Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 oct. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01039 -
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWGX
Décision attaquée :
du 04 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [L] [I]
C/
S.A.S. CHAUSSON MATÉRIAUX
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. CHAUSSON MATÉRIAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MILAN, substitué par Me Adrien KEIGNART, de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [B], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 19 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Chausson Matériaux, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [L] [I], né le 14 octobre 1969, a été engagé par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2022, en qualité de magasinier chauffeur négoce, statut employé, niveau 3, échelon A, coefficient 210, moyennant un salaire mensuel de 1 820 euros, outre 260 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles, contre 39 heures de travail effectif.
En dernier lieu, M. [I] percevait un salaire de 2 241,52 euros contre 169 heures mensuelles de travail.
La convention collective des salariés du négoce de matériaux de construction s’est appliquée à la relation de travail.
Le 11 juillet 2023, la société Chausson Matériaux a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie un accident du travail dont M. [I] disait avoir été victime le 10 juillet 2023 à 11h45, en mentionnant 'le salarié déclare qu’il serait monté sur le plateau du camion afin de récupérer des équerres pour positionner une palette de blocs et qu’en circulant sur le plateau, il se serait pris les pieds dans une sangle entraînant sa chute du plateau'.
À la suite de cet accident du travail, M. [I] était placé en arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 17 août 2023, en sa présence.
Il a été licencié pour faute grave le 28 août 2023, l’employeur lui faisant reproche d’avoir manqué gravement aux règles de sécurité lors de la conduite d’un véhicule poids lourd confié par la société.
Contestant son licenciement qu’il estime nul et sollicitant l’indemnisation du préjudice né de l’absence de versement des sommes dues au titre de la prime de participation, M. [I] a saisi, le 5 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, aux fins notamment d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de M. [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 3
— condamné la société Chausson Matériaux à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 4 483,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 448,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 840,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Chausson Matériaux à remettre à M. [I] les documents de fin de contrat dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes et la société Chausson Matériaux de ses demandes,
— condamné la société Chausson Matériaux aux entiers dépens.
Le 26 novembre 2024, par voie électronique, M. [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’appel partiel ainsi formé tend à obtenir l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a requalifié le licenciement de M. [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, aux termes desquelles M. [I], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas dit son licenciement nul, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement nul,
— condamner la société Chausson Matériaux à lui payer les sommes suivantes :
— 22 415,20 euros à titre de dommages-intérêts (10 mois) pour licenciement nul,
— 4 483,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 448,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 840,57 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— condamner la société Chausson Matériaux à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chausson Matériaux à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de celle-ci sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Chausson Matériaux en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, par lesquelles la société Chausson Matériaux, qui formant appel incident, poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer les sommes de 4 483,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 448,30 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, 840,57 euros à titre d’indemnité de licenciement et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [I],
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 juillet 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement :
L’article L. 1235-1 alinéa 3 du code du travail dispose qu’en cas de litige quant à la rupture d’un contrat à durée indéterminée, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’article L. 1226-9 du même code dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici intégralement reproduite, il est reproché à M. [I] les faits suivants :
'(..) Nous vous précisons les motifs de votre licenciement :
— Manquement grave aux règles de sécurité lors de la conduite d’un véhicule poids-lourds
Le 6 juillet 2023, alors que vous étiez au volant du véhicule poids-lourds que nous mettons à votre disposition dans le cadre de vos fonctions, vous avez occasionné des dégâts importants avec ce dernier.
En effet, alors que vous veniez d’effectuer une livraison sur le chantier de notre client STYL HABITAT, vous avez effectué une manoeuvre en marche arrière et avez percuté le mur du garage de l’habitation en construction, entraînant alors une casse partielle du mur extérieur sur toute sa hauteur.
Or, en votre qualité de magasinier, chauffeur négoce, vous n’êtes pas sans savoir que lorsque vous conduisez, vous devez faire preuve de la plus grande vigilance et rester maître de votre véhicule en toutes circonstances, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. (…)
Par conséquent, nous ne pouvons tolérer un tel manque de vigilance de votre part, en ce qu’il va à l’encontre des règles essentielles de sécurité.
Et pour cause, votre attitude aurait pu avoir des conséquences dramatiques si une personne s’était trouvée devant le mur lors de l’impact avec le véhicule poids lourd.
Il est évident que la sécurité des personnes est une priorité absolue pour notre société, qui veille à ce que chacun prenne conscience des risques et respecte les consignes de sécurité en vigueur.
De plus, il est regrettable que notre société subisse les conséquences financières de votre comportement.
Et pour cause, l’entreprise va devoir indemniser notre client, constructeur de l’habitation dont vous avez endommagé le mur extérieur, estimé à 4 600 euros TTC.
En effet, compte-tenu des dégâts importants sur la structure de l’habitation, notre client s’est vu contraint de démolir le mur impacté dans le but de refaire la totalité de ce dernier afin de ne pas prendre de risque pour la sécurité des futurs habitants.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 5
Par ailleurs, cet incident nuit à l’image de marque de notre société puisque le voisinage a pu constater que c’était un véhicule floqué Chausson Matériaux qui avait causé ces dégâts sur le mur.
Ainsi, vous avez manqué gravement aux règles de sécurité, et nous ne pouvons prendre le risque que vous réitériez une nouvelle fois votre conduite, occasionnant cette fois-ci des conséquences beaucoup plus graves.
Nous estimons donc en conscience que votre comportement constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et rend impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour.'
Le salarié conteste avoir commis une faute le 6 juillet 2023 alors qu’il manoeuvrait son camion.
Il souligne que la faute grave n’est pas justifiée dès lors que la procédure de licenciement n’est pas intervenue dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués puisqu’il n’a été convoqué à un entretien préalable que 12 jours après les faits.
Il ajoute que les faits décrits dans la lettre de licenciement doivent en réalité s’analyser comme une insuffisance professionnelle, et non une faute, puisqu’il lui est reproché une erreur lors d’une manoeuvre de son véhicule, sans que l’employeur justifie d’un manquement délibéré de sa part.
M. [I] reproche enfin aux premiers juges d’avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, excluant ainsi la notion de faute grave, qui était pourtant la seule cause de rupture de la relation contractuelle envisagée par les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail dans la mesure où son contrat de travail était suspendu, à la date de son licenciement, du fait de l’accident du travail du 10 juillet 2023.
En réplique, la société Chausson Matériaux réfute tout caractère excessif du délai écoulé entre la commission du fait fautif et la convocation de M. [I] à l’entretien préalable, en précisant que le salarié n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et qu’elle a attendu la vérification de la matérialité des faits et du coût financier induit par l’ampleur des dommages causés. Elle note avoir été informée du montant des réparations devant être engagées le 13 juillet 2023 et avoir convoqué son salarié dans un délai de 4 jours ouvrés.
L’employeur argue, par ailleurs, d’un manque de vigilance de la part de son salarié, celui-ci ayant, selon lui, omis de vérifier ses rétroviseurs lors de sa manoeuvre alors que son expérience professionnelle ainsi que ses formations et habilitations régulièrement acquises, en faisaient un conducteur d’engins motorisés expérimenté.
Il estime qu’en heurtant le garage attenant à une habitation en cours de construction, M. [I] a mis en danger l’ensemble des personnes présentes sur le chantier, a compromis l’image de marque de la société et ainsi commis une faute.
Il s’évince de la lecture de la fiche de déclaration de sinistre produite en procédure, qu’au terme d’une manoeuvre en marche arrière, que l’employeur estime simple et élémentaire, sans toutefois apporter le moindre élément pour fonder cette appréciation alors que M. [I] la qualifie de délicate, ce dernier a heurté un mur du garage en construction sur le lieu de livraison, entraînant sa destruction partielle.
Il résulte, par ailleurs, de la procédure mise en oeuvre par l’employeur et du contenu de la lettre de licenciement que celui-ci a entendu se placer sur le terrain disciplinaire et reproche à son salarié un manque de vigilance et un manquement grave aux règles de sécurité lors de la conduite du véhicule poids lourd mis à sa disposition dans le cadre des livraisons de marchandises. Pour
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 6
sa part, le salarié analyse les faits décrits par la lettre de licenciement comme une insuffisance professionnelle, exclusive d’une faute grave.
S’agissant tout d’abord du délai restreint dans lequel la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en oeuvre après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dont le salarié conteste le respect, il résulte de la fiche de déclaration de sinistre, versée en procédure par l’employeur lui-même, qu’il a été informé du dommage causé par la manoeuvre de son salarié dès le 6 juillet 2023.
Toutefois, il justifie qu’il n’a eu connaissance de l’étendue exacte et complète des conséquences du sinistre, à savoir de l’importance des dégâts occasionnés et des frais de réparation à engager, que le 13 juillet 2023, lors de la transmission du devis de réparation.
Il s’ensuit qu’en engageant la procédure de licenciement le 18 juillet 2023, soit dans le délai de 4 jours ouvrés après avoir acquis cette connaissance, à l’encontre du salarié qui n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et dont le contrat de travail a été suspendu à compter du 10 juillet 2023, l’employeur a respecté le délai restreint imparti.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle, qui peut se définir comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans leur exécution, est constitutive d’une faute si elle procède d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention fautive.
Compte tenu de l’expérience de M. [I], résultant tant de son curriculum vitae que des formations suivies dont l’employeur justifie, la cour retient que le fait pour ce dernier d’avoir omis de contrôler efficacement la faisabilité de la manoeuvre à réaliser, et de prendre les précautions nécessaires pour éviter un choc avec un bâtiment d’une ampleur telle qu’il a conduit à la destruction d’une part importante d’un mur, relève d’une abstention fautive, un conducteur de véhicule poids lourd devant constamment rester maître de son véhicule pour assurer sa sécurité, comme celle des tiers.
Il en résulte également un manquement dans la mise en oeuvre des obligations contractuelles du salarié dès lors que son contrat de travail rappelait expressément la nécessité de respecter les règles de sécurité, notamment lors des opérations de chargement et de déchargement, manutention de marchandises et autres manoeuvres sur chantier ou sur site.
Pour autant, ce manquement isolé ne saurait à lui seul caractériser une faute d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de celui-ci au sein de l’entreprise, même pour un conducteur expérimenté, alors qu’il n’est ni allégué, ni a fortiori justifié que M. [I] ait fait l’objet d’une remarque antérieure sur ce type de fait, voire de sanctions disciplinaires, et qu’un rappel des obligations ou une sensibilisation du salarié quant aux conséquences de ses manquements n’était pas de nature à permettre la poursuite de la relation contractuelle.
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une faute grave, ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, seules susceptibles de justifier la rupture de la relation contractuelle, dès lors que le contrat de travail de M. [I] était suspendu depuis le 10 juillet 2023, date de l’arrêt de travail initial pour accident du travail dont il est justifié en procédure.
C’est donc à tort que les premiers juges, qui, après avoir écarté l’existence d’une faute grave par une juste appréciation des faits qui leur étaient soumis, ont omis de faire application des dispositions de l’article L. 1226-13 précité et de retenir la nullité de la rupture du contrat de travail de M. [I], en ce qu’elle est prononcée pendant la période de la suspension du contrat de travail et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 7
Par suite, la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a requalifié le licenciement de M. [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes visant à voir juger la rupture de son contrat de travail nulle et à obtenir le paiement d’une indemnité à ce titre.
La rupture du contrat de travail étant nulle, puisqu’intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 précité, le salarié a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail et une indemnité spéciale de licenciement.
Par suite, l’indemnité due étant d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Chausson Matériaux à payer à M. [I] la somme de 4 483,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 448,30 euros au titre des congés payés afférents, cette demande étant contestée par l’employeur dans son principe mais non dans son montant.
Il en est de même de la condamnation de l’employeur à régler une indemnité de licenciement d’un montant de 840,57 euros, dont le montant n’est pas valablement contesté.
Enfin, l’article L. 1235-3-1, alinéa 1 prévoit que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, dont celle afférente au licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment du montant des salaires des six derniers mois, de l’ancienneté du salarié limitée à 15 mois, de son âge au moment de la rupture (53 ans), des conditions de celle-ci, et en l’absence de tout élément sur sa situation au regard de l’emploi postérieure à son licenciement, l’octroi de la somme de 14 000 euros constitue une juste réparation du préjudice résultant de son licenciement nul.
La société Chausson Matériaux doit par suite être condamnée à lui payer cette somme, par voie d’infirmation de la décision déférée, qui a rejeté cette prétention.
2) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sans prononcer une astreinte comme demandé. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles compte tenu de la décision rendue.
La société Chausson Matériaux, succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, elle est également condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 8
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [L] [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [L] [I] de ses demandes visant à voir déclarer son licenciement nul et la société Chausson Matériaux être condamnée au paiement de la somme de 22 415,20 euros à titre de dommages-intérêts ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [L] [I] est nul ;
CONDAMNE, à ce titre, la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [L] [I] la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [L] [I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Chausson Matériaux aux dépens d’appel et la DÉBOUTE de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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