Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 24/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 septembre 2024, N° 2024008511 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Capelli Promotion c/ S.A.R.L. Prestation Sol Service |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05181 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3E4
Ordonnance (N° 2024008511) rendue le 19 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
S.A.S. Capelli Promotion, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
S.C. [Localité 6] Nationale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
S.C. [Localité 8] Hermenne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituées par Me Marie Duverne-Hanachowicz, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. Prestation Sol Service
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 (délibéré avancé initialement prévu le 12 mars 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Capelli Promotion est spécialisée dans les opérations de promotions immobilières. Elle s’est substituée pour la réalisation de deux projets immobiliers respectivement situés à [Localité 6] (Nord) et à [Localité 8] (Nord) deux sociétés civiles de construction-vente, la SCCV [Localité 6] Nationale et la SCCV [Localité 8] Hermenne, chacune étant en charge du projet réalisé dans la ville éponyme.
La société Prestation Sol Service, qui est notamment spécialisée dans les travaux de revêtement de sols et de murs, a été mandatée pour la réalisation de travaux sur chacun de ces chantiers.
Au motif de l’existence de factures demeurées impayées, la société Prestation Sol Service a assigné en référé les sociétés Capelli Promotion, Armentières Nationale et [Localité 8] Hermenne devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole par acte en date du 8 avril 2024 aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes restant dues.
Suivant ordonnance contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des référés a statué en ces termes':
— déclarons matériellement et territorialement compétent pour connaître de l’affaire opposant la société Prestation Sol Service aux sociétés Capelli Promotion, [Localité 8] Hermenne et [Localité 6] Nationale,
— condamnons in solidum la société Capelli Promotion et la société [Localité 6] Nationale à payer à la société Prestation Sol Service':
— la somme provisionnelle de 11'503,66 euros en principal,
— les intérêts à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024,
— condamnons in solidum la société Capelli Promotion et la société [Localité 8] Hermenne à payer à la société Prestation Sol Service':
— la somme provisionnelle de 7'768,88 euros en principal
— les intérêts à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024,
— ordonnons la capitalisation des intérêts,
— condamnons in solidum la société Capelli Promotion, la société [Localité 8] Hermenne et la société [Localité 6] Nationale à payer à la société Prestation Sol Service la somme de 1'200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons in solidum la société Capelli Promotion, la société [Localité 8] Hermenne et la société [Localité 6] Nationale aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 74,63 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 31 octobre 2024 la SC [Localité 6] Nationale, la société Capelli Promotion et la SC [Localité 8] Hermenne ont relevé appel de cette décision.
Vu ladite déclaration d’appel';
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 novembre 2024, l’avis de report du 9 mai 2025 et l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2025';
Vu les dernières conclusions des appelantes du 20 janvier 2025';
Vu l’absence de remise par l’intimé de ses conclusions';
Vu l’avis adressé par le greffe au conseil des sociétés Capelli Promotion, [Localité 6] Nationale et [Localité 8] Hermenne le 8 décembre 2025 l’invitant à régulariser la procédure au regard des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile avant le 17 décembre 2025 et rappelant la sanction d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses prévue par cet article ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile';
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 963 et 126 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, les parties doivent justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution. Le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, la société Capelli Promotion, la SC [Localité 6] Nationale et la SC [Localité 8] Hermenne n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre lors de leur déclaration d’appel.
L’appel entre cependant dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts s’agissant d’une procédure avec constitution d’avocat obligatoire.
Il ne ressort pas du dossier que les appelantes soient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et il n’a pas non plus été justifié de l’acquittement du droit prévu par les dispositions rappelées supra après qu’elles ont été mises en mesure de régulariser la procédure par un avis du greffe adressé à leur conseil le 8 décembre 2025 les invitant à payer ce droit ou à justifier soit qu’elles avaient présenté une demande d’aide juridictionnelle soit de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle, et ce avant le 17 décembre 2025.
Les appelantes n’ont pas plus régularisé la procédure avant que la cour statue.
Leur appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les frais de la procédure d’appel
L’appel étant déclaré irrecevable,'les appelantes seront condamnées aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’appel de la SC [Localité 6] Nationale, de la société Capelli Promotion et de la SC [Localité 8] Hermenne’contre l’ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
CONDAMNE la SC [Localité 6] Nationale, la société Capelli Promotion et la SC [Localité 8] Hermenne aux dépens d’appel.
Le greffier
La présidente
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