Confirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2026, n° 25/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026/ 54
Rôle N° RG 25/06318 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3DP
[Y] [D]
C/
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON
PROCUREUR GENERAL
Notification par LRAR
le :
à
— Madame [Y] [D]
— Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de TOULON
— LE CONSEIL DE L ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON
— L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON
Notification par mail
le
au
Procureur Général
Notification par LS
le :
à
— Me Romain MARECHAL
— Me Olivier FERRI
Copie exécutoire délivrée
le :
au
— Procureur Général
— Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Délibération rendue par le Conseil de l’ordre du barreau de Toulon le 3 avril 2025
APPELANTE
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON, demeurant [Adresse 2]
LE CONSEIL DE L ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON
L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON
Tous représentés par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Partie Jointe
Monsieur PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
Représenté par M. MAILHES, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en Chambre du conseil le 26 Novembre 2025, et tenue en audience solennelle dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Mme TOULOUSE, Présidente, a vérifié la présence des parties et a vérifié que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Mme ALLARD, Conseillère, a été entendue en son rapport.
Me MARECHAL, conseil, de Mme [D], a été entendu en sa plaidoirie.
Monsieur l’avocat général a été entendu en ses réquisitions.
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon, Me Olivier FERRI a été entendu en sa plaidoirie et déposé des conclusions à l’audience.
Mme [D] a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé des faits et de la procédure
Par requête reçue le 2 février 2025, Mme [Y] [D], qui a exercé des fonctions d’officier dans l’armée, a saisi le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulon d’une demande d’admission au tableau sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et de certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), prévue par l’article 98-4° du décret du 27 novembre 1991.
Par délibération du 3 avril 2025, le conseil de l’ordre a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas, au regard des pièces produites, avoir exercé pendant au moins huit ans une activité juridique au sens de ce texte.
Par acte du 22 mai 2025, reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [D] a comparu en personne, assistée de Me Romain Marechal, avocat au barreau de Marseille.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon et le conseil de l’ordre des avocats étaient représentés par Me Ferri, avocat au barreau de Toulon.
L’appelante n’ayant pas demandé que les débats soient tenus en audience publique, ceux-ci ont eu lieu en chambre du conseil.
Les parties et le Ministère public, qui ont été entendus en leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d’y répondre utilement, des conclusions et pièces des autres parties et se référer expressément à leurs écritures ainsi qu’aux pièces produites et régulièrement communiquées.
L’appelante a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
Prétentions des parties
Mme [D] demande à la cour, sur le fondement de l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, de :
' annuler la décision du conseil de l’ordre en date du 3 avril 2025 ;
' enjoindre au barreau de Toulon d’accepter sa demande de prestation de serment à titre dérogatoire.
L’ordre des avocats du barreau de Toulon, représenté par son bâtonnier en exercice, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [D] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon s’en rapporte, en les reprenant, aux conclusions de l’ordre des avocats de Toulon.
Le Ministère public demande à la cour de confirmer la décision du conseil de l’ordre du 3 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [D] afin d’être inscrite au tableau au bénéfice d’une dispense de formation théorique et pratique et de certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
Motifs de la décision
La cour renvoie aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens.
1/ Sur la demande d’admission au tableau
2.1 Moyens des parties
Mme [D] fait valoir qu’elle est titulaire d’un master 2 de droit des affaires obtenu en juin 2016 ; qu’elle a exercé au sein de l’armée française du 19 septembre 2016 au 30 octobre 2024 des fonctions juridiques ; que le conseil de l’ordre a commis une erreur en ne retenant sur ces huit années, que ses activités entre 2022 et 2024 au sein du bureau Conseil juridique au commandement puisqu’à compter de septembre 2016 elle a, au sein du service de soutien de la flotte, organisme relevant du chef d’état-major de la marine, été chargée d’une mission qualité et investie à ce titre de missions juridiques qui consistaient à signer de nombreux documents réglementaires et valider l’ensemble du corpus réglementaire afin d’en assurer la conformité, être responsable des processus qualité et contrôle interne en charge du processus directionnel, lequel impliquait d’élaborer, construire, et présenter une revue de direction annuelle pour l’ensemble du service, d’élaborer les plannings d’audits internes annuels, de réaliser les audits de conformité à la norme ISO 9901, de certifier l’ensemble du service, de mettre en place et animer des séminaires et formations, outre des fonctions de déléguée à la prévention ; qu’entre le mois d’août 2020 et le 29 août 2022, elle a officié en qualité d’adjointe au chef du bureau domanialité-énergies de l’action de l’Etat en mer où elle a poursuivi une activité juridique en rédigeant quatre arrêtés préfectoraux destinés à garantir la sécurité maritime dans les parc éoliens en mer, en assurant la coordination de la sécurité maritime en mer, ainsi qu’une veille réglementaire et le suivi des autorisations administratives et des recours contentieux, en participant aux débats publics et groupes de travail en relation avec les services de l’Etat, en rédigeant toutes les conventions de sécurisation pour les prestataires de parcs éoliens et en assurant des cours sur la réglementation à l’université du littoral de [Localité 5] ainsi qu’à l’école Intechmer.
Selon elle l’article 98 al 4 du décret n’exige pas que l’activité juridique soit exercée au sein d’un service autonome, cette condition concernant uniquement les juristes d’entreprise.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier soutiennent que la condition de durée de l’activité juridique, posée par l’article 98 al 4 du décret du 27 novembre 1991, doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission ; que l’activité doit avoir été exercée à titre principal même si elle ne l’a pas été à titre exclusif ; qu’en l’espèce, les activités exercées par Mme [D] entre avril et octobre 2016 ne peuvent être prises en considération pour l’appréciation des conditions à remplir pour son admission au barreau, s’agissant de postes où elle était stagiaire puis intérimaire ; que Mme [D] ne démontre pas que ses activités au sein du service de soutien de la flotte, puis du bureau juridique domanialités et énergies marines renouvelables entre octobre 2016 et 2022, revêtent le caractère d’une activité juridique au sens du texte puisque, s’agissant du service de soutien de la flotte, le management de la qualité correspond aux actions mises en place par une entreprise souhaitant intégrer une démarche qualité ou d’amélioration continue dans le but d’obtenir une certification, ce qui ne caractérise pas une activité juridique au sens de l’article 98 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 et s’agissant du bureau juridique domanialité et énergies marines renouvelables, si Mme [D] était chargée d’assurer la sécurité maritime dans les futurs parcs éoliens, les justificatifs qu’elle produit ne démontrent pas que cette activité était à titre principal de nature juridique.
Le Ministère public fait valoir que les activités de Mme [D] au sein du service soutien de la flotte du ministère de la marine ne correspondent pas à une activité juridique au sens du texte puisqu’elle était chargée d’une mission de présentation et d’information sur les normes et non d’élaboration de textes à valeur juridique et que la norme ISO 9001 est une norme de management réglementant la mise en 'uvre de pratiques. Il ajoute qu’elle ne démontre pas être l’auteur des textes réglementaires auxquels elle fait référence.
S’agissant de l’activité exercée au sein du bureau juridique domanialité et énergies marines renouvelables entre 2020 et 2022, elle ne correspond pas davantage, selon lui, à une activité juridique au sens du texte puisqu’elle y était tout au plus chargée de s’assurer du respect de la réglementation.
Il en conclut que si son activité au sein du bureau Conseil juridique au commandement entre 2022 et 2024 peut être qualifié de juridique, sa durée n’est pas suffisante pour justifier d’une telle activité sur huit ans.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 98, 4° du décret n°91-1197 du 30 novembre 1998, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Ce texte permet aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou assimilées, ayant exercé en cette qualité une activité de juriste pendant au moins huit ans, d’accéder à la profession d’avocat en étant dispensés de formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
A l’inverse de ce qui est exigé pour le juriste d’entreprise, le fonctionnaire de catégorie A doit avoir exercé des fonctions juridiques de manière effective à titre principal ou prépondérant, et non exclusif.
En revanche, l’activité doit être directement et essentiellement juridique par son objet. Elle ne se confond donc pas avec l’exécution de tâches à caractère purement administratif.
S’agissant d’une dérogation aux conditions d’accès à la profession d’avocat, elle doit être interprétée strictement.
Mme [D] doit en conséquence démontrer qu’elle est ou a été fonctionnaire de catégorie A ou assimilée et le caractère juridique prépondérant des activités dont elle a été chargée en cette qualité.
Les officiers dans l’armée ne sont pas fonctionnaires mais militaires. Ils sont donc assimilés fonctionnaires de catégorie A.
En l’espèce, Mme [D] a été recrutée le 3 octobre 2016 en qualité d’élève officier à compter du 19 septembre 2016 et jusqu’au 30 octobre 2024.
Ses activités antérieures au sein de la société GTM en qualité de stagiaire niveau ETAM puis d’intérimaire ne sauraient être prises en considération pour apprécier si elle remplit les conditions fixées pour bénéficier d’une dispense au titre du 4° de l’article 98 du décret.
Aucune des parties ne conteste que l’activité exercée par Mme [D] au sein du bureau conseil juridique au commandement entre 2022 et 2024 est une activité juridique par son objet et exercée à titre principal.
S’agissant d’apprécier la nature des activités exercées par l’intéressée avant 2022, il résulte des pièces qu’elle produit aux débats que :
— au sein du service de soutien de la flotte où elle a exercée entre le 19 septembre 2016 et le 23 août 2020, la mission de Mme [D] était principalement axée sur la norme ISO 9001. L’attestation de l’ingénieur général de l’armement Guillaume de Gardel-Thoron indique qu’elle était « chargée de mission qualité » et que ses fonctions consistaient à « établir la réglementation qualité relative à la norme ISO 9001 version 2015 pour l’ensemble du service, de veiller à la rédaction et l’entretien du corpus réglementaire et au respect des textes juridiques », effectuer des audits pour s’assurer de leur application dans toutes les Directions et qu’elle exerçait également, à titre annexe, une fonction de déléguée à la prévention, en charge de la rédaction du recueil des dispositions de prévention, assurait une veille réglementaire relative à la santé et la sécurité au travail, participant, notamment aux réunions du CHSCT.
Cette attestation décrit les missions qui ont été confiées à Mme [D] durant cette période, mais ne démontre pas à elle seule que l’activité effectivement exercée à titre principal était juridique par son objet.
En effet, la norme ISO 9001, dont Mme [D] se décrit comme spécialiste, est une norme de management dont la vocation est d’assurer la qualité des activités d’un service en terme d’organisation et de satisfaction des clients ou usagers. Si son application astreint le service à respecter des exigences légales et réglementaires et implique des connaissances juridiques, son objet est principalement centré sur une activité de gestion de la qualité et de conseil en organisation par la maîtrise des différents risques auxquels est confronté un service.
En conséquence, à ce titre l’activité de Mme [D] était essentiellement afférente à la mise en 'uvre de pratiques et ne saurait être assimilée à une action juridique par son objet.
— au sein du bureau juridique domanialité et énergies marines renouvelables entre le 23 août 2020 et le 29 août 2022, le commissaire en chef 1ère classe [V] [C] indique que Mme [D] avait pour mission de « s’assurer de la sécurité maritime dans les futurs parcs éoliens en mer » et de « veiller à la rédaction et l’entretien du corpus réglementaire et au respect des textes juridiques se référant à ces zones maritimes » et pour fonction annexe d’être « officier d’astreinte à l’action Etat en mer » et qu’elle était amenée à ce titre à rédiger des mises en demeure et des arrêtés préfectoraux pour assurer la sécurité des personnes et des activités.
Cependant, Mme [D] ne démontre pas que les quatre arrêtés préfectoraux qu’elle produit à ce titre ont été rédigés par ses soins. Il en va de même du compte rendu de revue projet (pièce 24) et des échanges de courriels qui concernent essentiellement l’organisation des débats ou réunions publiques. De même les échanges de courriels relatifs à la convention dite UXO sont à eux seuls insuffisants pour considérer que Mme [D] remplit la condition d’exercice effectif à titre principal d’une activité juridique.
Les formations juridiques qu’elle démontre avoir dispensées, par leur caractère annexe, sont insuffisantes pour caractériser une activité juridique à titre principal.
Il résulte de ces éléments que si Mme [D] démontre avoir exercé à titre principal une activité juridique par son objet entre 2022 et 2024, ses fonctions avant cette période ne caractérisent pas une pratique professionnelle en matière juridique comprenant des consultations, la rédaction d’actes ou le traitement de dossiers contentieux.
Mme [D] n’établit donc pas avoir exercé pendant au moins huit années des activités juridiques pour le compte de l’armée qui l’employait en qualité de militaire, assimilé fonctionnaire de catégorie A.
Dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’article 98 4° pour l’accès dérogatoire à la profession d’avocat, la décision prise par le conseil de l’ordre doit être confirmée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D] supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la délibération du conseil de l’ordre du barreau de Toulon en date du 3 avril 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prix ·
- Aveu judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Facteurs locaux ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Population active
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Attestation ·
- Coups ·
- Humour ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Insulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Acquittement ·
- Métropole ·
- Siège ·
- Appel ·
- Service ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Vendeur ·
- Déchéance du terme ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Associations ·
- Partie ·
- Conférence ·
- Homologuer ·
- Mission ·
- Versement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Marchés de travaux ·
- Annulation ·
- Provision ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Liste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Police ·
- Pièces ·
- Signature électronique ·
- Procédure pénale ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Auteur ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Acte ·
- Attestation
- Désistement d'instance ·
- Atlantique ·
- Intermédiaire ·
- Saisine ·
- Accord transactionnel ·
- Courrier électronique ·
- Date ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.