Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mai 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/421
N° RG 26/00419 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNVU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mai à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [U]
né le 28 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 mai 2026 à 17h15,
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 14 h 44 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mai 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [U]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [X], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’Ariège en date du 27 avril 2026, à l’encontre de M. [G] [U], né le 28 aout 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 9h23, à la levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture en date du 10 septembre 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. [G] [U] en contestation de son placement en rétention administrative du 28 avril 2026, reçue au greffe à 11h56 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2026, enregistrée au greffe à 9h12, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mai 2026 à 16h44, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [U] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026 à 14h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant les éléments suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour absence de justification du recours à un interprète par téléphone lors de son placement en rétention administrative,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour caractère disproportionné de son placement en rétention administrative alors qu’il dispose de garanties de représentation, dont une adresse, et qu’il n’y a aucun risque de fuite ;
Les parties convoquées à l’audience du 5 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [R], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les observations de M. [G] [U], présent, ayant bénéficié de l’assistance d’un interprète et eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de l’Ariège, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [G] [U] soutient tout d’abord l’irrégularité de la procédure antérieure en raison du défaut de justification du recours à un interprétariat par téléphone lors de son placement en rétention. Il affirme qu’il en découle nécessairement pour lui un grief.
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de l’article L.111-8 [désormais L.141-6] du CESEDA que, lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité et que lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l’espèce, il est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, consécutif à sa levée d’écrou, ainsi que la notification des droits afférents, figurant en procédure ont été réalisé par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone, cependant, comme l’a justement retenu le premier juge, figurent en procédure trois mails attestant des recherches par l’autorité administrative, dans la mesure où la date de levée d’écrou était connue, d’un interprète aux fins de prêter assistance pour la placement en rétention administrative de M. [U], lesquels ont indiqué être indisponibles pour le lundi 27 avril 2026 au matin. Contrairement à ce que soutient le retenu, il n’est pas exigé de l’autorité administrative qu’elle démontre avoir appelé tous les interprètes figurant sur la liste de la cour d’appel mais qu’elle justifie de démarches et de l’impossibilité des interprètes contactés pour se déplacer, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la nécessité du recours à l’interprétariat par téléphone est bien caractérisée dans le présent dossier de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception de procédure et de déclarer régulière la procédure antérieure. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [G] [U] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte ne démontre pas de risques de fuite et que ledit placement en rétention administrative est donc disproportionné au regard de ses garanties de représentation. M. [U] a déjà fait l’objet de deux assignations à résidence en 2025, la préfecture est en possession de son passeport valide et il produit une attestation d’hébergement pour une adresse à [Localité 3] (09). Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence dans l’attente de son départ.
Le retenu produit des pièces aux fins d’en justifier, notamment de l’hébergement chez sa s’ur. Il est cependant à relever de constater qu’il avait l’interdiction de paraitre en Ariège pendant 3 ans suite à une condamnation du 18 février 2022 et qu’il a donc été condamné le 12 septembre 2025, notamment pour être revenu vivre précisément à [Adresse 1], dans un logement qu’il a reconnu être à l’audience à son nom. Par ailleurs, le contrat de location espagnol produit est un contrat de location temporaire dont les effets sont appelés à cesser le 31 juillet 2026.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence, en rappelant que l’intéressé en avait déjà fait deux fois l’objet avant sa dernière incarcération, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l’absence de garanties de représentation, et notamment le retour sur le territoire malgré un premier éloignement, l’affirmation qu’il ne souhaitait pas retourner à nouveau en Algérie, l’usage antérieur de faux documents administratifs pour échapper aux identifications et aux reconduites, l’absence de domicile personnel pérenne, le fait qu’il est célibataire et non accompagné d’un enfant mineur. En outre, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative s’imposait.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d’éloignement fondant la mesure.
Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir motivé plus avant sa décision sur les garanties de représentation constituées par l’existence d’un hébergement chez la s’ur de M. [U] au [Adresse 2] à [Localité 3], alors qu’il ressort des éléments de la procédure que sa seule adresse connue, pendant sa détention, était le [Adresse 3] à [Localité 3], adresse à laquelle il a été assigné à résidence.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative du 27 avril 2026 est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier, l’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration a saisi le 23 février 2026 les autorités consulaires algériennes aux fins de réactiver la demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire adressée le 12 septembre 2025. Le 31 mars 2026, la préfecture a sollicité des autorités consulaires, par mail, la fixation d’une date d’audition consulaire. Ces dernières ont répondu le 3 avril 2026 en proposant une date d’audition consulaire le 6 mai, soit le lendemain de l’audience d’appel. Le 27 avril 2026, la préfecture a informé les autorités consulaires du placement effectif en rétention administrative de M. [G] [U].
Dans le court délai séparant le placement de M. [G] [U] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises puisqu’elles ont même précédé la levée d’écrou. Elles sont effectives puisqu’une audition consulaire est prévue à très bref délai.
M. [U] soutient que son placement en rétention administrative est disproportionné car il n’existe aucun risque de fuite et qu’il a l’intention d’exécuter volontairement la mesure. Pour autant, force est de constater qu’il est revenu sur le territoire après son premier éloignement alors qu’il était toujours dépourvu de documents de voyage valides, que s’il a pu affirmer en 2025 qu’il ne faisait que des allers-retours depuis l’Espagne où il souhaitait s’installer, il s’est néanmoins immatriculé au RCS de [Localité 4], qu’il s’est installé en Ariège, en violant une interdiction judiciaire de paraitre dans le département alors en cours et qu’il a un temps été détenteur de faux documents affirmant une identité et une nationalité portugaise afin d’échapper aux identifications et aux reconduites. Si certes il a respecté ses assignations à résidence, il convient de constater également qu’il n’a pas volontairement déféré à l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre en 2025 alors qu’il en avait parfaitement connaissance.
Dès lors, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [G] [U] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de réelles garanties de représentation. M. [G] [U] est célibataire et sans enfant à charge, l’enfant de 6 ans qu’il revendique étant à la charge d’un de ses cousins résidant en Espagne. Il est sans ressources licites sur le territoire. Il est sortant de détention. Il était incarcéré sans interruption depuis le 10 décembre 2025 en exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme en répression de faits de violation de son interdiction de paraitre et détention et usage de faux documents administratifs.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité et l’existence de garanties de représentation.
En l’espèce, si M. [G] [U] dispose bien d’une pièce d’identité en cours de validité, elle n’a pas été remise aux autorités et les garanties de représentation avancées, un logement chez sa s’ur, puisqu’il ne disposerait plus du logement à l’adresse [Adresse 4], alors même qu’il affirme dans la procédure vivre en Espagne à [Localité 5] où se trouve son fils, n’apparaissent pas constituer un domicile stable et pérenne.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée. L’ordonnance frappée d’appel est également confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [G] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 16h44 en toutes ses autres dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Ariège, à M. [G] [U] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/421
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [G] [U],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 6].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 7] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 5]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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