Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 20/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°397
N° RG 20/01304
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQI7
(Réf 1ère instance : 18-002830)
(1)
Mme [S] [I]
C/
S.A.R.L. NORDALA
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
— Me [Localité 5]
— Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [I]
née le 24 Août 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. NORDALA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 8 octobre 2014, Mme [S] [I] a commandé à la société MGFR devenue Nordala la fourniture et la pose d’un poêle à granulés de marque Brisach pour un coût de 5 098,96 euros.
Suivant acte d’huissier du 16 août 2018, Mme [S] [I] a assigné la société Nordala devant le tribunal d’instance de Nantes.
Suivant jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a :
— Débouté Mme [S] [I] de ses demandes.
— Prononcé sa condamnation à payer à la société Nordala la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 24 février 2020, Mme [S] [I] a interjeté appel.
Suivant arrêt du 3 mars 2023, la cour a :
— Dit que la garantie contractuelle de cinq ans à laquelle était tenue la société Brisach envers Mme [S] [I] était opposable à la société Nordala.
— Avant dire droit sur la mise en 'uvre de cette garantie,
— Ordonné une mesure d’expertise.
— Réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
En ses dernières conclusions du 17 juin 2025, Mme [S] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1222 du code civil,
Vu les articles 10, 144 et 232 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 217-15 du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Nordala à procéder à la réparation ou au remplacement à ses frais du poêle à granulés défectueux sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision.
— La débouter de ses demandes.
En tout hypothèse,
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En ses dernières conclusions du 25 juin 2025, la société Nordala demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 217-15 du code de la consommation,
— Confirmer le jugement déféré.
— Condamner Mme [S] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [S] [I] rappelle qu’elle a confié l’entretien du poêle à granulés à la société Nordala jusqu’au mois d’octobre 2016, date à laquelle elle a confié l’entretien du matériel à la société Chesnais éco énergie. Elle explique que le nouveau prestataire lui a signalé le bris de la plaque en fonte garnissant le foyer, dégradation inhérente selon elle au dysfonctionnement du poêle à granulés. Elle reproche également au vendeur, outre la non-conformité de l’amenée d’air et de la fumisterie, un défaut d’entretien.
La société Nordala objecte que la garantie contractuelle de cinq ans n’est mobilisable que pour autant que le poêle à granulés soit affecté d’un vice de fabrication. Elle relève que les opérations d’expertise n’ont pas permis de caractériser un tel vice. Elle indique qu’il n’est pas exclu que le dysfonctionnement allégué soit imputable à l’intervention de la société Chesnais Eco ou encore à un défaut d’utilisation. Elle soutient que l’amenée d’air avait été réalisée mais qu’elle a été supprimée lors de travaux réalisés par Mme [S] [I]. Elle ajoute que la non-conformité supposée de la fumisterie est sans lien avec le dysfonctionnement allégué.
Il ressort du rapport d’expertise que la déformation du foyer a été signalée par la société Chesnais éco énergie le 29 mars 2018. L’expert a lui-même constaté la déformation de la plaque de fonte, l’absence de fixations en partie basse, la présence de traces de rouille dans le foyer et la détérioration du cendrier. Mme [W] [I] lui a déclaré avoir utilisé le poêle à granulés durant la saison 2018/2019 mais ne pas avoir fait procéder à sa maintenance depuis 2017. L’expert a constaté que l’installation n’était raccordée à aucune prise d’air extérieure conforme à l’arrêté du 23 février 2009. En l’absence de communication par les parties des pièces utiles à la poursuite des opérations d’expertise, il a déposé son rapport en l’état. A l’issue des opérations d’expertise, il demeure que les causes et origines de la déformation du foyer du poêle à granulés sont indéterminées. Les questionnements concernant l’amenée d’air, les modalités de mise en 'uvre de la fumisterie et les opérations de maintenance entre 2014 et 2018 sont également restés sans réponse.
Il doit être constaté que l’origine des dysfonctionnements du poêle à granulés dénoncés par Mme [S] [I] est restée indéterminée. Elle est tout autant imputable à un défaut de l’appareil, qu’à un défaut d’entretien ou d’utilisation. Il n’est pas démontré que la non-conformité de l’installation liée à l’absence d’amenée d’air est imputable au vendeur. Enfin, si l’expert s’est interrogé sur les modalités de mise en 'uvre de la fumisterie, il n’a pas pu poursuivre ses investigations en l’absence de communication des pièces utiles par les parties.
Mme [S] [I] échoue à démontrer que les dysfonctionnements du poêle à granulés sont imputables au vendeur. Elle échoue également à démontrer une non-conformité de l’installation imputable au vendeur. Son action en garantie contractuelle ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé.
Mme [S] [I] sera déboutée de ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Nordala la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantes.
Déboute Mme [S] [I] de ses demandes.
Y ajoutant
Condamne Mme [S] [I] à payer à la société Nordala la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne Mme [S] [I] aux dépens de la procédure d’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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