Confirmation 13 mars 2025
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 févr. 2026, n° 25/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2025, N° 24/11157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 25/04308 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVFC
[I] [O]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 FEVRIER 2026
à :
Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 4-5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/11157.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société [1] a engagé Mme [J] en qualité de négociatrice à compter du 1er mars 2004.
En dernier lieu, Mme [J] a occupé un emploi de directrice d’agence au statut cadre.
Elle a été licenciée pour faute grave suivant courrier du 4 juin 2021.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Le 13 décembre 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir annuler le protocole, pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 8 février 2023, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT que la requête de Mme [J] est fondée en droit et parfaitement recevable
DIT que le protocole transactionnel signé entre [2] Mme [J] est nul
DIT que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé et sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNE [1] à verser à Mme [I] [J] les sommes suivantes:
— 35.480 euros correspondant à 10 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 17.753,13 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 7.332,25 euros à titre d’indemnité de préavis
— 733,22 euros à titre de congés payés sur préavis
— CONDAMNE [1] à délivrer à Mme [I] [J] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés conformes et tenant compte des sommes allouées sous astreinte de 50 euros
par jour de retard passé le 15e jours après la mise à disposition du présent jugement et limite ladite astreinte à 60 jours
— DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre de solde de commissions et de congés payés afférents
— CONDAMNE [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— ORDONNE l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNE [1] aux entiers dépens
— DEBOUTE [1] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts pourviolation de la clause de confidentialité.
— DEBOUTE les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples et contraires.
Suivant déclaration du 16 mars 2023, la société [1] a fait appel du jugement.
Le 30 septembre 2024, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de conclusions d’incident d’irrecevabilité de l’appel avec paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a répondu par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 de rejet de l’incident avec paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a:
— rejeté l’incident en retenant que le jugement est assorti intégralement de l’exécution provisoire;
— condamné Mme [J] à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [J] aux dépens.
************
Par requête reçue le 24 mars 2025, Mme [J] a déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état en lui demandant de:
REFORMER l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 mars 2025
JUGER L’ACQUIESCEMENT DE LA SOCIETE [1] AU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE GRASSE DU 8 FEVRIER 2023
PRONONCER L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE [1]
CONDAMNER la société [1] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 17 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de:
CONFIRMER l’ordonnance d’incident M22/2025 rendue le 13 Mars 2025 par le magistrat de la mise en état de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (N°RG 24/11157) ;
DEBOUTER Mme [I] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [I] [J] à payer à SARL [1] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNER Mme [I] [J] à payer à SARL [1] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [I] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience de la cour du 19 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’incident
L’article 410 du code de procédure civile dispose:
'L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.'
En l’espèce, Mme [J] fait valoir à l’appui de son déféré sur incident d’irrecevabilité de l’appel que la société [1] a acquiescé au jugement en ce qu’elle a exécuté la totalité des condamnations mises à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes alors que certaines de ces dispositions n’étaient pas revêtues de l’exécution provisoire.
La société [1] s’oppose à l’incident en l’absence d’acquiescement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le jugement du conseil de prud’hommes est assorti seulement de l’exécution provisoire de droit, ce dont il résulte que certaines de ses dispositions ne sont pas assorties de l’exécution provisoire;
— par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a accueilli un incident formé par Mme [J] et ainsi ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire de droit;
— la société [1] a alors pris l’initiative de régler, le 24 juin 2024, l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exécution par la société [1] de l’intégralité des dispositions du jugement ne s’analyse pas en un acquiescement de cette partie au jugement, nonobstant la circonstance que cette exécution a concerné des dispositions du jugement qui ne sont pas revêtues de l’exécution provisoire.
Il y a donc lieu de dire que Mme [J] n’est pas fondée en son incident d’irrecevabilité de l’appel.
En conséquence, la cour, par d’autre motifs, confirme l’ordonnance déférée.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et des frais irrépétibles.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme [J] les dépens d’incident et en ce qu’il a alloué à la société [1] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident.
Mme [J] est condamnée aux dépens de déféré.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de déféré dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de déféré,
Condamne Mme [J] aux dépens de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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