Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 décembre 2023, N° 23/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00245 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKOW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00346
APPELANTE
[26]
Siege social – [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Miyuki COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1188
INTIMÉS
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
POLE EMPLOI IDF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
[22]
Chez Centre Commercial [20]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
[11]
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non comparant
[12]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Non comparant
SGC [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparant
[10]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Non comparant
[14]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
HOTEL DE VILLE DE [Localité 7]
Service familles et scolarité – Service éducation et enfance
[Adresse 24]
[Localité 7]
Non comparant
S.A.S. [13]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Non comparant
[15]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Non comparant
DRFIP [Localité 16] ET [Localité 23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25], laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 juin 2023.
Par courrier du 16 juillet 2023, la société [26] a contesté la décision de recevabilité.
Par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort du 01 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la demande de la société [26].
Le juge a constaté que le recours formé par la société [26] le 16 juillet 2023, soit au-delà du délai de 15 jours de la notification de la décision le 22 juin 2023, était irrecevable.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [26] à une date inconnue, l’accusé de réception n’ayant pas été retrouvé.
Par lettre datée du 06 mars 2024 et déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 avril 2024, la société [26] a formé appel du jugement.
Entre temps, par décision du 27 mai 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 12 juin 2024, la société [26] a contesté cette mesure aux motifs que la débitrice respectait un plan d’apurement de sa dette.
Par jugement du 26 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S]. Le juge a relevé que la débitrice avait deux enfants mineurs à charge et percevait des ressources mensuelles de 1 881 euros pour des charges s’élevant à 2 421 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement pour un passif s’élevant à 15 568,95 euros. Il a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise compte tenu, d’une part, de l’absence d’élément d’actif cessible ou de patrimoine, tant immobilier ou mobilier, susceptible de désintéresser les créanciers et, d’autre part, de l’absence de perspective d’évolution favorable de sa situation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application des articles R. 722-2 et R. 713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, dont il résulte que les jugements statuant sur recours contre la décision rendue par la commission en matière de recevabilité ou d’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et ne sont pas susceptibles d’appel.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 02 avril 2025, Mme [S] a indiqué, s’agissant de la procédure de surendettement, qu’un nouveau jugement avait été rendu le 26 décembre 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par message envoyé via le RPVA le 11 avril 2025, la société [26] a indiqué par le biais de son conseil souhaiter se désister de son appel.
Par courrier reçu le 25 avril 2025, France Travail a indiqué qu’elle ne détenait plus aucune créance à l’égard de Mme [S].
A l’audience, la société [26], représentée par son conseil, a confirmé se désister de l’appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Mme [S] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de la société [26] de son appel du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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