Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 mai 2025, n° 24/07873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2024, N° 23/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07873 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6HP
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 10 septembre 2024
(Référé)
RG : 23/01314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
S.C.I. IEAJA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
INTIMEE :
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat du 23 juillet 2021, la société civile IEAJA a chargé la société EM2C construction sud est, devenue EM2C (la société EM2C), de réaliser les travaux de restructuration d’un établissement de logement-foyer en établissement de santé de psychiatrie et psychiatrie enfanto-juvénile, moyennant versement d’un prix forfaitaire de 4.600.000 euros HT.
La réception de l’ouvrage, initialement fixée au 28 février 2022, est intervenue en trois tranches aux dates suivantes :
la tranche 1 a été réceptionnée le 4 juillet 2022 avec réserves,
la tranche 2 a été réceptionnée le 30 septembre 2022 avec réserves,
la tranche 3 a été réceptionnée le 2 mars 2023 avec réserves.
Les sociétés IEAJA et EM2C ont régularisé le 22 octobre 2022 un protocole d’accord organisant notamment les modalités de levée des réserves.
Estimant la société EM2C défaillante dans la levée des réserves et l’achèvement des travaux, la société IEAJA l’a mise en demeure par lettre recommandée du 26 juin 2023, puis l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, pour l’entendre condamner à lever les réserves sous astreinte.
La société EM2C a formé une demande reconventionnelle de provision à valoir sur le solde du prix du marché.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a:
— dit n’y avoir lieu à référé sur la prétention de la société IEAJA tendant à la condamnation de la société EM2C à lever les réserves et désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sous astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société IEAJA tendant à être autorisée à faire appel à des entreprises tierces pour faire procéder à la reprise des réserves et à la condamnation de la société EM2C à lui rembourser les frais exposés dans ce cadre ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les ouvrages;
— condamné la société IEAJA à payer à la société EM2C une provision à valoir sur le solde du marché de travaux d’un montant de 97.777,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision ;
— condamné provisoirement la société IEAJA aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IEAJA a relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 15 octobre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 03 avril 2025, l’appelante demande à la cour de :
— annuler partiellement l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024, uniquement en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 97.777,85 euros TTC outre intérêts à la société EM2C, pour non-respect du contradictoire, défaut de motivation voire excès de pouvoir,
— infirmer l’ordonnance du 10 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte,
à titre subsidiaire, si l’annulation partielle n’est pas ordonnée :
— infirmer l’ordonnance du 10 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte et en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société EM2C la somme de 97.777,85 euros TTC outre intérêts,
statuant à nouveau, en cas d’annulation ou d’infirmation :
— condamner la société EM2C à lever l’intégralité des réserves, désordres de réception et de parfait achèvement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— rejeter les demandes, moyens, fins et prétentions qui seraient présentées par la EM2C,
— rejeter la demande en paiement de la société EM2C comme se heurtant à des contestations sérieuses,
en tout état de cause :
— condamner la société EM2C à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions déposées le 08 avril 2025, la société EM2C demande à la cour de :
— in limine litis, dire et juger que la SCI IEAJA n’est pas recevable à solliciter l’annulation partielle de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a alloué une provision et ce en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile,
— la débouter en conséquence, de sa demande principale d’annulation partielle de l’ordonnance de référé dont appel pour non-respect du contradictoire, défaut de motivation voire excès de pouvoir,
— dire et juger que la SCI IEAJA n’est pas fondée à solliciter l’annulation partielle de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a alloué une provision,
— la débouter en conséquence de sa demande principale d’annulation partielle de l’ordonnance de référé dont appel uniquement en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 97.777,85 euros TTC outre intérêts,
— confirmer l’ordonnance n° RG 23/01314 rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dont appel en ce que qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte, non plus que sur la demande d’autorisation judiciaire de mandater des entreprises tierces pour lever les réserves, aux frais de la société EM2C,
— à titre d’appel incident, infirmer l’ordonnance n° RG 23/01314 rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dont appel, seulement en ce que qu’il a condamné la société IEAJA à payer à la société EM2C une provision à valoir sur le solde du marché de travaux d’un montant de 97.777,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande provisionnelle,
— statuant à nouveau de ces chefs condamner la SCI IEAJA à payer à la société EM2C Construction une provision à valoir sur le solde du marché de travaux d’un montant de 166.441,01 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
— débouter la SCI IEAJA de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner, en tout état de cause, la SCI IEAJA à lui payer la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner, en tout état de cause, la même aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu’aux développements ci-après, pour un plus ample exposé des moyens venant à l’appui des prétentions des parties.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 09 avril 2025. La société IEAJA a déposé le même jour des conclusions additionnelles.
Par soit-transmis du 09 avril 2025, Mme la présidente de chambre a indiqué que la cour pourrait envisager d’écarter les conclusions déposées les 08 et 09 avril 2025 comme tardives, en invitant les parties à présenter leurs observations à cet égard.
Par message du 10 avril 2025, la société EM2C a fait valoir que la société IEAJA avait déposé le 04 avril 2025 des conclusions formant une demande nouvelle d’annulation partielle de l’ordonnance entreprise, développée sur plus de 5 pages, à laquelle elle s’était trouvée contrainte de répondre dans l’urgence. Elle estime en conséquence n’y avoir lieu d’écarter ses conclusions du 08 avril 2025, à moins que les conclusions de la société IEAJA du 04 avril 2025 ne soient également écartées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 09 avril 2025 par la société IEAJA :
Vu l’article 914-3 du code de procédure civile ;
En application de l’article 914-3 susvisé, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La société IEAJA a déposé le 09 avril 2025 de nouvelles conclusions, après que le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de la cause.
Ces conclusions sont irrecevables, comme déposées postérieurement à la clôture. La cour renonce en revanche à écarter les conclusions déposées le 08 avril 2025, celles-ci ayant pour seul objet de répliquer à la demande d’annulation formée le 05 avril 2025, à quelques jours de la clôture, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la demande d’annulation partielle de l’ordonnance entreprise :
Vu l’article 901 du code de procédure civile ;
Vu l’article 915-2 du même code ;
La société IEAJA soutient que l’ordonnance entreprise doit être partiellement annulée en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 97.777,85 euros TTC outre intérêts à la société EM2C.
Elle reproche au premier juge d’avoir méconnu le principe de la contradiction en motivant son ordonnance au regard d’une jurisprudence de la Cour de cassation sans inviter les parties à s’expliquer sur sa portée.
Elle lui reproche également un défaut de motivation, pour avoir procédé d’office au compte entre les parties, sans indiquer les motifs l’ayant conduit à retenir certains éléments et en écarter d’autres. Elle ajoute qu’en l’absence d’urgence, ce magistrat aurait dû rouvrir les débats en l’invitant à produire des devis alternatifs.
Elle lui reproche enfin d’avoir excédé ses pouvoirs en reconstituant la créance de la société EM2C, alors qu’aucune des parties n’avait établi de calcul à cet égard et qu’il lui était simplement demandé de se prononcer sur l’existence de contestations sérieuses. Elle estime qu’il aurait ce faisant excédé ses pouvoirs et son office en se prononçant comme juge du fond.
La société EM2C conclut à l’irrecevabilité de la demande, comme formulée pour la première fois dans le troisième jeu de conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le juge n’a pas soulevé de moyen d’office, mais opéré une simple référence à une jurisprudence rappelant les conditions d’application des dispositions de l’article 825 du code de procédure civile.
Elle conteste également l’insuffisance de motivation et l’excès de pouvoir allégués par la société IEJA, en faisant valoir que le premier juge s’était valablement basé sur les contestations élevées pour écarter de la provision réclamée celle des sommes souffrant de contestations sérieuses. Elle explique qu’il n’incombait pas au premier juge de rouvrir les débats pour solliciter de nouveaux devis, alors qu’aucune demande ne lui avait été présentée en ce sens.
Sur ce :
En vertu de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit indiquer, à peine de nullité, l’objet de l’appel, en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel formée par la société IEAJA ne contient aucune indication à cet égard. L’objet de son appel doit, en pareille circonstance, être déterminé en contemplation de ses conclusions.
Aux termes de ses premières conclusions, déposées le 14 novembre 2024, la société IEAJA a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du 10 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux et l’a condamnée à verser à la société EM2C la somme de 97.777,85 euros TTC, outre intérêts.
Aux termes de ses troisièmes conclusions, déposées le 03 avril 2025, l’appelante a demandé à la cour de :
— annuler partiellement l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024, uniquement en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 97.777,85 euros TTC outre intérêts à la société EM2C, pour non-respect du contradictoire, défaut de motivation voire excès de pouvoir,
— infirmer l’ordonnance du 10 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte,
à titre subsidiaire, si l’annulation partielle n’est pas ordonnée :
— infirmer l’ordonnance du 10 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte et en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société EM2C la somme de 97.777,85 euros TTC outre intérêts,
La cour retient que la demande d’annulation de la décision entreprise doit être assimilée à une prétention sur le fond pour l’application de l’article 915-2 du code de procédure civile, sauf à permettre à l’appelant ayant méconnu les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile – en s’abstenant d’indiquer si son appel tend à la réformation du jugement ou à son annulation – de bénéficier de sa carence, en conservant la possibilité de former une demande d’annulation tout au long de l’instance d’appel, fût-ce postérieurement au dépôt de ses premières écritures.
La demande d’annulation partielle, qui n’a pas été formulée dans les premières conclusions de la société IEAJA, contrevient en conséquence à l’obligation faite à l’appelant de présenter, dès ses premières conclusions, l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux de levée de réserves:
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
La société IEAJA rappelle que la société EM2C s’est engagée par protocole d’accord du 20 octobre 2022 à lever les réserves énumérées en annexe à ce document. Elle explique que la liste des réserves concernées est versée aux débats et qu’elle se trouve reprise dans un courrier du conseil de sa contradictrice en date du 26 septembre 2023. Elle considère en conséquence que la difficulté retenue par le premier juge, tirée de l’indétermination des réserves concernées, ne revêt pas de caractère sérieux.
Elle ajoute que le protocole d’accord porte également sur des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Elle considère que ces désordres sont également identifiables et précise qu’ils ont été valablement dénoncés à la société EM2C.
Elle observe que sa contradictrice a déclaré, dans ses écritures, vouloir reprendre les désordres, ce dont elle déduit que l’intimée ne conteste pas son obligation.
Elle indique dans le corps de ses écritures que les réserves et désordres de parfait achèvement concernés s’entendent de :
'3 réserves liées aux robinets,
2 réserves liées aux extérieurs (EP du pk et pare vue en terrasse),
2 réserves divers (béquilles de portes, système de sécurité incendie),
2 CVC concernant le chauffage de l’un local (atelier) et des circulations,
10 liées à l’étanchéité soit de la toiture, soit au RDJ, soit des lanterneaux de la cuisine dont une a été prise en charge par l’assurance (infiltration par un appui de fenêtre)'.
Elle se prévaut à cet égard d’une liste de désordres constituant sa pièce n° 6.
Elle explique que la société EM2C a contracté en qualité d’entreprise générale et qu’elle a assumé à ce titre la maîtrise d’oeuvre de l’opération, ce qui l’obligeait à signaler les désordres apparents. Elle considère en conséquence que l’intimée ne peut valablement contester être tenue des désordres apparus postérieurement à la réception et des désordres apparents non réservés.
Elle rappelle que l’entreprise générale est responsable des malfaçons commises par ses sous-traitants et conteste l’impossibilité alléguée de reprendre les désordres ou l’affirmation selon laquelle cette reprise ne releverait pas du champ contractuel.
La société EM2C réplique que la demande se heurte à des contestations sérieuses tirées de l’indétermination des réserves concernées par le protocole d’accord du 20 octobre 2022 et de l’absence de toute justification de la dénonciation des désordres concernés par la garantie de parfait achèvement.
Elle relève que la société IEAJA s’est abstenue d’interjeter appel de l’expertise judiciaire, ce dont elle déduit que l’appelante serait consciente de sa carence dans l’administration de la preuve et de la nécessité de la mesure d’instruction pour vérifier la réalité des réserves et désordres allégués.
Elle ajoute que les désordres visés par l’appelante dans ses conclusions ont été corrigés, ou qu’ils sont en cours de reprise, s’agissant notamment des réserves concernant les robinetteries électroniques, à moins que leur reprise ne soit pas due dès lors qu’ils concernent des travaux de réhabilitation antérieurs, s’agissant notamment des fuites dans la cuisine, du vitrage faïencé et de l’infiltration d’humidité depuis une jardinière dans la zone administrative.
Elle ajoute que certains des désordres visés souffrent des contestations sérieuses tirées de leur caractère apparent à la réception, de la responsabilité de ses sous-traitants, du fait qu’ils ne peuvent donner lieu à reprise ou relèvent d’une opération constructive passée.
Sur ce :
La société IEAJA fonde sa demande sur le protocole d’accord en date du 20 octobre 2022.
Aux termes des articles 2 et 3 de ce protocole, la société EMC2 s’est engagée à lever les réserves émises à la réception des deux premières tranches, ainsi que celles émises dans les 10 jours de la réception de la seconde tranche, au plus tard le 17 octobre 2022.
En application de l’article 4, elle s’est également engagée à réaliser un certain nombre de travaux complémentaires expressément décrits.
Elle s’est engagée en dernier lieu à reprendre les désordres survenus durant l’année de parfait achèvement.
Les parties ont cependant précisé qu’à défaut pour la société IEAJA de transmettre la liste de réserves complémentaires afférentes à la seconde tranche de travaux au plus tard le 17 octobre 2022, 'seul le rapport Kaliti du 14 septembre 2022 mis à jour le 06 octobre 2022 sera considéré comme étant la liste des réserves à lever par l’entreprise'.
Ces précisions apportées, il convient d’examiner successivement les demandes portant sur les réserves non levées, sur les travaux complémentaires que la société EM2C s’est engagée à réaliser et sur les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
S’agissant des réserves non levées :
Le protocole d’accord du 20 octobre 2022 a la valeur d’un contrat et l’obligation souscrite par la société EM2C de lever les réserves et réaliser les travaux complémentaire est de nature contractuelle.
Actionnée en vertu de ce fondement contractuel autonome, la société EM2C ne peut se prévaloir des conditions de mise en oeuvre des garanties légales, tel le caractère apparent d’un désordre à la réception de l’ouvrage, pour dénier la réalité ou la portée de son obligation.
Il convient en conséquence de rechercher quelles sont les réserves concernées par le protocole d’accord, afin de les comparer à la liste des travaux dont la société IEAJA demande la réalisation.
Force est de constater à cet égard que la liste de réserves complémentaires évoquée dans le protocole d’accord, devant être émise au plus tard le 17 octobre 2022, n’est pas versée aux débats et ne figure pas en annexe 3ter du protocole. Il ne saurait en aucun cas s’agir du courriel du 22 septembre 2022 (pièce n°12 de l’appelante), alors que les termes du protocole d’accord du 20 octobre 2022 témoignent clairement de ce que cette liste de réserves complémentaires n’avait pas encore été établie à la date de sa signature.
En application du document contractuel sur lequel la société IEAJA fonde sa demande, les réserves concernées par l’engagement de la société EM2C se limitent en conséquence à celles énumérées dans le rapport Kaliti du 20 septembre 2022, mis à jour le 06 octobre 2022. Or, ce rapport n’est pas produit aux débats.
La société IEAJA verse à sa place une liste de désordres d’origine inconnue, à la date incertaine, constituant sa pièce n°6. Cette liste distingue les réserves non levées des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement par l’apposition de la mention 'GPA’ en marge des seconds.
Il est cependant impossible de déterminer si les réserves non levées figurant en pièce n°6 participent des réserves mentionnées dans le rapport Kaliti mis à jour le 06 octobre 2022 et si elles entrent en conséquence dans le champ de l’engagement contractuel sur lequel la société IEAJA se fonde de manière exclusive.
La société IEAJA se prévaut également d’un courrier officiel de la société EM2C en date du 26 septembre 2023, dans lequel l’intimée dresse une liste des travaux restant à exécuter, qu’elle ne conteste pas. La plupart des désordres évoqués dans cette liste sont étrangers à ceux dont la société IEAJA demande qu’il soient repris dans le cadre d’une condamnation sous astreinte.
Le seul désordre y figurant, susceptible de correspondre aux réserves énumérées dans la pièce 6 de l’appelante, concerne 'une fuite affectant une fenêtre'. L’imprécision de cette désignation ne permet cependant de mettre ce désordre en relation certaine avec l’une des deux réserves n° 282, 283 et 284 figurant sous la pièce n°6 de l’appelante sous les mentions 'fuite par temps de pluie’ ou 'vitrage faïencé'.
La lettre officielle du 26 septembre 2023 ne suffit en conséquence à établir le bien-fondé de la demande de travaux.
S’agissant des désordres pouvant relever de la liste des travaux complémentaires :
L’article 4 du protocole d’accord oblige la société EM2C à réaliser les travaux suivants :
' Sécurité incendie :
connecter les parties exploitées de la chaufferie, du local poubelle et du groupe électrogène au SSI, installer des clapets coupe-feu à réarmement automatique sur l’ensemble du bâtiment.'
Or, l’un des désordres litigieux intéresse le système de sécurité incendie. Ce désordre figure à la pièce n°6 de l’appelante sous le numéro 4 : 'tout le bâtiment, anomalies SSI suivant rapport du 31/01/2024 et mail du 20/02/2024 '.
La société IEAJA s’abstient cependant de produire le rapport du 31 janvier 2024 listant les anomalies du système de sécurité ayant justifié l’inscription du désordre sur la liste des reprises exigées par l’appelante. Cette carence fait obstacle à ce que la cour puisse déterminer si les anomalies indéterminées dont la reprise est demandée correspondent aux travaux décrits dans le protocole d’accord.
L’article 4 dispose également que la société EM2C s’oblige à :
'Humidité :
repérer et réparer les zones de fuite en toiture, suivant les points de repérage de fuites fait par la société SIE (annexe3) ainsi que toutes les autres interventions nécessaires pour faire cesser les désordres constatés,
traiter l’humidité dans la zone administration (intervention EM2C avec recours éventuel à la garantie décennale),
traiter la fuite dans la cuisine (intervention EM2C avec recours éventuel à la garantie décennale).'
Force est de constater que certains des désordres litigieux énumérés en pièce n°6 sont en lien avec la survenance de fuites d’eau dans le bâtiment, savoir :
le désordre 282 : 'fuites par temps de pluie'
le désordre 284 : 'fuites par temps de pluie'
le désordre 1 : 'infiltration humidité'
le désordre 58 : 'fuite en plafond salle de classe'
le désordre 59 : 'fuite salle de classe'
le désordre 60 : 'fuite en plafond salon des familles'
le désordre 57 : 'fuite en plafond salle de création'.
Ces désordres sont en lien manifeste avec l’engagement de la société EM2C de ' repérer et réparer les zones de fuite en toiture, suivant les points de repérage de fuites fait par la société SIE (annexe3) ainsi que toutes les autres interventions nécessaires pour faire cesser les désordres constatés'[souligné par la cour].
La société EM2C ne saurait s’exonérer de son obligation à raison de la responsabilité éventuelle d’un sous-traitant, alors que le donneur d’ordre répond envers le maître d’ouvrage des désordres causés par ses sous-traitants.
Elle ne saurait d’autre part alléguer de ce que les désordres invoqués relèveraient d’un précédent marché de travaux intéressant le même immeuble, conclu en 2014, alors que le protocole d’accord du 20 octoble 2020 constitue un contrat autonome par lequel elle s’est obligée, indépendamment du contrat dans le cadre duquel sont advenus les désordres litigieux.
Elle ne saurait de même se prévaloir de ce que les désordres n’ont pas été dénoncés dans le délai applicable à la garantie de parfait achèvement, son obligation trouvant sa source, non point dans cette garantie légale, mais dans son engagement contractuel autonome à réaliser des travaux complémentnaire.
Elle ne saurait pour la même raison invoquer l’absence de garantie tenant au caractère éventuellement apparent du désordre à la réception, alors que les conditions de mise en oeuvre des garanties légales sont étrangères à son engagement contractuel autonome de mettre fin aux infiltrations.
La cour relève enfin que la société EM2C ne soutient pas avoir réalisé l’intégralité des travaux propres à faire cesser les infiltrations en toiture, et qu’elle allègue au contraire que la reprise des puits de lumière fuyards serait techniquement impossible, sans offre de preuve.
Son obligation de mettre fin aux désordres numérotés 1, 57, 58, 59, 60, 282 et 284, dans le cadre de l’engagement contracté selon protocole du 20 octobre 2022 à réaliser des travaux supplémentaires visant à 'repérer et réparer les zones de fuite en toiture, suivant les points de repérage de fuites fait par la société SIE (annexe3) ainsi que toutes les autres interventions nécessaires pour faire cesser les désordres constatés’ n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point et de condamner la société EM2C à réaliser ces travaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
S’agissant des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement :
Déduction faite des désordres en relation avec la survenance de fuites, précédemment traités, les désordres dont la reprise est sollicitée au titre de l’engagement pris de lever les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement sont les suivants :
désordre 53 'absence de radiateur'
désordre 42 'absence de chauffage dans l’atrium'
désordre 3 'béquille et lecteur enregistrés sur le serveur mais connectés à aucun hub – liste suivant photo'
L’engagement pris par la société EM2C, dans le protocole d’accord du 20 octobre 2022, de reprendre les désordres survenus dans l’année de parfait achèvement ne renvoie à aucune annexe, ces désordres éventuels n’étant point encore connus ou advenus.
A la différence de l’engagement portant sur les réserves non levées, un tel accord, relatif à des désordres éventuels, de nature encore inconnue, ne saurait faire obstacle à ce que la société EM2C puisse discuter les conditions de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement. L’intimée peut donc se prévaloir valablement de l’absence alléguée de dénonciation des désordres concernés dans l’année de la réception de l’ouvrage.
Il résulte à cet égard du courrier du 14 mars 2023 que les désordres n° 53 et 42 ont été dénoncés dans l’année de la réception de l’ouvrage.
S’il n’existe nulle trace de la dénonciation du désordre 3, la société EM2C a néanmoins reconnu devoir le reprendre, en plaidant simplement que cette reprise serait déja en cours et ne nécessiterait plus que la validation par le maître d’ouvrage des travaux réalisés. Elle ne peut en conséquence se prévaloir de l’absence de dénonciation du désordre dans l’année de la réception, non plus d’ailleurs que la prétendue réalisation des travaux de reprise afférents et de la carence de la société IEAJA dans leur validation, dont elle ne ramène aucune preuve.
Elle ne peut en outre se prévaloir de la perte de tout droit à garantie pour les désordres apparents non réservés à la réception, dans la mesure ou son marché de travaux l’oblige à l’article 7.5 à 'conseiller le client tout au long des opérations de réception s’agissant notamment des vices apparents de l’ouvrage'. La contestation élevée de ce chef ne présente donc pas de caractère sérieux.
Elle ne peut enfin se prévaloir de la responsabilité éventuelle d’un sous-traitant, alors que le donneur d’ordre répond envers le maître d’ouvrage des désordres causés par ses sous-traitants.
L’obligation ne souffrant pas de contestation sérieuse, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société IEAJA sous astreinte à reprendre les désordres 3, 42 et 53, dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment.
Sur la demande de provision :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
La société EM2C fait valoir que la société IEAJA reste lui devoir la somme de 166.441,01 euros en paiement de son marché, déduction faite des sommes dues aux sous-traitants au titre d’une délégation de paiement et de la retenue de garantie de 5% payable à la levée des réserves.
Elle fait reproche au premier juge d’avoir retenu que le prix du marché mentionné dans sa facture ne correspondait pas à celui prévu dans le protocole d’accord du 20 octobre 2022 et d’avoir déduit le montant du devis de reprise établi par la société SOKL de la provision accordée, alors qu’aucune contestation n’était élevée par la société IEAJA de ces chefs.
Elle précise que le montant mis en compte dans sa facture tient compte d’un devis TS 16bis accepté postérieurement à la rédaction du protocole d’accord. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait sans se contredire ordonner une expertise et déduire le montant du devis SOKL de la provision accordée. Elle observe que le devis en cause n’est pas signé et qu’il n’est pas démontré que les travaux devisés correspondent à des prestations nécessaires à raison de sa carence alléguée dans la réalisation du marché de travaux. Elle ajoute que ce devis incorpore des prestations qu’elle a déja réalisées.
La société IEAJA soutient en retour que l’article 7.4 du marché de travaux l’autorise à mandater des entreprises tierces pour achever les réalisations imparfaites de la société EM2C et à imputer la dépense correspondante sur le décompte définitif de l’intimée. Elle considère en conséquence disposer d’une contre-créance à ce titre.
Elle indique également disposer d’une contre-créance au titre des pénalités de retard et fait grief au premier juge de n’en avoir pas tenu compte.
Elle considère que ces contre-créances, appelées à être liquidées dans le cadre du décompte général définitif de l’entreprise, constituent autant de difficultés sérieuses commandant de rejeter la demande de provision.
Sur ce :
Le juge n’accorde de provision que pour la fraction de l’obligation au paiement ne souffrant aucune contestation sérieuse. Lorsqu’il lui est demandé le paiement provisionnel d’une facture, il peut en déduire toute somme dont il estime qu’elle n’est pas manifestement acquise, quand même le débiteur n’éleverait pas de contestation à cet égard.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le montant total du marché de travaux mentionné dans la facture du 27 mars 2024 incorporait un devis TS 16bis non versé aux débats et qu’il a ramené le prix du marché à la somme de 6.059.451,41 euros HT mentionné dans le protocole d’accord du 20 octobre 2022.
C’est également à juste titre qu’il a retenu qu’en application du marché de travaux, 95% du marché du travaux était exigible à la réception, soit la somme de 5.756.478,84 euros HT ou celle de 6.907.774,61 euros TTC.
C’est encore à juste titre qu’il en a déduit les sommes déja payées, soit 6.720.735,09 euros et les sommes revenant aux sous-traitants dans le cadre de la délégation de paiement, soit 51.100,34 euros, pour retenir que le montant maximum des sommes pouvant revenir à la société EM2C s’établissait à 135.939,18 euros.
Les pénalités de retard étant plafonnées à 5 % du marché de travaux, le premier juge a valablement considéré n’y avoir lieu de les déduire de la provision accordée, calculée sur la base de 95 % du montant total du marché, à charge pour la société IEAJA de les imputer en tant que de besoin sur le solde de 5%.
La société EM2C a été précédemment condamnée à reprendre les fuites en toiture et il n’y a lieu en conséquence de déduire le montant du devis émis par la société SOKL pour la réalisation des même travaux.
Il n’est pas démontré enfin que le devis Sersi Système constituant la pièce 14 de l’appelante, sur la lecture duquel l’intéressée ne donne aucune explication, corresponde à des prestations incombant à la société EM2C.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de porter le montant de la provision à la somme de 135.939,18 euros, augmentée de l’intérêt légal à compter du 29 mars 2024, date des conclusions portant demande et valant mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Il convient en conséquence de laisser à chacune d’entre elle la charge définitive des dépens d’appel engagés par ses soins.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoireprononcé en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les conclusions déposées le 09 avril 2025 par la société IEAJA et dit y avoir lieu de considérer à la place ses conclusions déposées le 04 avril 2025 ;
— Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise, formée par la société IEAJA selon conclusions du 04 avril 2025 ;
— Infirme l’ordonnance prononcée le 10 septembre 2024 entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la prétention de la société IEAJA tendant à la condamnation de la société EM2C à lever les réserves et désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sous astreinte,
limité le montant de la provision accordée à la société EM2C à la somme de 97.777,85 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs d’ordonnance infirmés et y ajoutant :
— Condamne la société EM2C à réaliser les travaux propres à mettre fin aux désordres numérotés 1, 3, 42, 53, 57, 58, 59, 60, 282 et 284 dans la pièce n° 6 produite par la société IEAJA à hauteur de cour, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Condamne la société IEAJA à payer à la société EM2C la somme provisionnelle de 135.939,18 euros, augmentée de l’intérêt légal à compter du 29 mars 2024, à valoir sur le prix de son marché de travaux ;
— Laisse à chacune des parties la charge définitive des dépens d’appel engagés par ses soins ;
— Rejette le surplus des demandes, en ce inclus les prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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