Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, n° 22/00885
CPH Sète 24 janvier 2022
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CA Montpellier
Confirmation 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était régulier en la forme, car la procédure avait été respectée, et a confirmé que la faute grave était caractérisée.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que la faute grave était établie, rendant ainsi inapplicable le versement d'une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas discriminatoire, car il était fondé sur des faits antérieurs à la suspension du contrat de travail pour maladie.

  • Rejeté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu d'envoyer l'attestation par courrier et que la salariée devait venir la chercher dans les locaux de l'entreprise.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la partie appelante succombait à la procédure et a condamné celle-ci aux dépens, sans allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Madame [Y] [S] conteste son licenciement pour faute grave par l'EURL DEBZA KARIM, arguant qu'il est nul et discriminatoire en raison de son état de santé. Le conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement justifié, ce que la cour d'appel confirme. Elle rappelle que la faute grave doit être prouvée par l'employeur et que le licenciement peut être notifié pendant un arrêt de travail si la cause est antérieure à la maladie. La cour conclut que les éléments fournis par l'employeur établissent la réalité de la faute grave, rejetant ainsi la demande de nullité du licenciement. En conséquence, la cour confirme le jugement de première instance et condamne l'appelante aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 avr. 2024, n° 22/00885
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00885
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 24 janvier 2022, N° F20/00106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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