Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05932 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOW7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
N° RG 11-23-0025
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009876 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME :
Monsieur [P] [F]
né le 03 Avril 1952 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012457 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé à [Localité 5] le 5 décembre 2021,M. [N] [C] a vendu un véhicule Mitsubishi Pajero à M. [P] [F].
2- Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, M. [F] a fait citer M. [C] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment d’entendre prononcer la résolution de la vente avec restitution de son prix de 5000€ payé en espèces et acter que le véhicule a d’ores et déjà été rendu au vendeur.
3- Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, cette juridiction a :
ordonné la résolution de la vente du véhicule MITSUBISHI immatriculé ME-943-M du 5 décembre 2021
condamné en conséquence M. [C] à payer à M. [F] la somme de 5000€ sous astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir quatre mois après la signification de la décision pendant un délai de trois mois
dit que M. [C] conservera le véhicule MITSUBISHI
condamné M. [C] à payer à M. [F] la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4- M. [C] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2024.
PRÉTENTIONS
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [C] demande à la cour de réformer le jugement, de :
juger qu’il n’y a pas lieu à résolution de la prétendue vente
juger que M. [F] est bien en possession du véhicule
juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule ni de la somme de 5000€ par M. [C]
condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000€
condamner M. [F] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [F] aux dépens.
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7- Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
10- Du certificat de cession du 5 décembre 2021, corroboré par les attestations, même imparfaites dans leur forme telles que produites par l’intimé, la vente du véhicule MITSUBISHI à cette date par M. [C] à M. [F] est caractérisée. Il n’a pas été contesté par M. [C] que le prix de 5000€ lui a été versé en espèces.
11- M. [F] qui soutient que lors de la remise du certificat d’immatriculation allemand il a constaté la discordance avec la plaque belge équipant le véhicule et a décidé en conséquence de renoncer à l’achat, M. [C] a fait l’aveu judiciaire de l’annulation de la vente en écrivant page 3 de ses conclusions de première instance que M. [F] a bien désiré annuler la vente dans la foulée et a bien laissé repartir M. [C] avec le véhicule mais par contre les 5000€ en liquide ont bien été restitués à M. [F] immédiatement.
12- Le contrat de vente ayant été résolu d’un commun accord, les restitutions s’imposent.
M. [C] doit restituer le prix de vente et doit rentrer en possession du véhicule.
13- La preuve de la restitution du prix et de la restitution corrélative du véhicule est libre.
14- Aucune offre de preuve n’est réalisée par M. [C] quant à la restitution du prix. Rien ne corrobore ses allégations.
15- Comme vu précédemment, M. [C] a fait l’aveu judiciaire qu’il est bien reparti avec le véhicule.
16- Sans plus d’égard aux éléments contextuels des relations entre les parties développés principalement dans les conclusions de M. [C], lesquels demeurent sans incidence sur la réalité de l’accord portant résolution de la vente et restitutions réciproques, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris, par adoption de motifs, la condamnation de M. [C] au paiement d’une indemnité de 600€, justement appréciée, en réparation du préjudice moral subi par M. [F].
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [C] aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M. [N] [C] à payer à M. [P] [F] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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