Infirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2024, n° 24/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02032 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTP
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2024, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [V] [E] [C]
né le 24 Octobre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Philippine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Pierre-Henri Baert, avocat au barreau de Paris, de Me Nicolas Boehm, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [S] (Interprète en tagalog) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2024, à 16h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la déciison de placement en rétention ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mai 2024 à 18h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 mai 2024, à 20h49, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 04 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces adressées par les conseils de M. [C] le 6 mai 2024 à 10h12 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. [V] [E] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 801-1 du code de procédure pénale : « Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.»
L’article D589-2 du code de procédure pénale énonce que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. » ;
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Il ressort de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.'
Le défaut d’une pièce justificative utile s’analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et n’impose pas la démonstration d’un grief.
Les pièces justificatives utiles sont les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, notamment l’ensemble des procès-verbaux de procédure pénale préalable au placement en rétention qui permettent au juge judiciaire d’exercer le contrôle des conditions dans lesquelles a été interpellé, puis privé de liberté l’étranger, et dans lesquelles les droits inhérents lui ont été notifiés, ou encore les procès-verbaux d’audition par lesquels l’intéressé a été interrogé sur sa situation.
Il s’en déduit que lorsque les dites pièces ont été signées électroniquement par l’officier de police judiciaire, elles doivent, pour être considérées valables, être accompagnées de l’attestation de conformité visée à l’article A53-8 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la cour constate que plusieurs procéès verbaux ont été signés électroniquement et notamment :
— Le premier procès-verbal permettant au juge judiciaire d’apprécier les conditions dans lesquelles l’intéressé a été interpellé, soit le procès-verbal d’interpellation du 29 avril 2024 à 17h55, a été signé électroniquement par le commissaire [T] [J].
— Le procès-verbal d’avis à magistrat a été signé électroniquement par le brigadier-chef [F] [X], tout comme celui reportant la notification des droits dans l’attente d’un interprète
— Le procès-verbal de notification de début de garde à vue et de notification des droits du 29 avril 2024 à 18h44 a été signé électroniquement par le brigadier-chef [F] [X], ne comporte pas de signature de l’interprète et mentionne un refus de signer de l’intéressé
L’attestation prévue par l’article A53-8 du code de procédure pénale n’est pas produite.
Il se déduit de ce qui précède que, quand bien même les agents de police sont identifiables, leur nom et leur matricule étant reportés sur les actes, aucun des procès-verbaux ne comporte une signature électronique complète en l’absence de l’attestation de conformité.
Cette attestation est une pièce justificative utile en ce qu’elle est la seule permettant au juge d’apprécier la force probante des actes et partant leur validité au sens de l’article 429 du code de procédure pénale. Son défaut entraîne donc l’irrecevabilité de la requête de l’administration.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière, et de déclarer irrecevable la requête de l’administration.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a déclarée irrégulière la procédure,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de l’administration,
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [V] [E] [C]
RAPPELONS à M. [V] [E] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat de l’intéressé
(Me Nicolas Boehm) (Me Pierre-Henri Baert)
L’interprète L’avocat général
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