Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 déc. 2025, n° 24/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2024, N° 24/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/05302 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBUZ
[D] [W] [I] [S]
c/
[H] [G] [Z] [S]
[M] [A] [P] [S] épouse [L]
Nature de la décision : AU FOND
28C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2024 par le Président du TJ de [Localité 14] (RG n° 24/00615) suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2024
APPELANT :
[D] [W] [I] [S]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[H] [G] [Z] [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [A] [P] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19] (ITALIE) -
Non représentée (DA signifiée le 26/12/2024 et conclusions signifiées le 21/03/2025 et 15/05/2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Mme [J] [E] et M. [W] [S] sont respectivement décédés le [Date décès 2] 2018 et le [Date décès 6] 2019, laissant pour leur succéder leurs trois enfants :
— Mme [M] [S].
— Mme [H] [S].
— M. [D] [S].
L’actif successoral comprend notamment un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 17] (33), qui constituait le domicile familial des défunts.
Par actes du 7 mars 2024, Mme [H] [S] a assigné M. [D] [S] et Mme [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-5 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— ordonner la désignation de son notaire, Maître [V], en qualité d’administrateur de l’indivision successorale et notamment du bien situé à [Localité 17], avec pour mission d’en assurer la gestion et de l’autoriser à recouvrer les sommes dues au titre de l’occupation de M. [D] [S] de ce bien,
— de condamner M. [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.
2- Décision entreprise
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme [H] [S] recevable en ses demandes,
— débouté Mme [H] [S] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
— fixé à 800 euros le montant de l’indemnité mensuelle dont M. [D] [S] est redevable envers l’indivision depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à la libération des lieux, au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 10] à [Localité 17],
— condamné M. [D] [S] au paiement d’une somme totale de 49.600 euros entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2019, dont à déduire les loyers dont il s’est acquitté,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 29 novembre 2024, M. [D] [S] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— fixé à 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui lui incombe depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à sa libération des lieux,
— l’a condamné au paiement d’une somme totale de 49.600 euros entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2019, dont à déduire les loyers dont il s’est acquitté,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [D] [S] a à nouveau interjeté appel des mêmes chefs de jugement.
La jonction des procédures a été ordonnée le 17 décembre 2024 par mention au dossier, les deux instance engagées étant enregistrées sous le n° 24/5302.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 29 septembre 2025, M. [D] [S] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— débouter Mme [H] [S] de sa demande d’irrecevabilité des écritures de M. [D] [S] du 26/09/2025, ce dernier ayant conclu dans le délai légal le 16 juin 2025,
Sur le report de l’ordonnance de clôture,
— statuer comme il plaira,
Sur le fond,
— dire M. [D] [S] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du 14 octobre 2024 en ce qu’il a :
* fixé à 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui lui incombe depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à sa libération des lieux,
* l’a condamné au paiement d’une somme totale de 49.600 euros entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2019, dont à déduire les loyers dont il s’est acquitté,
* rejeté toutes les autres demandes des parties,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par M. [D] [S] depuis son entrée dans les lieux, dans la mesure où il ne bénéficie pas de la jouissance privative exclusive de l’immeuble successoral
— juger qu’aucun loyer n’est dû par M. [D] [S], dans la mesure où le bail établi entre les parties est irrégulier et à tout le moins inefficient
Si la cour venait à condamner M. [D] [S] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision,
— fixer le montant à de plus justes proportions, et à 300 euros maximum pour tenir compte de l’extrême vétusté de l’immeuble et de son occupation par tous les indivisaires,
— dire qu’elle ne serait due qu’à compter de l’année 2023, les correspondances de Mme [H] [S] précisant qu’elle a cessé de séjourner dans le bien familial en novembre 2022,
— dire que l’indemnité devra être versée à l’indivision lors de la liquidation de la succession
— dire qu’il y aura lieu de faire les comptes entre les parties,
— prononcer la résiliation du bail du 1er janvier 2022,
Si la cour devait considérer M. [D] [S] comme locataire,
— juger que le bail consenti à M. [D] [S] n’est pas conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et particulièrement l’article 6,
— juger que le dit bail est nul et de nul effet,
— condamner Mme [H] [S] à restituer les fonds perçus,
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Mme [H] [S] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
— condamner Mme [H] [S] à verser à M. [D] [S] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 29 septembre 2025, Mme [H] [S] demande à la cour de :
A titre liminaire, prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [D] [S] en date du 26 septembre 2025,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [H] [S] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
* fixé à 800 euros le montant de l’indemnité mensuelle dont M. [D] [S] est redevable envers l’indivision depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à libération des lieux au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 11],
* condamné M. [D] [S] au paiement d’une somme de 49.600 euros entre le 1er mai 2019 et 30 juin 2024, dont à déduire les loyers dont il s’est acquitté
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— désigner Maître [N] [V] en qualité d’administrateur de l’indivision successorale avec mission d’assurer la gestion de l’indivision et en particulier celle du bien sis [Adresse 8] [Localité 17] et de conclure tous les actes que requière l’intérêt commun, sans préjudice des dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 du code civil,
— autoriser Maître [N] [V] à recouvrer les sommes dues au titre de l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 8] [Localité 16] [Adresse 18] par M. [D] [S] ainsi que les sommes dues par ce dernier au titre du contrat de bail conclu le 1 er janvier 2022,
— condamner M. [D] [S] à payer les sommes dues à l’indivision successorale au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 9] ainsi que les sommes dues au titre du contrat de bail conclu le 1er janvier 2022 à savoir 1.000 euros par mois de mai 2019 à ce jour soit 71.000 euros à parfaire,
— condamner M. [D] [S] a réglé mensuellement l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 9] à hauteur de 1.000 euros,
— condamner M. [D] [S] à payer à Mme [H] [S] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens concernant la procédure de première instance,
A titre subsidiaire,
— désigner Maître [N] [V] en qualité d’administrateur de l’indivision successorale avec mission d’assurer la gestion de l’indivision et en particulier celle du bien sis [Adresse 9] et de conclure tous les actes que requière l’intérêt commun, sans préjudice des dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 du code civil,
— autoriser Maître [N] [V] à recouvrer les sommes dues au titre de l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 8] [Localité 16] [Adresse 18] par M. [D] [S] ainsi que les sommes dues par ce dernier au titre du contrat de bail conclu le 1 er janvier 2022,
— fixer à 800 euros le montant de l’indemnité mensuelle dont M. [D] [S] est redevable envers l’indivision depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à libération des lieux au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 11],
— condamner M. [D] [S] au paiement d’une somme de 49.600 euros ente le 1 er mai 2019 et 30 juin 2024, dont à déduire les loyers dont il s’est acquitté,
— condamner M. [D] [S] a réglé mensuellement l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 9] à hauteur de 1.000 euros,
— condamner M. [D] [S] à payer à Mme [H] [S] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens concernant la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [S] à payer à Mme [H] [S] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens concernant la présente procédure.
Mme [M] [S], résidente en Italie, n’a pas constitué avocat. Les autres parties lui ont régulièrement signifié leurs déclarations d’appel et leurs premières conclusions par actes des 16 janvier 2025, 23 avril 2025 et 11 août 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été fixée au 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le report de l’ordonnance de clôture
7- L’intimée indique qu’ayant voulu faire signifier ses dernières conclusions à Mme [M] [S] le 29 septembre 2025, en réponse à celles notifiées le 26 septembre 2025 par l’appelant, elle demande que l’ordonnance de clôture soit reportée au jour des plaidoiries.
L’appelant M. [S] ne s’oppose pas à la demande de report de l’ordonnance de clôture soulignant cependant qu’un telle notification n’était pas nécessaire dès lors que leur soeur s’est vue régulièrement notifiée l’appel interjeté et les premières conclusions des parties et qu’elle n’a pas entendu se constituer.
Il sera fait droit à cette demande afin d’assurer la régularité de la procédure.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant n° 2
8- Sur le fondement de l’article 906-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l’intimée conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant régularisées le 26 septembre 2025 en indiquant qu’ayant elle même interjeté appel incident par conclusions en date du 15 avril 2025, celui-ci disposait d’un délai jusqu’au 16 juin 2025 pour notifier ses conclusions en réponse. Or il n’a conclu que le 26 septembre 2025, soit après le délai imparti, ce qui rend irrecevables ses écritures.
9- L’appelant soutient que l’intimée ne peut qu’être déboutée de cette demande, justifiant avoir conclu dans le délai imparti, soit dès le 16 juin 2025. Passé ce délai, les parties sont devenues libres de conclure comme elles l’entendent dans le cadre de la défense de leurs intérêts.
Sur ce,
10- L’article 906-2 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, Mme [H] [S] a interjeté appel incident via ses premières conclusions en date du 15 avril 2025.
M. [D] [S] a déposé des conclusions le 16 juin 2025 par RPVA, l’intimée en ayant accusé réception à 14h59, et le greffe de la 3ème Chambre civile de la Cour à 15h02.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant.
— Sur l’indemnité d’occupation
11- L’appelant critique la décision entreprise en ce qu’elle a mis à sa charge une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 10] à [Localité 17] (33), depuis son entrée dans les lieux en mai 2019 jusqu’à son départ le 30 juin 2024, affirmant qu’il ne bénéficie pas de la jouissance privative exclusive de ce bien indivis, que s’il y séjourne il n’a jamais empêché ni interdit à aucune de ses s’urs d’en faire de même, sa soeur [H] [S] en détenant notamment une clé et y ayant résidé régulièrement.
Cependant, si la Cour devait confirmer le principe de l’indemnité d’occupation, il y aurait lieu de dire qu’elle ne serait due qu’à compter de l’année 2023, les correspondances de Mme [H] [S] venant établir qu’elle a séjourné dans ce bien familial jusqu’au mois de novembre 2022.
Il précise que sur conseil du notaire, un bail a été conclu le 1er janvier 2022 mettant à sa charge un loyer de 1000 euros. Ce bail a été résilié. En tout état de cause il devrait être annulé. Il sera cependant tenu compte des sommes qu’il a versées lesquelles devront lui être restituées.
Si le principe d’une indemnité à verser par lui était confirmé, il soutient que le montant de l’indemnité d’occupation n’a pas été fixé en tenant compte de l’ensemble des estimations immobilières produites ni de l’extrême vétusté du bien immobilier, lequel n’est pas contesté par l’intimée elle même. Il conviendrait alors de fixer une indemnité d’occupation à 300 € par mois maximum, pour tenir compte des valeurs du bien communiquées par les deux parties, et de l’état dégradé de celui-ci.
Il ajoute qu’en tout état de cause il y a lieu d’infirmer le jugement critiqué qui l’a condamné à la somme de 49.600 € car, à supposer, qu’il soit redevable d’une quelconque somme, il sera dit que celle-ci profitera à l’indivision successorale et qu’il y aura lieu de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation de la succession.
12- L’intimée réplique qu’en réalité l’appelant a établi sa résidence principale au sein de l’immeuble indivis, comme en témoigne l’adresse figurant en tête de ses écritures. Il est détenteur des clés relatives à cette maison indivise et échoue à démontrer qu’elle même les détiendrait également, de sorte qu’il bénéficie effectivement d’une jouissance privative et exclusive justifiant que lui soit réclamé une indemnité d’occupation.
Elle verse d’ailleurs aux débats des factures démontrant qu’elle est contrainte de louer un studio lorsqu’elle se rend dans la région, et ce à la demande de son frère lui-même. Elle conteste par ailleurs le témoignage produit par sa soeur [M] dans lequel celle-ci indique avoir résidé a minima une fois par an dans le bien indivis et parle d’un accord manifesté devant notaire de maintenir M. [D] [S] dans cet immeuble familial à titre gracieux.
Elle en veut pour preuve que chacun des coindivisaires a accepté de régulariser un contrat de bail le 1er janvier 2022 au profit de celui-ci, démontrant qu’il n’était pas question d’une jouissance à titre gratuit du bien par ce dernier.
Elle souligne qu’en tout état de cause c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la seule occupation du bien indivis a fait naître un droit à indemnisation, la validité du bail conclu en 2022 contestée par l’appelant n’ayant dés lors aucune incidence sur ce principe.
S’agissant du montant de l’indemnité réclamée, elle affirme que le premier juge a, à juste titre, retenu que la valeur locative avait été fixée à l’époque en tenant compte de l’état du bien, et que si le bien se dégrade c’est du fait de M. [S] qui l’occupe sans l’entretenir et qui donc ne peut se prévaloir de sa propre carence pour réduire son obligation, sachant qu’il réside de manière habituelle dans ce bien depuis mai 2019.
Sur ce,
13- Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
14- En l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a affirmé que dès lors que l’appelant ne conteste pas la réalité de son occupation de l’immeuble concerné, ni ne se prévaut d’une convention contraire, il est incontestablement redevable d’une indemnité mensuelle, peu important qu’elle puisse ou non revêtir la qualification de loyer.
Certes il avance que ses soeurs ont pu y séjourner, mais il ressort tant de l’attestation de sa soeur [M] (pièce n° 12 de l’appelant) que du courrier envoyé par Mme [H] [S] à son frère [D] le 11 novembre 2022 (pièce n° 5 de l’intimée) que leur venue dans le bien est soumise à l’accord de leur frère pour cette occupation.
La première indique dans son témoignage, avoir séjourné dans l’immeuble en moyenne 15 jours par an depuis 2019. Elle ajoute : 'le notaire avait demandé si on était d’accord pour que [D] reste dans la maison, on a répondu oui'. Elle précise enfin que s’agissant des frais exposés, 'elle 'expose des frais de vacances', mais 'elle n’expose aucun frais supplémentaire à mon frère’ : exemple, frais d’essence que nous mettons toujours dans la voiture'.
Ces éléments ainsi fournis démontrent que si [M] [S] indique profiter de l’immeuble indivis, c’est avec l’autorisation de son frère dès lors qu’elle a donné son accord pour qu’il demeure dans le bien. Celui-ci y reçoit donc sa soeur, mais n’en partage pas pour autant la jouissance et maîtrise puisqu’elle indique elle même qu’elle ne lui impose 'pas de frais supplémentaire', laissant ainsi entendre qu’il est le seul maître des lieux. Dans le cas inverse, la question d’imposer des frais ne se poserait pas, chacun assumant ses dépense lors de son utilisation.
S’agissant de [H] [S], celle-ci écrit à son frère dans le document visé : 'Tu comptes me laisser le logement aux enfants et à moi et aller dormir ailleurs lorsque je 'viendrais à Pâques ''. Elle entend ainsi demander l’autorisation à son frère d’user du bien, dont il n’est pas démontré d’ailleurs qu’il lui a été accordé. Au contraire celle-ci justifie engager des frais pour pouvoir se loger lorsqu’elle vient dans la région (pièces n° 11 et 14).
Bien que contesté, et dénoncé depuis, il est par ailleurs constant que les trois frères et soeurs on entendu formaliser cette occupation par l’établissement d’un contrat de location du bien, qui profite au seul appelant.
Par conséquent, c’est avec justesse que le premier juge a affirmé que l’appelant ne peut contester utilement la jouissance privative de l’immeuble indivis, dont il a fait sa résidence principale, la nullité du contrat de bail étant inopérante dans le débat lequel tient uniquement à l’occupation du bien par un seul des indivisaires dont les séjours des autres indivisaires n’enlèvent pas le caractère exclusif.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité, Mme [H] [S] soutient à juste titre qu’elle peut être évaluée à partir de la somme de 1 000 euros, montant du loyer librement fixé par les parties et accepté par M. [S] (cf contrat de location pièce n° 2 de l’intimée), ce d’autant que celle-ci résulte d’estimations réalisées à sa demande par des agences immobilières en 2020 et 2021 lesquelles ont pris en compte les désordres préexistants dont il fait état. Les pièces 9, 10 et 12 de l’intimée viennent illustrer les valeurs obtenues auprès des professionnels, comprises entre 1 100 et 1 200 euros par mois.
Par motifs adoptés, la décision sera confirmée pour avoir fixé à 800 euros le montant de cette indemnité, M. [D] [S] étant cependant fondé à faire valoir qu’il convient d’appliquer une décote compte tenu de la précarité de son statut.
Elle le sera également pour avoir chiffré à 49.600 euros le montant de cette indemnité due à l’indivision entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2024, à laquelle il est condamné déduction faite des loyers dont il s’est acquitté.
— Sur la désignation d’un mandataire aux fins d’administrer la succession
15- L’intimée sollicite de la cour qu’elle réforme la décision critiquée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de désignation d’un mandataire aux fins d’administrer la succession. Se fondant sur l’article 813-1 du code civil, elle demande dans l’intérêt de l’indivision, que l’administration de la succession soit confiée à un tiers à savoir Maître [N] [V], notaire à [Localité 15] (21) lequel sera autorisé à recouvrer les sommes dues au titre de l’occupation privative du bien indivis par son frère [D] [S] ainsi que les loyers du au titre du contrat de bail signé le 1er janvier 2022. Elle soutient que sa demande est d’autant plus fondée qu’à défaut d’action de sa part, la succession se trouverait confrontée à une problématique de prescription des créances dues par M. [D] [S], le règlement de la succession étant actuellement bloquée du fait de ce différend lié à l’occupation privative du bien par celui-ci.
16- L’appelant soutient que c’est à bon droit et de manière pertinente que le premier juge a rejeté cette demande en considérant que Mme [H] [S] ne démontrait pas que leur désaccord mettait en péril l’intérêt de tous les co-indivisaires, ni que le refus de M. [S] de s’acquitter d’une quelconque somme au titre de l’occupation de cet immeuble entraîne le blocage du règlement de la succession ou place l’indivision dans une situation financière précaire. Il ajoute qu’aucune urgence n’a été démontrée, rappelant qu’alors même que sa soeur [H] [S] avait pris rendez-vous avec le notaire de [Localité 13] dans le cadre des opérations de succession en avril 2019, seuls ses frère et s’ur s’y sont présentés, car elle était en vacances en Espagne, qu’elle n’a jamais sollicité son frère pour passer un quelconque acte en-dehors du contrat de bail malencontreux qu’ils ont régularisé en 2022. Elle ne justifie donc pas de son refus pour passer seule le moindre acte.
Par ailleurs le mandataire désigné en justice ne peut accomplir que des actes purement conservatoires, tel que percevoir les sommes revenant à la succession, payer les charges urgentes et dont le paiement est nécessaire, ou de surveillance et les actes d’administration provisoire. L’administrateur ne peut en aucun cas recouvrer des sommes non exigibles faute de titre exécutoire. Il a la conviction que l’intimée n’est animée que par sa seule volonté de percevoir des revenus locatifs à titre personnel et a donc tout intérêt à voir perdurer cette situation dans laquelle elle entend mettre à la charge de son frère différentes sommes, peu important leur qualification.
Sur ce,
17- L’article 813-1 du code civil dispose que 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public'.
Au terme de l’article 815-6 du code civil 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi.
Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge'.
18- En l’espèce il n’est pas soutenu que la situation successorale est complexe. Le litige ne porte que sur l’indemnité d’occupation du fait de l’occupation du seul bien dépendant de la succession par un des indivisaires.
D’autre part, ainsi que l’a parfaitement affirmé le premier juge, les circonstances du différend qui oppose les parties ne permettent pas non plus de considérer que l’appelant qui a répondu, bien que négativement, aux demandes de Mme [S] ait fait preuve d’une inertie avérée.
Enfin, l’intimée ne démontre pas que le désaccord qui oppose deux des héritiers met en péril l’intérêt de tous les co-indivisaires, ni que le refus de M. [S] de s’acquitter d’une quelconque somme au titre de l’occupation de cet immeuble entraîne le blocage du règlement de la succession ou place l’indivision dans une situation financière précaire.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’en l’absence d’urgence et de mise en péril avérée de l’intérêt commun, la désignation d’un mandataire successoral n’est pas fondée et a rejeté la demande de l’intimée.
La décision est confirmée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
C’est avec pertinence que le premier juge avait laissé aux parties en présence la charge de leurs dépens. En cause d’appel ceux-ci seront partagés par moitié entre eux.
Elles seront par suite déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Déclare recevables l’ensemble des conclusions notifiées par l’appelant ;
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Partage par moitié les dépens exposés en cause d’appel et y condamne M. [D] [S] et Mme [H] [S] ;
Déboute M. [D] [S] et Mme [H] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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