Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 23/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/659
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VI
Jugement (N° 21/04269) rendu le 28 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
Chez Madame [H] [Y] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Cabinet Canut &Mizon RCS 731 750 246
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [Z] [U] a exercé les fonctions de gérant de la S.A.R.L. NCS RESTAURATION constituée de deux associés disposant chacun de la moitié des parts sociales, M, [S] [V] et lui-même.
Le cabinet d’expertise comptable CANUT & MIZON s’est vu confier la comptabilité de cette société.
Par actes en date du 19 avril 2014, M. [Z] [U] et M. [S] [V] se sont chacun engagés en qualité de cautions auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, solidairement avec la société, ce en garantie d’un prêt de 38 000 euros octroyé par cette banque a la S.A.R.L. NCS RESTAURATION.
Par acte du même jour, M. [Z] [U] a offert en garantie du même prêt à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une délégation sur un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SOGECAP pour un montant de 38 000 euros.
Par jugement du 21 juillet 2015, la S.A.R.L. NCS RESTAURATION a été placée en redressement judiciaire.
Par acte de cession en date du 10 février 2017 (ou du 31 décembre 2016 d’après le cabinet d’expertise comptable précité, l’acte de cession produit n’étant quant a lui pas daté) établi par le cabinet CANUT ET MIZON, M. [Z] [U] a cédé ses parts sociales de la société à M. [S] [V] au prix de 1 euro.
Par jugement rendu en date du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société NCS RESTAURATION.
Par courrier du 23 novembre 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure M. [Z] [U] de lui régler la somme de 35 933,92 euros en exécution de son engagement de caution.
Le 12 août 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a provoqué le rachat à son profit du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SOGECAP a hauteur de 32 406,53 euros en exécution de la délégation susmentionnée du 9 avril 2014.
Estimant que le cabinet CANUT ET MIZON avait manqué, à son devoir de conseil lors de la rédaction de l’acte de cession en ne le mettant pas en garde sur la persistance de ses engagements de garant et en ne prévoyant pas de clause de transfert de garantie, M. [Z] [U] a réclamé réparation de son préjudice auprès du cabinet par courrier du 29 septembre 2021.
Faute d’accord amiable finalisé entre les parties, M. [Z] [T] par acte d’huissier du 30 novembre 2021 a fait assigner en justice le cabinet CANUT ET MIZON afin de solliciter cette même indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, a:
— rejeté l’ensemble des demandes,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2023, M. [Z] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [T] en date du 18 mars 2024, et tendant à voir :
— Réformer 1e jugement du Tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 28 mars 2023 en ce qu’il n’a pas retenu de perte de chance indemnisable et n’a pas condamne la S.A.R.L. CABINET CANUT & MIZON a régler a Monsieur [Z] [U] la somme de 36.953,75 euros à titre principal et 2500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de première instance, et en tant que de besoin le confirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SAM CANUT & MIZON,
Y ajoutant :
— Débouter la S.A.R.L. CANUT & MIZON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la S.A.R.L. CANUT & MIZON a indemniser Monsieur [Z] [T] de son préjudice au titre de la perte de chance à hauteur de 36.953, 75 euros outre tous accessoires liés au recouvrement force éventuel avec intérêt au taux légal entre particuliers à compter de la mise en demeure ou pour le moins à compter de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER,
— Condamner la S.A.R.L. CANUT & MIZON à régler à Monsieur [Z] [U] la somme de 6000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck GYS, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procedure civile.
Vu les dernières conclusions de la SARL CABINET CANUT & MIZON en date du 27 septembre 2023, et tendant à voir :
— Ecarter des débats la pièce 26 produite par Monsieur [U]
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER le 28 mars 2023,
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [U] ;
En conséquence,
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Monsieur [U], l’en débouter ;
— Le condamner à verser à la SARL CABINET CANUT & MIZON la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de la première instance ;
— Le condamner à verser à la SARL CABINET CANUT & MIZON la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de l’instance d’appel;
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°26 produite par M. [Z] [U]:
L’article 202 du code de procédure civile dispose s’agissant des exigences légales afférentes à l’attestation produite en justice:
'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
Dans le cas présent la pièce n°26 de l’appelant qui est une attestation bien qu’elle soit écrite de la main de son auteur, ne mentionne nullement conformément à la disposition précitée qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Dès lors la pièce n°26 de M. [Z] [U] qui n’est nullement établie dans les formes légales, doit être purement et simplement écartée des débats.
— Sur la responsabilité civile du cabinet d’expert comptable rédacteur d’acte:
L’article 1231-1 du code civil dispose :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a certes estimé à bon droit que s’agissant de la rédaction de l’acte de cession litigieux, le cabinet CANUT & MIZON a agi fautivement en ne respectant pas son obligation de mise en garde et de conseil.
M. [Z] [U] fait en conséquence valoir que le non-respect de son obligation de mise en garde et de conseil par le cabinet comptable lui a causé, d’une part, une perte de chance d’obtenir la substitution de M. [S] [V] dans ses engagements de garant vis a vis de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, soit l’abandon par cette banque de ses garanties sur le cédant au profit des seuls engagements de M. [S] [V], et d’autre part, une perte de chance de prévoir à l’acte de cession une clause de garantie par ce dernier en cas de recours de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son encontre.
Or, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce, a considéré à bon droit dans la décision entreprise que s’agissant de la première perte de chance évoquée, il y a lieu de considérer que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’aurait manifestement eu aucun intérêt à délier M. [Z] [U] de ses obligations de garant au profit des seules garanties apportées par son associé, ce alors que la société garantie se trouvait en procédure de redressement judiciaire. M. [Z] [U] ne soutient pas que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait eu un quelconque intérêt dans cet abandon de garantie. Dès lors, le premier juge en a déduit fort logiquement que cette perte de chance n’apparaît pas établie.
Par ailleurs par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision querellé, opérant une très exacte application du droit aux faits, a considéré que M. [Z] [U] n’apporte pas la preuve d’une probabilité suffisante que M. [S] [V] aurait pu accepter de le garantir des recours de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le cadre de la cession de telle manière que la seconde perte de chance n’apparaît plus caractérisée.
Par suite la S.A.R.L. CABINET CANUT & MIZON ne saurait indemniser M. [Z] [U] au titre d’une prétendu perte de chance corrélée au devoir d’information et de conseil du cabinet d’expertise comptable dans la rédaction de l’acte de cession de parts sociales en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions étant précisé que des considérations d’équité commandent de ne pas faire application l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner M. [Z] [U] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme,
— Ecarte des débats la pièce n°26 produite par M. [Z] [U],
Au fond:
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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