Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2026, n° 21/15656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2026
N° 2026/ 233
Rôle N° RG 21/15656 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILFB
[X] [O]
[M] [N]
C/
S.C.I. [1]
S.C.P. [2] SA-JUMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory PAOLETTI Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05697.
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.C.I. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [3], notaires associés
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 28 juillet 2016, la Sci [1], d’une part, et, M. [X] [O] et Mme [M] [N], d’autre part, ont signé une promesse synallagmatique de vente sous seing privé, aux termes de laquelle la Sci [1] s’engageait à vendre aux seconds les lots 8 et 13 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pour un prix de 112 500 euros.
Une condition suspensive d’obtention d’un prêt était stipulée, outre les conditions légales habituelles.
La réitération de la vente devait intervenir le 15 octobre 2016, la Sci [1] étant assistée de maître [F] de la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T], notaires à Nice, et les acquéreurs étant assistés de maître [C] [A], notaire à Nice.
Le 17 janvier 2017, maître [F] a fait part aux acquéreurs de son oubli d’adresser à la mairie de [Localité 1] la déclaration d’intention d’aliéner, en vue de l’exercice éventuel de son droit de préemption, et avoir régularisé la situation le 16 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2017, M. [X] [O] et Mme [M] [N], par leur conseil, ont mis en demeure la venderesse et le notaire de régulariser la vente et de leur payer le montant de la clause pénale.
Le notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2017, refusait de réitérer la vente en l’absence de réponse de la mairie sur son droit de préemption. La Sci [1] faisait valoir que la réitération de la vente ne dépendait pas de sa volonté, mais de l’attente du document administratif requis au titre de l’exercice ou non de son droit de préemption par la mairie de [Etablissement 1].
Le 2 février 2017, le notaire a été avisé de ce que la commune de [Localité 1] avait renoncé le 24 janvier 2017 à son droit de préemption.
La réitération de la vente en la forme authentique est intervenue le 22 février 2017.
Par actes des 14 et 16 novembre 2018, M. [X] [O] et Mme [M] [N] ont fait assigner la Sci [1] et la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] en paiement de la clause pénale, afin d’être indemnisés du retard pris dans la réitération de la vente.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
débouté M. [X] [O] et Mme [M] [N] de leurs demandes, y compris celle au titre de leurs frais irrépétibles,
débouté la Sci [1] et la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné in solidum M. [X] [O] et Mme [M] [N] à payer à la Sci [1] et la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [X] [O] et Mme [M] [N] aux entiers dépens.
Le tribunal a d’abord relevé l’imprécision des écritures des demandeurs et a retenu, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que la clause pénale prévue dans la promesse de vente ne s’applique qu’éventuellement au vendeur, et non au notaire, et uniquement en cas de refus de réitération de la vente par ce dernier sans motif légitime, et non à l’éventuel retard dans la signature de l’acte de vente, au surplus quand ce retard ne lui est pas imputable. Il a donc rejeté la demande en paiement de la clause pénale tant à l’égard de la venderesse que du notaire.
En l’absence d’abus de droit démontré, le tribunal a écarté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts présentées par la Sci [1] et par la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T].
Selon déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2021, M. [X] [O] et Mme [M] [N] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises à l’exception du rejet des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la Sci [1] et des notaires.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [O] et Mme [M] [N] sollicitent de la cour qu’elle :
infirme le jugement rendu,
condamne solidairement la Sci [1] et la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] à leur payer la somme de 30 800 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis du 28 juillet 2016, en application de l’article 1240 du code civil,
condamne solidairement la Sci [1] et la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction.
Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sci [1] sollicite de la cour qu’elle :
déboute M. [X] [O] et Mme [M] [N] de toutes leurs demandes,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions et les a condamnés au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée, ainsi que le notaire, de leur demande de dommages et intérêts,
condamne M. [X] [O] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne M. [X] [O] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T], Scp notariale, sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions et les a condamnés au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
dise que maître [U] n’a commis aucun manquement fautif ayant causé un préjudice aux consorts [O] / [N],
dise que M. [X] [O] et Mme [M] [N] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de maître [U],
déboute M. [X] [O], Mme [M] [N] et la Sci [1] de toutes demandes contre elle,
condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la clause pénale
1.1. Moyens des parties
Les appelants se sont défendus de toute absence de motivation régulière en fait et en droit de leurs actes introductifs d’instance.
M. [X] [O] et Mme [M] [N] font valoir que la clause pénale sanctionne non seulement la défaillance du cocontractant, mais également le retard de celui-ci dans l’exécution de la promesse. Ils soutiennent que tel est le cas ici puisque la réitération de la vente qui devait intervenir le 15 octobre 2016, n’a eu lieu que le 22 février 2017, quatre mois plus tard.
Ils ajoutent que le notaire est tenu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, par la même sanction, ayant admis la faute par lui commise à l’origine de ce retard, aux termes de courriers des 25 et 30 janvier 2017.
La Sci [1] conteste toute responsabilité de sa part quant au retard pris dans la réitération de la vente. Elle rappelle que la formalité relative au droit de préemption de la mairie est une condition suspensive de la vente mais également une condition légale pour pouvoir régulariser la vente dont les parties ne peuvent s’affranchir. Elle souligne qu’aucun fait fautif ne peut lui être reproché, n’ayant aucunement la maîtrise ni d’une quelconque omission d’un notaire chargé de la vente, ni de la réponse tardive de l’administration. Elle invoque le motif légitime ayant conduit au report de la date fixée, sur lequel elle n’avait aucune prise et totalement extérieur à sa volonté. La Sci [1] fait valoir que la clause pénale s’applique au seul refus de réitérer la vente sans motif légitime, et non à l’éventuel retard dans la signature de la vente, effectivement intervenue à l’amiable. En tout état de cause, en cas d’application de la clause pénale pour un retard dans l’exécution de la convention, la Sci [1] fait valoir qu’il faudrait alors que ce retard lui soit imputable, ce qui n’est pas le cas ici. Elle relève qu’au 15 octobre 2016, les acquéreurs ne disposaient pas de l’acceptation de leur prêt, de sorte que la vente n’aurait pas pu intervenir à la date initialement convenue.
Pour sa part, la Scp notariale conteste toute faute, assurant avoir adressé la déclaration d’intention d’aliéner à la mairie de [Etablissement 1] le 16 janvier 2017 qui y a renoncé le 24 janvier suivant, de sorte que le droit de préemption de la commune a bien été purgé avant la réitération de la vente le 22 février 2017. Elle ajoute n’avoir été informée par les acquéreurs de leur congé et de leur intention de réaliser des travaux dans le bien acquis que le 17 janvier 2017, n’ayant accepté leur offre de prêt que le 19 décembre 2016, de sorte qu’elle n’était pas informée d’une urgence à réitérer la vente, ne pouvant agir en regard d’un fait non porté à sa connaissance.
La Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] conteste tout lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice invoqué. Elle fait valoir, d’une part, que la vente a pu être réitérée malgré l’expiration du compromis, avec l’accord du vendeur. D’autre part, elle affirme que la cause de cette expiration n’est pas le retard dans le dépôt de la déclaration d’aliéner, mais, à la date du 15 octobre 2016, l’absence d’acceptation d’une offre de prêt et d’obtention des fonds par les acquéreurs, outre la volonté de ces derniers de réaliser un état des lieux contradictoire par commissaire de justice. Ainsi quand bien même le droit de préemption avait été purgé à cette date, la vente n’aurait pas pu être réitérée à la date convenue du fait des acheteurs. Malgré le retard dans l’obtention de la réponse de la mairie, la [Etablissement 2] notariale ajoute que la vente pouvait être réitérée avant le 18 février 2017, date d’expiration du bail des acquéreurs, mais n’a eu lieu que plus tard à raison de leur exigence sur un état des lieux par commissaire de justice et sur la venue d’un géomètre.
Enfin, la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] assure que M. [X] [O] et Mme [M] [N] ne justifient d’aucun préjudice, la vente convenue ayant été réalisée et la clause pénale ne sanctionnant que le refus de la réitérer, étant observé que le notaire ne peut être tenu à l’exécution d’une telle clause contractuelle, ne pouvant lier que le vendeur.
1.2. Réponse de la cour
1.2.1. Sur la demande en paiement à l’endroit de la Sci [1], venderesse
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’occurrence, aux termes de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé signée le 28 juillet 2016 entre, d’une part, la Sci [1], et, d’autre part, M. [X] [O] et Mme [M] [N], il était stipulé en pages 7 et 8 une clause pénale, ainsi rédigée : 'il est expressément prévu qu’au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l’application d’une condition suspensive, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
La partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, préférer invoquer la résolution du contrat.
Dans l’un et l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra, à titre d’indemnité forfaitaire de son préjudice, la somme de 30 800 € euros (trente mille huit cent euros) de l’autre partie'.
La date de régularisation de la vente en la forme authentique était fixée au plus tard au 15 octobre 2016, pour le cas où les conditions suspensives de la promesse seraient remplies, dont la condition suspensive de financement de l’acquisition par emprunt, outre les conditions suspensives liées à l’urbanisme, à l’état hypothécaire du bien et au droit de préemption de la mairie de [Localité 1].
L’acte de vente n’a été régularisé finalement que le 22 février 2017.
La clause pénale contractuellement prévue a pour objet non seulement de sanctionner le refus de l’une des parties de réitérer la vente alors que toutes les conditions suspensives sont levées, mais également le fait d’avoir retardé sa réalisation sans motif légitime, alors toujours que toutes les conditions étaient réunies pour ce faire.
Or, en l’occurrence, la Sci [1], venderesse, n’a jamais refusé la vente puisque celle-ci est intervenue, certes au delà du délai convenu. Toutefois, ce retard ne lui est en rien imputable.
En effet, d’une part, il ressort du courrier de maître [F], notaire de la venderesse, adressé à la mairie de [Localité 1] le 16 janvier 2017, mais également du courriel adressé à Mme [M] [N] le 25 janvier 2017 que le notaire a omis d’adresser la déclaration d’intention d’aliéner à la mairie de [Localité 1] en amont, et n’y a procédé que le 16 janvier 2017. Or, la vente entre, d’une part, la Sci [1], et, d’autre part, M. [X] [O] et Mme [M] [N] ne pouvait être réitérée avant l’obtention de la réponse de la mairie qui a renoncé à son droit le 24 janvier 2017, décision dont le notaire a été avisé le 2 février 2017. L’envoi de la déclaration d’intention d’aliéner n’est pas une formalité ou une condition imposée comme étant à la charge du vendeur, de sorte qu’aucun manquement n’est imputable à la Sci [4]
D’autre part, il résulte des pièces produites, non contredites ni contestées par M. [X] [O] et Mme [M] [N], qu’à la date du 15 octobre 2016, ils n’avaient pas obtenu le financement requis pour l’acquisition projetée, de sorte que le rendez-vous de signature initialement fixé au 9 janvier 2017 n’a pu être honoré, les acquéreurs ne détenant pas les fonds requis.
Ainsi, le retard pris dans la réitération de la vente n’est aucunement imputable à la venderesse qui l’a également subi, et a, au contraire, maintenu son accord pour vendre au-delà du délai stipulé, acceptant même par accord exprès signé entre les parties le 13 février 2017 de remettre aux acquéreurs les clefs du bien objet de la vente, avant celle-ci.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté toute prétention indemnitaire de M. [X] [O] et Mme [M] [N] contre la Sci [1] ; la décision sera confirmée à ce titre.
1.2.2. Sur la demande en paiement à l’endroit du notaire
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version ici applicable, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, la Scp notariale ne peut valablement contester la faute par elle commise en ne transmettant pas à la mairie de [Etablissement 1] la déclaration d’intention d’aliéner afin de lui permettre d’exercer ou non son droit de préemption, dès qu’elle a été saisie de la réitération de la vente en la forme authentique. Certes, l’acte de vente n’a été régularisé qu’une fois cette déclaration d’intention d’aliéner transmise et qu’une fois la réponse de la mairie obtenue. Néanmoins, il appert que le notaire a agi qu’avec retard, alors qu’un premier rendez-vous de signature avait été fixé au 9 janvier 2017, ainsi qu’admis dans le courriel du 17 janvier 2017.
Néanmoins, ce retard n’a pas eu de conséquence sur la vente proprement dite puisque la venderesse a maintenu son accord au-delà du délai convenu et dans la mesure où la vente a effectivement été signée le 22 février 2017, après que le notaire a fait diligence auprès de la mairie en transmettant la déclaration d’intention d’aliéner le 16 janvier 2017, et en obtenant une réponse de la mairie, ne préemptant pas, le 24 janvier 2017, donc dans un temps rapide, réponse communiquée le 2 février 2017.
En outre, le retard dans la signature de la vente authentique n’est pas directement lié au retard de réalisation de cette formalité en temps voulu par le notaire. En effet, il ressort des pièces transmises qu’à la date du 15 octobre 2016, la vente n’aurait pas pu advenir, quand bien même le notaire aurait déjà procédé aux diligences attendues quant à l’exercice du droit de préemption de la mairie, dans la mesure où la condition suspensive d’obtention du financement par les acquéreurs n’était pas alors remplie. En tout état de cause, la réitération de la vente ne pouvait advenir avant la mi-janvier 2017, date à laquelle M. [X] [O] et Mme [M] [N] ont obtenu leur offre de prêt acceptée.
Le délai écoulé entre mi-janvier 2017 et la réitération de la vente le 22 février 2017 n’apparaît pas non plus induit par la faute du notaire dès lors que ce dernier justifie avoir été en mesure dès le 2 février 2017 de procéder à la signature de l’acte authentique, donc avant l’expiration du bail dont disposaient M. [X] [O] et Mme [M] [N] dont l’échéance était au 18 février 2017. En effet, il ressort, notamment, du protocole d’accord signé entre la Sci [1], d’une part, et, M. [X] [O] et Mme [M] [N], d’autre part, le 13 février 2017, mais également du mail de Mme [G] [Z], agent immobilier intermédiaire, du 20 février 2017, que les rendez-vous pour signature fixés ont été plusieurs fois reportés, notamment du 13 au 20 février puis du 20 au 22 février 2017, à raison de l’absence de M. [X] [O] ainsi que de la volonté de M. [X] [O] et Mme [M] [N] de faire intervenir un commissaire de justice pour dresser un état des lieux contradictoire, outre un géomètre au titre des plans fournis et à leur fournir. Au demeurant, les appelants ont accepté ces reports tel que concrétisé dans le protocole d’accord du 13 février 2017. Ainsi, le retard pris dans la signature de la vente en la forme authentique résulte de la non réalisation de la condition suspensive à leur charge ainsi que des exigences posées par les acquéreurs, éléments indépendants de la faute du notaire qui n’a dès lors pas eu de conséquence ni sur la réalisation même de la vente, ni sur sa signature avec retard.
La préjudice invoqué par M. [X] [O] et Mme [M] [N], à savoir le retard pris et l’absence de signature de la vente par acte notarié seulement le 22 février 2017, alors que leur bail avait expiré le 18 février précédent, n’est pas en lien causal avec la faute du notaire, étant observé que ce dernier n’a été informé de cette échéance que par le mail que les appelants lui ont adressé le 17 janvier 2017. De plus, ces derniers allèguent sans le justifier du fait que le bien objet de la vente devait faire l’objet de travaux avant leur prise de possession. Aucun élément ne vient démontrer le caractère non habitable du bien en l’état.
Ainsi, les appelants échouent à démontrer un lien causal entre la faute du notaire et le préjudice qu’ils invoquent, résultant directement de leurs propres négligences et exigences, à supposer même que ce préjudice soit avéré.
Au demeurant, la clause pénale, contractuellement stipulée entre le vendeur et les acquéreurs n’est pas un préjudice indemnisable par le notaire, sur le fondement délictuel. En tout état de cause, aucun préjudice en lien causal avec la faute du notaire n’est démontré dans la mesure où la non signature de la vente en la forme authentique avant la fin du bail des appelants résulte de leur fait.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les prétentions de M. [X] [O] det Mme [M] [N] contre la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] également.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
2.1. Moyens des parties
A titre reconventionnel, la Sci [1] invoque les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts eu égard à l’absence de moyen de fait et de droit développé par M. [X] [O] et Mme [M] [N] en appel, celui-ci étant manifestement infondé, et lui faisant subir depuis plusieurs années un procédure particulièrement abusive.
La Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] invoque également un abus du droit d’agir par M. [X] [O] et Mme [M] [N] qui l’ont assigné sans développer de moyens en fait et en droit, sollicitant du notaire le paiement d’une clause pénale non applicable.
2.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Bien que non fondée, l’action de M. [X] [O] et Mme [M] [N] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, ni à l’endroit de la Sci [1], ni à l’endroit de la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T], en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts des intimés.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [X] [O] et Mme [M] [N] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés à verser à la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une faute, certes sans lien causal, a été retenue à l’endroit du notaire. Il n’y a pas davantage lieu à indemnité de ce chef en appel à l’égard de la Scp notariale. En revanche, l’indemnité à laquelle M. [X] [O] et Mme [M] [N] ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de la Sci [1], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] [O] et Mme [M] [N] à payer à la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [M] [N] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [M] [N] à payer à la Sci [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Scp [Y] [H] – [I] [B] – [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Déboute M. [X] [O] et Mme [M] [N] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière, La Présidente,
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