Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juil. 2025, n° 25/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03639 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTDT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2025, à 13h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 12 août 1994 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de Melle [Y] [N] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 04 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 03 juillet 2025 soit jusqu’au 29 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 juillet 2025, à 19h46, par M. [C] [P] ;
— Vu la pièce transmise par le conseil de l’intéressé le 7 juillet 2025 à 10h27 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Réponse de la cour :
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant de la contestation de la base légale de l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à précité, dans les quatre jours de la notification de la décision de placement en rétention.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en 'uvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Il résulte de l’article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il a été jugé qu’un étranger ne peut être placé en rétention administrative sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) qui a été exécutée, c’est-à-dire lorsque la personne a quitté le territoire français.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] démontre qu’après qu’ait été pris, à son encontre, l’arrêté préfectoral portant OQTF en date du 24 février 2024, il s’est rendu légalement au Portugal, pays où il travaillé a minima pendant trois mois (fiches de paie produites), et où il a obtenu un titre de séjour, en cours de validité, remis en original à l’administration, et dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas valable (les autorités portugaises ont été sollicitée sur le temps de la garde à vue mais n’ont pas répondu).
Dans ces conditions, à la date où le premire juge statue, l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, peu important la régularisation intervenue ultérieurement, et postérieurement à sa décision. Dès lors, il n’était pas possible de le placer en rétention administrative sans prendre, au préalable, une nouvelle OQTF. Faute d’y avoir procédé, la rétention de Monsieur [C] [P] était dépourvue de toute base légale.
Sur ce seul moyen, il convient d’infirmer la décision de première instance, de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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