Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 18 novembre 2025, N° 25/03579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 24 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07753 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKX6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 25/03579
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie Goutte, avocat au barreau de Paris, toque : E0230
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S.U. [1] (ESP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette Pappo, avocat au barreau de Paris, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Catherine Valantin,conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Christine Da Luz
dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2024, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin notamment de voir juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner, la société [1] (ci-après [2]), son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens et débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mai 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le 31 juillet 2025, l’appelant a remis au greffe des conclusions au fond qui s’avéraient être des conclusions concernant un autre dossier.
Par conclusions d’incident du 26 août 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel caduc pour défaut de conclusions dans les délais impartis et condamner M. [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [U], rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens.
Par requête du 24 novembre 2025, notifiée par RPVA, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 ;
— juger irrecevable l’incident soulevé par l’intimée pour violation des articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
— juger régulier le dépôt des conclusions de l’appelant le 31 juillet 2025 au sens de l’article 908 du même code ;
— juger déloyal le comportement procédural contradictoire de l’intimée ;
— ordonner la poursuite de l’instance au fond ;
— condamner l’intimé aux dépens du déféré.
Par conclusions du 28 janvier 2026 la société [1] ([3]), a demandé à la cour de :
— à titre principal confirmer l’ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état en date du 18 novembre 2025 ;
— en conséquence, déclarer la déclaration d’appel caduque pour défaut de conclusions dans les délais impartis ;
— condamner M. [U] à payer à la société [1] ([3]) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 04 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 6 février 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel ayant été formée le 2 mai 2025, il en résulte que l’appelant devait avoir remis ses conclusions au greffe le 2 août 2025 au plus tard.
Celui-ci y a procédé le 31 juillet 2025 mais il a transmis des conclusions étrangères à la présente affaire.
Il importe peu que le message d’envoi M. [U] en date du 31 juillet 2025 à 17h07 ait dûment été enregistré sur le RPVA et annonce expressément le dépôt conjoint de ses conclusions alors même que le contenu de celles-ci correspond à un dossier totalement différent, de sorte que cela équivaut à une absence de conclusions dans le dossier en cause.
L’appelant soutient que la sanction de caducité ne peut frapper une erreur matérielle dès lors que l’acte existe, or il ne justifie nullement de l’existence de cet acte.
Il n’a pas procédé à un autre envoi, venant régulariser la transmission erronée, si ce n’est le 27 août 2025, soit bien au-delà du délai requis.
Il ne justifie pas davantage que ses conclusions auraient été adressées dans un dossier distinct en raison d’une erreur affectant le numéro de RG.
La caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile (Civ. 2e, 5 sept. 2019, no 18-21.717). Elle n’avait donc pas à être soulevée in limine litis par l’intimé.
Le fait que ce dernier ait formalisé cet incident après le dépôt de ses conclusions de fond ne démontre nullement une stratégie contraire à la loyauté des débats ni même une quelconque contradiction mais relève de la prudence la plus élémentaire. En effet, seules les conclusions au fond sont interruptives des délais imposés à peine de caducité ou d’irrecevabilité, et les parties ont intérêt à conclure au fond si elles soulèvent également un incident, quel qu’il soit (exception de procédure ou incident de nature à mettre fin à l’instance, fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état), car, dans l’hypothèse où l’incident serait définitivement écarté, leurs conclusions seraient nécessairement tardives.
L’appelant ne saurait davantage mettre en cause l’absence de contrôle du greffe lors du dépôt RPVA, alors qu’en sa qualité de professionnel avisé, il revient à l’avocat de vérifier qu’il a adressé les bonnes pièces à l’appui de son message ; cette obligation relevant de sa seule responsabilité.
Enfin, il n’y a pas d’atteinte à l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’ homme car le 'droit à un tribunal', dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Les exigences de forme et de délai sont nécessaires dans l’exercice d’un recours juridictionnel, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, à défaut de remise des conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel se trouve frappée de caducité et cette sanction ne révèle nullement un quelconque formalisme excessif.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge de M. [M].
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Le greffier La Présidente
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