseil des syndics ainsi que le budget provisionnel présenté par ce conseil des syndics, procéder à des dépassements budgétaires dans la limite de 5% et au-delà sous réserve d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, statuer sur tous les points soumis par le conseil des syndics.
L’article 18 de ces mêmes statuts intitulé « pouvoirs du conseil des syndics » stipule que ce conseil règle par ses délibérations les affaires de l’ASL appelante. Il dispose des pouvoirs suivants notamment : procéder à l’appel des fonds auprès de ses membres destinés à couvrir les dépenses de l’ASL ainsi qu’au recouvrement de créances.
Enfin, l’article 19 des statuts de l’ASL appelante prévoit que le président du conseil des syndics représente l’association en justice tant en demande qu’en défense, tandis que leur article 24 précise qu’il est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues et de procéder au recouvrement des sommes dues par les membres de l’ASL appelante.
En l’absence dans les statuts d’une association de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice l’association.
En l’espèce, il existe une attribution expresse au président du conseil des syndics du pouvoir de représenter l’ASL appelante en justice et de procéder au recouvrement des sommes dues par les membres de l’ASL appelante, le conseil des syndics disposant du pouvoir de procéder à l’appel des fonds auprès de ses membres destinés à couvrir les dépenses de l’ASL ainsi qu’au recouvrement de créances.
Il en résulte en premier lieu que les statuts de l’ASL appelante comportent une contradiction en ce que des pouvoirs concurrents sont attribués au président du conseil des syndics et au conseil des syndics lui-même. Il en résulte aussi que l’assemblée générale est souveraine pour approuver les comptes et la gestion du conseil des syndics ainsi que le budget provisionnel.
Or, l’ASL appelante produit à l’appui de sa demande provisionnelle des appels de fonds et relances à son propre nom, ne justifie d’aucune désignation du conseil des syndics, ni d’aucune délibération de l’assemblée générale sur les comptes.
C’est donc à bon droit que le premier juge, par de justes motifs que la cour adopte, a rejeté la demande provisionnelle de l’ASL appelante.
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Partie perdante en appel, l’ASL appelante sera condamnée aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée enfin en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux intimées les sommes fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association [Adresse 11] aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’association syndicale libre du parc Aeroliansparis gestion à payer à l’association syndicale libre [Adresse 12] activities AS1/AS2 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’association [Adresse 11] à payer à la sci [Localité 13] activités, la sci [Localité 13] activités services, la sci [Localité 13] activités CEM et la sci [Localité 13] activités 2 campus chacune la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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