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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 1er juin 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 01 JUIN 2026
N° 2026/28
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH6J
[J] [M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 01 juin 2026
à Me BASS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 16 octobre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BASS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Matthieu DAVY, du barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 16 octobre 2025, [J] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 3 mois et 7 jours, du 29 août au 5 décembre 2024.
Il sollicite la somme de 53 000 € se décomposant comme suit :
— 50 000 € au titre du préjudice moral
— 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 26 janvier 2026 proposant d’allouer 10 250 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général du 5 février 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 4 mai 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure des chefs de tentative de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, le requérant, relaxé le 5 mai 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 3 mois et 7 jours .
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [J] [M] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 12.000 € tant au regard de son âge (24 ans) lors de son placement en détention pour 3 mois et 7 jours que de son casier judiciaire portant trace de 2 condamnations, dont une exécutée sous bracelet électronique, et des conditions de détention durant son incarcération [Localité 2], non objectivées en l’espèce, malgré la production d’un article sur la surpopulation carcérale, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de
600 € indemnisant l’indignité de ses conditions de détention.. Si le retentissement psychologique et l’éloignement familial peuvent constituer des préjudices indemnisables pour la CNRD, c’est à la condition d’être justifié par des documents médicaux ou d’etat civil.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [M] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [J] [M] recevable.
Fixe à la somme de 12.000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [J] [M]
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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