Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°69
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZB
C.L / V.D
S.A. LOISIRS FINANCE
C/
[P]
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00197 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZB
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
APPELANTE :
S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [E] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (56)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1062 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1061 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant offre préalable signée le 15 février 2014, la société anonyme Loisirs Finance a consenti Monsieur [W] [X] et Madame [E] [P] épouse [X] (les époux [X]) un crédit affecté à l’acquisition d’un camping-car d’un montant de 39.900 euros au taux débiteur fixe de 5,95% remboursable en 144 mensualités de 423,46 euros assurance incluse.
Le 25 août 2022, la société Loisir Finance a attrait les époux [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Loisirs Finance a demandé :
— de constater la recevabilité de son action ;
— la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 25.516,50 euros due après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel ;
— la restitution du véhicule camping-car immatriculé [7] ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre la charge des dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, les époux [X] ont demandé :
— l’irrecevabilité de l’action en paiement pour forclusion,
— subsidiairement, le rejet de la demande en paiement en l’absence de déchéance du terme valablement prononcée ;
— plus subsidiairement, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement pendant deux ans, au taux d’intérêt légal, avec imputation des paiements sur le capital ;
— le rejet de la demande de restitution du véhicule ayant été vendu dès 2015 ;
— la condamnation de la société Loisirs Finance au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement formée par la société Loisirs Finance contre les époux [X] au titre du crédit affecté au financement d’un camping car, en date du 15 février 2014 ;
— condamné la société Loisirs Finance à payer aux époux [X] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 26 janvier 2024, la société Loisirs Finance a relevé appel de ce jugement en intimant les époux [X].
Le 15 octobre 2024, la société Loisir Finance a sollicité l’infirmation intégrale du jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— constater que la déchéance du terme était acquise à la société Loisirs Finance ou, à défaut, que le contrat était résilié ;
— condamner solidairement les époux [X] à lui payer les sommes suivant:
— 24.193,03 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5.95 % à compter de la mise en demeure du 6 avril 2022 ;
— 1.323,47 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2022 ;
— déclarer irrecevable la demande des époux [X] au titre du manquement au devoir de mise en garde, comme étant une demande nouvelle ;
— déclarer irrecevable la demande des époux [X] au titre du manquement au devoir de mise en garde, comme étant prescrite ;
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les époux [X] à lui verser à la société Loisir Finance une somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 9 décembre 2024, les époux [X] ont sollicité la confirmation intégrale du jugement déféré et, y ajoutant :
à titre subsidiaire,
— de constater l’absence de déchéance du terme, et en conséquence, débouter la société Loisirs Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire que la société Loisirs Finance avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et la condamner en conséquence à leur payer la somme de 25.516,50 euros ;
— d’ordonner la compensation des créances réciproques ;
en tout état de cause,
— de condamner la société Loisirs Finance à verser à leur conseil une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— dans l’hypothèse où les intérêts contractuels seraient remplacés par les intérêts au taux légal, dire alors qu’ils ne seraient pas majorés ;
— dire également que les sommes versées au titre des intérêts contractuels produiraient intérêts au taux légal à compter de chaque paiement et que le tout s’imputerait sur le capital restant dû;
— fixer à 1 euro le montant de l’indemnité de retard sollicitée par la société Loisirs Finance ;
— leur accorder un échelonnement du paiement des sommes restant dues sur une période de deux ans et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteraient intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, avec imputation des paiements sur le capital ;
— dire que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
— dire en équité que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et débouter la société Loisirs Finance de sa demande de ce chef.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 12 décembre 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes des emprunteurs
Le préteur a demandé de déclarer irrecevables les demandes des emprunteurs au titre du devoir de mise en garde, comme constituant une demande nouvelle à hauteur d’appel ou comme étant prescrite.
Mais alors que les emprunteurs n’ont formulé une telle demande qu’à titre subsidiaire, après avoir sollicité à titre principal la confirmation du jugement, le sort réservé au moyen d’irrecevabilité opposé par la banque sera déterminé après le point de savoir si le jugement doit être confirmé ou infirmé.
Sur la confirmation ou l’infirmation du jugement
Selon l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
La société Loisirs France demande l’infirmation intégrale du jugement, le constat de ce que la déchéance du terme lui est acquise ou de ce que le contrat serait résilié, la condamnation des emprunteurs à lui payer diverses sommes au titre du contrat de crédit affecté, outre l’irrecevabilité ou le débouté des prétentions adverses.
Mais le prêteur n’a émis aucune prétention tenant au chef du jugement ayant déclaré son action irrecevable comme forclose.
Ainsi, en l’état de la formulation de ses prétentions par l’appelante, la cour ne pourra que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il s’en déduira que la demande de la prêteuse, tendant à déclarer irrecevables les demandes subsidiaires des emprunteurs, sera déclarée sans objet.
* * * * *
La société Loisirs Finance sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Loisirs Finance sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare sans objet la demande de la société anonyme Loisirs Finance tendant à déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] [X] et Madame [E] [P] épouse [X] au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
Déboute la société anonyme Loisirs Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société anonyme Loisirs Finance aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [E] [P] épouse [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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