Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 juin 2025, n° 22/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 19 novembre 2021, N° 14/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 220
Rôle N° RG 22/00166 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUMQ
[P] [U]
S.C.E.A. [D]
C/
[B] [C]
[F] [C]
[K] [C]
[E] [C]
Société GROUPAMA MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS
l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 19 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01135.
APPELANTS
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Emir MEHINAGIC, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.C.E.A. [D], dont le siège social est [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Emir MEHINAGIC, avocat au barreau de NIMES, plaidant
INTIMES
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 11] (USA)
représenté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
Société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [Y] [C] était propriétaire sur la commune de [Localité 23] des parcelles cadastrées n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] au sein du [Adresse 13], représentant une superficie d’une quarantaine d’hectares.
Les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3], situées au Nord de cette propriété, sont longées par le chemin dit [Adresse 21] et sont mitoyennes de parcelles agricoles cadastrées n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété de M [U] exploitées par la SCEA [D] dont il est le gérant.
Le long des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] était édifié un ouvrage hydraulique de portage d’eau sur un merlon , appartenant à Mme [C].
Suivant divers contrats de location précaires, les terres de Madame [C] ont été exploitées par la SCEA [D], sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2013 selon la SCEA [D] et M [U]'; jusqu’en 2009-2010 par M [U] seul locataire, selon les consorts [C], leur mère ayant résilié le dernier contrat de location par lettre recommandée du 22 juin 2009.
Cette relation contractuelle avait été initiée à la suite de l’ouverture d’ une procédure de liquidation judiciaire à l’ égard de Madame [C], se poursuivant au-delà de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 24 février 2005.
Le porte-eau aurait subi des dommages le 10 août 2010 en raison de travaux d’arasement et de creusement d’un fossé réalisés par M. [P] [U] et/ou la SCEA [D] sur les parcelles limitrophes des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Se plaignant de ces dommages, le 21 juin 2014, Mme [C] a fait assigner M. [U], la SCEA [D] et la société Groupama Méditerranée, afin de les voir condamnés au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.
Par jugement avant dire droit du 23 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise , commettant M. [A]. Ce dernier a rendu son rapport le 29 mars 2019.
Mme [C] est décédée le [Date décès 1] 2019 et ses enfants, M. [E] [C], Mme [K] [C], Mme [B] [C] et M. [F] [C], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— débouté M. [U] de sa demande de mise hors de cause,
— prononcé la mise hors de cause de la société Groupama Méditerranée,
— condamné solidairement M. [U] et la SCEA [D] à payer aux concluants la somme globale de :
— 50 000 euros au titre du préjudice matériel outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2010,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné solidairement M. [U] et la SCEA [D] au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que M. [U] n’a donné aucune indication sur le conducteur de l’engin ayant causé les dommages et qu’en tant que dirigeant de la SCEA [D] il apparaît comme donneur d’ordre. Ce faisant, sa responsabilité délictuelle peut être engagée. En revanche, les travaux ayant causé les dommages étant volontaires, conformément aux dispositions de l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances la société Groupama Méditerranée doit être mise hors de cause. En effet, en effectuant des travaux de cette ampleur sur une distance aussi longue sans s’assurer que cela était possible sans porter atteinte aux biens d’autrui, M. [U] et la SCEA [D] ont commis une faute à l’origine du dommage dont se plaignent les consorts [C]. Il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage qui ne saurait toutefois justifier l’intervention de la compagnie d’assurance.
Concernant le préjudice matériel subi, il est indéniable qu’un ouvrage a été détruit et sans violer le principe de la réparation intégrale, l’indemnisation du préjudice doit s’effectuer selon la valeur vénale de l’immeuble à la date de sa destruction. En l’espèce, l’objet détruit ne saurait être remplacé par un ouvrage neuf sans constituer pour autant un enrichissement indu.
Dans son rapport, l’expert [A] indique que la reconstruction du porte-eau est comprise entre 68'250'euros hors-taxes et 94'250'euros hors-taxes. En retenant cette estimation et en appliquant un coefficient de vétusté il convient de condamner solidairement M. [U] et la SCEA [D] au paiement de la somme de 50'000'euros en réparation du préjudice matériel, somme assortie des intérêts légaux à compter du 8 avril 2020.
Concernant le préjudice moral, la destruction d’un ouvrage séculaire a nécessairement causé, tant à Mme [C] au regard de son grand âge qu’à ses héritiers, un préjudice moral qui les a obligés à réagir pour faire valoir leurs droits alors qu’ils ont été placés devant une situation volontaire et non accidentelle qui faisait fi de leur existence même. Il convient de condamner solidairement M. [U] et la SCEA [D] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par déclaration du'5 janvier 2022,'M. [U] et la SCEA [D] ont interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'4 août 2022,'M. [U] et la SCEA [D] demandent à la cour de':
Vu les articles 1134 et 1147, anciens du code civil,
Vu les articles 1382 et 1383, anciens du code civil,
Vu les articles L 113-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
— Juger l’appel recevable en la forme,
— Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a :
— Débouté M. [U] de sa demande de mise hors de cause,
— Prononcé la mise hors de cause de la société Groupama Méditerranée,
— Débouté M. [U] et la SCEA [D] de leurs demandes visant à voir la société Groupama Méditerranée condamnée à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— Condamné solidairement M. [U] et la SCEA [D] à payer à M. [E] [C], Mme [K] [C], Mme [B] [C] et M. [F] [C] la somme de 50'000 euros au titre du préjudice matériel outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2010,
— Condamné solidairement M. [U] et la SCEA [D] à payer à M. [E] [C], Mme [K] [C], Mme [B] [C] et M. [F] [C] la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamné solidairement M. [U] et la SCEA [D] à payer à M. [E] [C], Mme [K] [C], Mme [B] [C] et M. [F] [C] la somme de 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau':
— Constater que les consorts [C] fondent leurs demandes indemnitaires sur la reconstruction d’un ouvrage abandonné et obsolète,
— Juger que M. [U] doit être mis hors de cause dans la mesure où il ne peut voir sa responsabilité engager, ni sur le fondement contractuel (n’étant pas le cocontractant de Mme [C]), ni sur le fondement délictuel (n’ayant pas personnellement réalisé les travaux litigieux),
— Juger que lesdits travaux ayant conduit à supprimer un merlon qui interdisait une exploitation normale des terres agricoles et à l’intérieur duquel se trouvaient les vestiges d’un vieux porte-eau non utilisé et devenu impropre à sa destination depuis près d’un demi-siècle, ne sauraient constituer une faute de nature à engager la responsabilité des requis,
— Juger, en tout état de cause, que les consorts [C] ne démontrent ni le principe, ni le quantum du préjudice qu’ils invoquent,
— Juger que si la réparation du dommage subi doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice,
— Juger que la compagnie Groupama se doit de répondre des pertes et des dommages subis par des tiers, résultant d’une faute non intentionnelle de son assuré,
En conséquence,
— Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs prétentions, appel incident, fins et conclusions,
— Condamner en tout état de cause, la société Groupama à relever et garantir les requis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— Débouter la société Groupama de l’intégralité de ses prétentions contraires, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les consorts [C] à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance,
Ils font valoir que':
— il y a lieu d’infirmer le jugement et de mettre hors de cause M. [U]
— sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile puisque, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’était pas donneur d’ordre. En effet les travaux litigieux ont été réalisés par la SCEA [D] dans le cadre de la mise à disposition de parcelles, consentie par feue Mme [C].
— par suite de la liquidation judiciaire de cette dernière et à sa demande expresse, cette mise à disposition a été autorisée et renouvelée à de nombreuses reprises par le juge commissaire à compter de mars 1995 et une fois la clôture de la liquidation judiciaire ordonnée le 24 février 2005, Mme [C] a repris elle-même la gestion de ses relations avec la société [D], en lui consentant divers contrats de location.
— il est donc acquis au débat que par le biais de divers contrats de location écrits ou verbaux conclus entre 1995 et décembre 2013, la SCEA [D] a exploité les terres de Mme [C] moyennant une contrepartie financière
— la chronologie, la nature et la durée des relations entre les parties, interdisent objectivement aux consorts [C] de prétendre que M. [U], «'pour le compte de la société qu’il gère'» aurait pénétré à leur «'insu'» sur leur propriété et aurait procédé au «'saccage'» de celle-ci.
— au travers des différents échanges intervenus entre les parties au fil des années, il est certain que M. [U] a toujours agi ès- qualités de gérant de la SCEA [D] mais Mme [C] ne peut pas choisir d’agir délibérément contre M. [U] qui aurait agi par l’intermédiaire de sa société.
— c’est bien la SCEA [D] qui, pour les besoins de l’exploitation des terres, pendant la période de location, a fait réaliser les travaux litigieux sur les parcelles de Mme [C] et la SCEA [D] a ainsi agi dans le cadre des relations contractuelles la liant à Mme [C] et les travaux litigieux ont été effectués par son personnel.
— M. [U] ne peut voir sa responsabilité engagée, ni sur le fondement contractuel (il n’était pas le cocontractant de Mme [C]), ni sur le fondement délictuel (ce n’est pas lui personnellement qui a réalisé les travaux litigieux, mais la société [D]).
— Concernant les demandes indemnitaires,
— la SCEA [D] n’a commis aucune faute dans la réalisation de travaux. En effet, il est acquis que ce sont les vestiges du porte-eau, et non le porte-eau lui-même, ainsi que le merlon qui le supportait, qui ont bien été enlevés par la tractopelle de la SCEA [D]. Si elle a cru bon de pouvoir retirer une partie des restes du porte-eau litigieux, c’est en raison du fait que cet ouvrage était devenu depuis plus de cinquante ans totalement obsolète et inutile.
— de plus, Mme [C] n’en avait jamais manifesté le moindre intérêt, l’ensemble de ses vignes (pour lesquelles il avait été construit à l’époque) ayant été arraché entre 1975 et 1982'; le porte-eau n’était plus utilisé depuis a minima une cinquantaine d’année, il était détérioré et ne pouvait plus servir à l’usage auquel il était destiné
— il y a lieu de relever que sur l’ensemble des photographies produites par les consorts [C], il est impossible de distinguer le fameux « porte-eau », et pour cause, celui-ci ne constituait plus qu’un tas de ruines'; état confirmé par M. [W], voisin de la parcelle entre 1992 et 2010, M. [J], voisin de la parcelle, et par M. [M], retraités agricoles connaissant les lieux.
— suite à la déclaration de sinistre effectué, l’expert dépêché par l’assureur Groupama a pu prendre la mesure de la nature de l’ouvrage endommagé dont il a relevé la vétusté, à tel point qu’il l’a désigné sous le terme de « ruine », mais encore de « vestige du temps passé ».
— dans le même sens un procès-verbal de constat établi le 23 décembre 2014, à l’occasion duquel Maître [X], huissier de justice, a procédé à la description des quelques tronçons du fossé autrement dénommé « porte-eau » se trouvant encore sur les lieux.
— la SCEA [D] a ainsi réalisé des travaux sur les terrains de Mme [C] en vertu d’un contrat de location passé entre les parties, donc sans violation du droit de propriété. De plus, les travaux litigieux n’ont constitué qu’à assurer l’exploitation normale des parcelles de Mme [C] et l’enlèvement partiel d’un ouvrage inutile et obsolète.
— il sera observé que ce n’est pas un porte-eau que les salariés de la SCEA [D] ont rencontré et enlevé lorsqu’ils sont intervenus sur les parcelles de Mme [C], mais un merlon qui en interdisait une exploitation normale et à l’intérieur duquel se trouvaient les vestiges d’un vieux porte-eau non utilisé et devenu impropre à sa destination depuis près d’un demi-siècle.
— l’expert judiciaire a pu constater la réalisation de travaux relatifs à la suppression par arasement du merlon sur une longueur de 325 ml et la suppression du porte-eau inclus dans le merlon et il a pu observer que l’ouvrage litigieux était une réponse obsolète à la lutte contre le phylloxera.
— l’expert souligne alors à juste titre que : « Si la pérennité du porte-eau avait été une préoccupation de la propriétaire au moment de la fixation du bail ou de son renouvellement, il semble raisonnable de penser qu’un état des lieux aurait été réalisé et que les clauses de maintenance et d’entretien auraient été écrites et validées par les parties ».
— l’ensemble de ces éléments démontre que l’ouvrage, qui n’était plus d’aucune utilité, avait été laissé à l’abandon par la famille [C], de sorte que ces derniers sont bien malvenus à venir solliciter aujourd’hui une quelconque indemnisation à ce titre.
— concernant le préjudice matériel, les consorts [C] abandonnent leur seconde demande de condamnation à la somme de 191'826'€ correspondant à la réactualisation du devis du 22 novembre 2011, telle que formulée en première instance.
— la demande portant sur la somme de 50'000'€ correspondant à la reconstruction d’un ouvrage quasiment disparu est manifestement disproportionnée puis la réparation intégrale du préjudice implique une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties. En l’espèce, il n’est fait aucune démonstration de l’utilité et de l’usage du porte-eau à une époque contemporaine de la démolition et par-là même d’un dommage'; et dès lors d’un quantum.
— il n’est pas non plus établi que les requérants auraient souhaité reprendre l’exploitation de leurs parcelles et que pour ce faire, le défaut d’un porte-eau leur causerait un préjudice direct et certain.
— tant les descriptions apportées par les différentes attestations et le procès-verbal de constat d’huissier, que les constatations et conclusions de l’expert judiciaire démontrent que l’objet détruit ne peut être remplacé par un ouvrage neuf, tel que décrit dans les devis produits par les requérants (sauf à leur permettre de réaliser un bénéfice considérable en violation de tous les principes juridiques en matière de responsabilité).
— il convient de rappeler que l’expert dépêché par l’assureur Groupama a désigné sous le terme de « ruine » voir de « vestige du temps passé », en mettant en doute qu’un entrepreneur soit susceptible de réparer à l’identique l’ouvrage litigieux, construit selon des procédés contraires aux règles de l’art, en engageant ainsi sa responsabilité.
— la chose démolie dans les conditions ci-dessus rappelées était impropre à sa destination en sorte que Mme [C] du fait de sa disparition n’a subi absolument aucun préjudice.
— les consorts [C] sollicitent la somme de 50'000'€ au titre du préjudice moral en se fondant sur l’âge de Mme [C] et son « exposition à la violence du saccage de sa propriété héritée de son grand-oncle ». Cependant, aussi respectable soit l’âge de Mme [C] au moment des faits, son état de santé résultant d’une cardio myopathie décrite par le médecin ne présentait aucun lien de causalité avec le présent litige. Ce préjudice n’est donc pas démontré.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'22 décembre 2022,'M. [E] [C], Mme [K] [C], Mme [B] [C] et M. [F] [C] demandent à la cour de':
Vu les articles 544, 545 et suivants du code civil,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du code civil, devenus 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1 du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 19 novembre 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [U] et de la SCEA [D],
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa mise hors de cause,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [U] et la SCEA [D] à indemniser les concluants,
— Réformer le jugement querellé en ce qui concerne les montants alloués aux concluants au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral,
— Condamner solidairement M. [U] et la SCEA [D] à régler aux concluants la somme de 185'976 euros en réparation de leur préjudice matériel, selon devis établi par la Société SOGEA n° ETU/HYD-003/15 en date du 29 octobre 2015, étant précisé que cette somme devra être actualisée au moment de la réalisation des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010, date de la commission des faits litigieux,
— Condamner solidairement M. [U] et la SCEA [D] à régler aux concluants la somme de 50'000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Débouter Groupama Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard des concluants
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [U] solidairement avec la SCEA [D] à régler aux concluants la somme de 4'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [U] et la SCEA [D] à régler aux concluants la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Ils répliquent que':
— M. [U] a exploité en nom personnel pendant de nombreuses années diverses parcelles de terre appartenant à la mère des concluants et exerce également une activité agricole par le truchement d’une structure d’exploitation dénommée SCEA [D]. Ainsi, ni feue leur mère, ni les consorts [C], ne savaient qui avait réalisé effectivement les travaux litigieux et qui les avait commandés. Il convient de relever que la SCEA [D] n’a jamais été locataire des concluants, ni de feue leur mère.
— c’est exclusivement M. [U] qui, par le passé, a été locataire des terres appartenant à Feue Mme [C]. Mais cela n’était plus le cas lors de la réalisation des travaux litigieux en date du 10 août 2010. Pour preuve le juge commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont Mme [C] avait fait l’objet, ne visent que le seul M. [U] en qualité de locataire des parcelles susvisées.
— le bail qui liait feue [Y] [H] [T] veuve [C] à M. [U] a été résilié par lettre recommandée en date du 22 juin 2009 et M. [U], le 9 octobre 2010, a attesté de la fin de ce bail et s’est engagé à ne plus cultiver les terres.
— le bail a été résilié antérieurement à la réalisation des travaux litigieux et ils ont été réalisés après l’acquisition par M. [U] de nouvelles parcelles de terre sises au Nord du [Adresse 13] à [Localité 2] appartenant aux consorts [C]. C’est à ce moment et en toute illégalité, que les travaux litigieux ont été engagés pour améliorer ses terrains qui étaient en cuvette et n’évacuaient donc pas les eaux pluviales.
— M. [U] et la SCEA [D] ont reconnu que les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] qui appartiennent aux concluants, sont mitoyennes des parcelles agricoles cadastrées n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] exploitées par la SCEA [D] mais ces parcelles appartiennent bien à M. [U]. En réalité, la destruction du porte-eaux a eu pour but d’élargir le chemin de [Localité 22] qui est communal, pour accéder à la propriété [U] avec ses énormes engins agricoles, en empiétant sur le terrain des consorts [C] où se trouvait effectivement le porte-eaux litigieux.
— conformément aux dispositions des articles 544 et 577 du code civil et l’article 1er de la CEDH, il y a lieu de constater la violation de propriété. Comme il l’a été indiqué ci-dessus, les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont longées par le [Localité 12] Communal dit de [Localité 22] dans sa partie goudronnée et chemin de terre qui donne accès aux parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] qui appartenaient à la mère des concluants, ainsi qu’aux parcelles nouvellement acquises par M. [U] au Nord de cette propriété. Jusqu’au 10 août 2010, la propriété de Mme [C] était fermée au Nord par un porte-eaux en béton coulé d’environ 15 centimètres d’épaisseur, d’une capacité interne de plus de 60 centimètres de large et de 50 centimètres de profondeur, édifié sur une butte le long du chemin de [Localité 20] datant de plus de cent ans.
— pour les besoins de son exploitation agricole, par l’intermédiaire de la SCEA [D], M. [U] a cru pouvoir pénétrer, ce qui n’est pas contesté, à l’insu de la mère des concluants sur sa propriété et a procédé au saccage de celle-ci par l’intervention d’engins de terrassement de dimensions impressionnantes. Mme [H] [T] veuve [C] n’avait pas donné son accord pour la réalisation de tels travaux et elle s’y est même opposée dès qu’elle en a eu connaissance et elle a dû en outre alerter les services techniques de la commune pour demander la cessation de ces agissements et la remise en état de ses terres dans leur état d’origine. Ces démarches étant demeurées vaines, Mme [C] a été amenée à adresser deux lettres recommandées avec accusé de réception par l’intermédiaire de son Conseil en date des 31 mai et 23 octobre 2013, qui sont également demeurées vaines.
— c’est en vain que M. [U] tente de se prévaloir du fait que le porte-eaux litigieux avait été interrompu par la création d’un accès entre le 15 juin 1996 et le 9 juillet 1997 puisque les travaux ont été réalisés sans autorisation et pour faciliter l’entrée des gros engins agricoles, sans avoir à utiliser le chemin de [Localité 22]. De même, M. [U] ne peut se prévaloir du fait qu’aucun état des lieux pour le porte-eaux n’aurait été réalisé puisque le locataire ne l’utilisait pas'; non-utilisation qui ne démontre pas qu’il ne pouvait pas avoir une utilité. Il convient de rappeler qu’en tant que locataire il avait une obligation d’entretien de la parcelle.
— M. [U] et/ou la SCEA [D] ont commis une faute, comme le confirme l’assurance Groupama. Il est important de souligner le fait que M. [U] connaît parfaitement les terres des concluants pour les avoir cultivées au terme d’un contrat de location saisonnière pendant de longues années et les avoir donc longuement parcourues. De plus, son expérience d’agriculteur implique qu’il connaissait parfaitement le rôle et l’avantage de l’existence du porte-eau et de la bute de terre le supportant': protection contre les intrusions, le gel, et le mistral, gestion de l’écoulement des eaux pluviales et d’arrosage et l’impact des changements induits par la modification des lieux et notamment la création d’un fossé. De plus, il sait également qu’il n’existe pas de fossé entre ses parcelles et celles des concluants et qu’il n’existe pas de collecteur général pour raccorder les deux fossés nouvellement creusés par ses engins et évacuer les eaux récoltées.
— c’est donc à bon droit que le jugement querellé a pu retenir qu’il ressortait du rapport de l’expert judiciaire [A] que la SCEA [D] et/ou M. [U] a arasé le merlon séparant la parcelle [Cadastre 5] du chemin sur une longueur estimée de 325 mètres linéaires, supprimant de ce fait le porte-eaux qui était incorporé.
— si le point de départ des intérêts au taux légal à valablement été fixé au 8 avril 2010, le montant retenu pour la réparation des dommages et intérêt pour le préjudice matériel n’a pas été correctement évalué par le premier juge. Il ressort du devis du 22 novembre 2011 que les travaux étaient évalués à la somme de 169'296,34'euros et deux devis du 29 novembre 2015, actualisant ce montant, le premier fixe le montant à la somme de 191'826'euros et le second à la somme de 185'976'euros'; cette dernière somme étant celle qui devra être retenue et actualisée au moment de la réalisation des travaux. Il convient de préciser que ces devis reprennent les préconisations de l’expert et que les travaux ont eu les conséquences suivantes':
— le porte-eaux en béton est totalement détruit, brisé en une multitude de morceaux'; des traces de la construction détruite sont visibles sous les chenilles des engins avant enfouissement,
— la butte qui le supportait est totalement rasée sur une longueur de 325 mètres, alors qu’elle protégeait contre les intrusions, le gel et le mistral,
— le pont permettant l’accès sur la propriété de Mme [C] est détruit,
— la propriété des concluants est en prise directe avec le chemin rural dit de [Localité 20] et le chemin rural dit de la ville est donc ouvert aux tous venants,
— un énorme fossé a été creusé tout le long du chemin de [Localité 20] sur la propriété des concluants,
— la terre provenant de la propriété des concluants ainsi défigurée a été prise et emportée sur les terres de M. [U],
— les terres de M. [U], au Nord des parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] appartenant à la concluante, ont ainsi été rehaussées et nivelées,
— l’écoulement naturel des eaux pluviales et d’arrosage a été inversé du Nord vers le Sud,
— deux grands fossés ont été créés au Sud et l’Ouest des terres de M. [U] pour récupérer les eaux pluviales et d’arrosage, dont un fossé le long des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] appartenant aux concluants, sans être raccordé à un collecteur général qui n’existe pas et donc incapable d’absorber le trop plein des eaux pluviales et d’arrosage,
— la grande quantité d’eau utilisée par M. [U] déborde sur les terres voisines et sur le chemin rural.
— si le juge a valablement retenu et justifié l’existence d’un préjudice moral il convient de le réformer sur le montant accordé. En effet, au moment des faits, feue la mère des concluants était âgée de 80 ans. Elle est décédée à presque 89 ans, ce qui signifie qu’elle a vécu ces 10 dernières années avec le souci de ce litige et des agissements insupportables de M. [U] et de sa société. Elle a ainsi subi un préjudice moral très important qui ne pourra plus être réparé ce qui a également impacté ses enfants qui voyaient leur mère subir cette procédure et la résistance abusive, qu’ils ont dû l’accompagner dans ces moments difficiles et ont eux aussi souffert de voir leur patrimoine familial dégradé. Leur préjudice moral devra donc être évalué à la somme de 50'000'euros.
— le litige qui existe entre M. [U] et la SCEA [D] d’une part, et leur assureur Groupama d’autre part, ne les concerne pas. Par contre, l’argumentation développée en cause d’appel, par Groupama, qui, à titre subsidiaire, entend contester l’estimation des préjudices subis est contestée. C’est de fort mauvaise foi que Groupama croit pouvoir se prévaloir du fait que le porte-eaux litigieux « qui n’était plus d’aucune utilité avait été laissé à l’abandon par Madame [C] », puisque le contraire a déjà été démontré précédemment.
— c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [U] et la SCEA [D] au paiement de la somme de 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais également aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il conviendra d’y ajouter les frais engagés pour la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, la société Groupama Méditerranée assurance mutuelle agricole demande à la cour de :
Vu l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances,
— Juger que l’action de la SCEA [D] «'nécessaire à l’exploitation du fonds rural'» avait pour seul objectif et a eu pour seul résultat de réaliser le «'dommage'» dont les héritiers de Mme [Y] [N] veuve [C] se sont plaints,
— Juger que Groupama Méditerranée ne répond pas des pertes et des dommages subis par les héritiers de Mme [Y] [N] veuve [C] provenant de la faute intentionnelle de son assurée, la SCEA [D],
— Confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause Groupama Méditerranée,
À titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait qualifier le sinistre invoqué d’accidentel et l’imputer à la SCEA [D],
— Juger que si la réparation du dommage subi par les héritiers de Mme [Y] [N] veuve [C] doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice,
— Débouter dès lors les consorts [C] de leur demande d’indemnisation tendant à la reconstruction d’un ouvrage abandonné et obsolète,
— Réformer en conséquence le jugement entrepris qui a évalué le préjudice des consorts [C] à la somme globale de :
— 50 000 euros au titre du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2010,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes,
— Condamner tout succombant à payer à Groupama Méditerranée la somme de 4'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Bouchoucha, avocat aux offres de droit, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Elle réplique que :
— les faits reprochés à M. [U] et la SCEA [D] sont des faits volontaires. Or, l’article L'113-1 al. 2 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
— force est de constater que l’action « nécessaire à l’exploitation du fonds rural » avait pour seul objectif et a eu pour seul résultat de réaliser le « dommage » dont les héritiers de Mme [C] se plaignent et que ces dommages étaient intentionnels'; le dommage réalisé est exactement celui qui était recherché.
— sur la base de cet article et de la jurisprudence, le jugement de première instance devra être confirmé.
— à titre subsidiaire, si les faits reprochés à M. [U] et à la SCEA [D] étaient jugés comme accidentels, il conviendrait de réformer les montants réclamés. En effet, l’expert dépêché a pris la mesure de la nature de l’ouvrage endommagé dont il a relevé la vétusté, à tel point qu’il l’a désigné sous le terme de « ruine » voir de «'vestige du temps passé'», en mettant en doute qu’un entrepreneur soit susceptible de réparer à l’identique l’ouvrage litigieux, construit selon des procédés contraires aux règles de l’art, en engageant ainsi sa responsabilité.
De plus, l’expert judiciaire désigné a confirmé cet état de fait en mentionnant notamment que l’ouvrage était une réponse obsolète à la lutte contre le phylloxera, que le porte-eau avait été interrompu par la création d’un accès entre le 15 juin 1996 et le 09 juillet 1997, sans que manifestement cela entraîne une quelconque réaction des consorts [C] et que si la pérennité du porte-eau avait été une préoccupation de la propriétaire au moment de la fixation du bail ou de son renouvellement, il semble raisonnable de penser qu’un état des lieux aurait été réalisé et que les clauses de maintenance et d’entretien auraient été écrites et validées par les parties.
— il a déjà été jugé qu’après avoir souverainement apprécié l’état d’abandon d’un immeuble, qu’une juridiction peut écarter à bon droit la valeur de reconstruction. Ainsi, il y aurait lieu de réformer la décision entreprise et de débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes particulièrement infondées, que ce soit au titre de la reconstruction d’un ouvrage laissé à l’abandon ou au titre d’un prétendu préjudice moral
— en outre, il y a lieu de condamner tout succombant à payer à Groupama Méditerranée la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du '8 avril 2025.
MOTIVATION':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même «'juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur les constatations du rapport d’ expertise':
Il ressort du rapport d’expertise remis par M [A] les éléments d’appréciation suivants':
Les travaux suivants ont été réalisés':
— suppression par arasement du merlon sur une longueur de 325 mètres de linéaire et suppression du porte-eau inclus dans le merlon.
— création d’un fossé raccordé au canal ( roubine) de [Adresse 15] hors de l’emprise de la parcelle n° [Cadastre 5], à partir de la parcelle n° [Cadastre 6] direction Est-Sud Est.
Une partie du Merlon couvert de cannes de Provence, dans lequel se trouve aussi le porte-eau, subsiste sur la parcelle [Cadastre 5]. La partie située au Nord-Est du carrefour de chemins , le long du chemin de [Localité 22] , n’est plus dotée du merlon et de son porte-eau.
Le porte-eau, ou dalot ou encore daleau, selon les régions , est un ouvrage permettant de transporter de l’eau de façon gravitaire sur des distances importantes. Créé en 1880, selon Mme [C], il avait pour destination l’arrosage des parcelles par submersion, technique qui a fait ses preuves dans la lutte contre le phylloxéra, puceron ravageur de la vigne importé de la côte Est des Etats Unis, qui a commencé à faire des ravages en Europe à partir de 1864.
Selon l’INRA et l’IFV, la technique de submersion ou d’arrosage par inondation est peu efficiente par opposition à l’irrigation localisée par goutte à goutte.
Sur l’Etat du porte-eau, avant sa démolition, l’expert n’a pas pu répondre, au motif que l’état des ouvrages a probablement évolué depuis 2010. Il ajoute qu’au vu de l’état général des ouvrages résiduels , il aurait pu, au prix d’un nettoyage complet et de la mise en 'uvre d’un cuvelage , être remis en l’état. Sans cuvelage, il n’aurait pu acheminer qu’une partie de l’eau, du fait des fuites occasionnés par les nombreuses fissurations.
Les descriptifs d’état des lieux et des ouvrages n’ont pas été fournis.
Sur l’utilité du système porte-eau dans son environnement, l’expert répond que la création de cet équipement a été conjoncturelle . Il s’agissait à l’époque de sa création d’une réponse qui semblait pertinente à la propagation des ravages dus au Phylloxera (SIC).
Dans l’environnement actuel, hormis pour la plantation de riz qui nécessiterait un lourd investissement en terrassement, la technique de submersion semble inadaptée car le besoin en eau d’arrosage est considérable tant la surface d’échange avec l’air est importante , contrairement à l’arrosage par goutte-à-goutte. Toutefois, au-delà de l’économie d’usage de cette technique et du rendement des cultures , des plantations spécifiques , sous condition de qualité des sols, peuvent être envisagées, comme le maraîchage, l’arboriculture( y compris l’oléiculture) ou encore les prairies à fourrage.
Sur l’état des ouvrages avant leur démolition partielle, l’expert estime que le réseau porte-eau ne pouvait être étanche après quelques dizaines d’années sans usage . Certains tronçons pouvaient être déformés et nécessiter des travaux de reprise du béton. Le porte-eau avait été interrompu au croisement des chemins ( photo aérienne du 9 juillet 1997- page 17 du rapport), par la création d’un accès entre le 15 juin 1996 et le 9 juillet 1997.
L’expert ajoute que si la pérennité du porte-eau avait été une préoccupation de la propriétaire au moment de la fixation du bail ou de son renouvellement, il semble raisonnable de penser qu’un état des lieux aurait été réalisé et que les clauses de maintenance et d’entretien auraient été écrites et validées par les parties.
Les dommages subis avec l’arasement du merlon et la suppression partielle du porte-eau n’ont pas modifié le sens d’évacuation des eaux car les terres de la parcelle [Cadastre 5] sont toujours en aval de la ligne d’implantation passée du merlon , et du fait que l’altimétrie du chemin de [Localité 22] n’a pas été modifiée.
Sur les travaux de remise en état. Deux devis ont été réalisés par l’entreprise SOGEA. Le dernier versé au dossier et daté du 22 novembre 2011 fait état d’un coût de 140'716, 00 euros HT . Ce devis devrait être révisé à la date du rapport. Toutefois, l’expert s’interroge sur l’utilité de réaliser un porte-eau à l’identique, à savoir inclus dans du remblai, alors que cet ouvrage pourrait être réalisé hors-sol et permettrait d’en faciliter l’entretien futur
L’ expert a étudié deux solutions alternatives':
— une solution de porte-eau par tronçons préfabriqués de 4 à 6 mètres de long disposés sur des piliers courts, travaux qui impliqueraient des travaux de terrassement pour arasement du linéaire, la réalisation de poteaux courts, supports des éléments préfabriqués , la préfabrication en atelier et la pose des éléments préfabriqués de conduite . Le coût serait compris dans une fourchette de 68250,00 euros HT à 94'250,00 euros HT';
— une solution de réseau d’arrosage dont le coût varie de 2000 à 3000,00 euros l’hectare. En prenant en considération les parcelles des consorts [C] qui pourraient être arrosées par le porte-eau, la surface à irriguer par goutte-à-goutte serait de 21,5 hectares pour un coût de réalisation compris entre 43000 et 63500 euros HT.
Sur les responsabilisés:
Les intimés invoquent les dispositions des articles 544 à 577 du code civil et l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme.
Aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres et à leur insu pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire si le cas y échet.
Selon l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens
La responsabilité des appelants est recherchée sur le fondement de l’article 1382 ancien et suivants du code civil, devenu les articles 1240 nouveau et suivants du même code , depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité délictuelle du fait personnel suppose d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’ un lien de causalité unissant ces deux éléments.
Selon l’article 1384, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce , il ressort de la note d’expertise du bureau Texa mandaté par l’assureur de la SCEA [D] ( pièce 1 de la société Groupama) que la destruction du merlon et du porte-eau n’est pas accidentelle , mais volontaire. Le dispositif d’irrigation a été endommagé sur 300 mètres . Le cabinet Texa ajoute «' M [D] (SIC) auprès de qui nous nous sommes entretenus en aparté , précédemment à la réunion contradictoire, nous a confié , qu’en fait, contrairement à ce qui avait été dit à M [R], l’objectif de votre assuré visait sciemment le rabattage du merlon ( emplacement du porte-eau afin de combler un fossé , en contrebas dans le but d’agrandir le chemin pour faciliter le passage de ses engins agricoles de grande dimension'» .
Ce rapport se poursuit par «' depuis cette intervention malheureuse , votre assuré , alerté par M. [C], a aussitôt entrepris la remise en état du merlon et la reconfiguration du fossé dans leur état d’origine , à l’exception de la cunette d’irrigation ( le porte-eau). L’ouvrage en cause n’est donc plus qu’un talus reconstitué du merlon d’origine emprisonnant les reliefs du porte-eau détruit.
Ce point est par ailleurs confirmé par le courrier adressé à M [P] [U] le 10 septembre 2010, par M [E] [C] et Mme [F] [C]. Cette correspondance fait état d’une entrevue avec M. [U] au [Adresse 13] après le constat de suppression du merlon et du porte-eau. Au cours de cette entrevue, M. [U] aurait pris l’engagement de remettre les lieux en l’état ce qu’il aurait fait partiellement, concernant le Merlon, mais non s’agissant du porte-eau.
En effet ce courrier indique':
«' Vous avez tenu une partie de cet engagement':
— en rebouchant l’énorme fossé que vous aviez creusé';
— en remettant la partie du chemin rural , par vous élargi, à sa taille normale bien qu’un peu agrandi par endroit, ce qui réduit la superficie du Domaine de Laurade';
— en reformant une partie de la butte de maintien du porte-eau en y déposant de la terre, mais sans y mettre la quantité nécessaire et pas sur la bonne longueur et largeur';
Par contre, vous avez laissé une brèche par vous créée entrant sur la propriété du [Adresse 13], au niveau de la jonction des chemins ruraux dit de [Localité 16] et de [Localité 22]', et dont vous m’aviez dit qu’elle serait bouchée à la fin de la remise en état car nécessaire pour faire sortir vos engins mécaniques. Celle-ci est toujours présente et se doit de disparaître au plus vite . Ce trou béant a permis l’entrée sur la propriété des eaux pluviales diluviennes que nous venons de subir les 6 et 7 septembre et dont le débit a été augmenté par les fossés que vous avez créés au Nord.
Vous ne nous avez pas donné de date de démarrage des travaux pour la reconstruction du porte-eau en béton coulé, d’environ 15 cm d’épaisseur et d’une capacité interne de plus de 60 cm de large par plus de 50 cm de profondeur existant depuis 1898.'»
La SCEA [D] et M. [U] soutiennent qu’ il est donc acquis au débat que par le biais de divers contrats de location écrits ou verbaux conclus entre 1995 et décembre 2013, la SCEA [D] a exploité les terres de Mme [C] moyennant une contrepartie financière'; que la chronologie, la nature et la durée des relations entre les parties, interdisent objectivement aux consorts [C] de prétendre que M. [U], «'pour le compte de la société qu’il gère'» aurait pénétré à leur «'insu'» sur leur propriété et aurait procédé au «'saccage'» de celle-ci'; que M. [U] a toujours agi ès-qualités de gérant de la SCEA [D] de sorte que Mme [C] ne peut pas choisir d’agir délibérément contre M. [U] qui aurait agi par l’intermédiaire de sa société.
Ils ajoutent que c’est bien la SCEA [D] qui, pour les besoins de l’exploitation des terres, pendant la période de location, a fait réaliser par son personnel les travaux litigieux sur les parcelles de Mme [C], agissant dans le cadre des relations contractuelles la liant à cette dernière . La SCEA [D] soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de ces travaux, car ce sont les vestiges du porte-eau, et non le porte-eau lui-même, ainsi que le merlon qui le supportait, qui ont bien été enlevés par la tractopelle de la SCEA [D] et ce, en raison du fait que cet ouvrage était devenu depuis plus de cinquante ans totalement obsolète et inutile. De plus, Mme [C] n’en avait jamais manifesté le moindre intérêt.
Cependant, il ressort de la pièce 16 des intimés que le 16 mars 1994, M [P] [U] a adressé au mandataire liquidateur de Mme [C], Maître [S] une proposition de louer sous bail précaire les 40 hectares de terres du domaine de [Adresse 17] moyennant un loyer annuel à l’hectare de 1000 francs en cultures céréalières ou de 1800 francs en cultures légumières.
Le mandataire liquidateur a transmis cette proposition au juge commissaire qui , par ordonnance du 17 mars 1995 a autorisé une location précaire moyennant le loyer annuel de 1000 francs l’hectare , le bail devant être signé au plus tard le er avril 1995 pour se terminer, sauf renouvellement le 31 décembre 1995.
Il n’est justifié d’aucun contrat de location passé avec la SCEA [D], même s’ il ressort de l’extrait du grand livre de cette société civile qu’elle a acquitté le montant des loyers versés au mandataire liquidateur, puis à Mme [C] à partir de 2005.
Par lettre recommandée du 22 juin 2009, Madame [F] [C] a dénoncé le contrat de location de ses terres passé à la date du 9 octobre 2008 avec M [P] [U].
Le 9 octobre 2010, M. [U] a rédigé une attestation par laquelle il déclarait renoncer à user ou bénéficier de tous droits en sa possession pour la mise en place d’un «'fermage classique'», reconnaissant qu’il n’aurait pas dû cultiver les terres cette dernière année son bail ayant été résilié en date du 22 juin 2009 et non renouvelé.
Il ressort ainsi de ces éléments que le contrat de location signé en 2008 liant Mme [C] à M. [U] a été résilié avec effet au 9 octobre 2009, mais que M [U] a poursuivi l’exploitation des terres de Mme [C] pour une année supplémentaire, hors contrat de location.
En toute état de cause, rien n’établit qu’ un contrat de location précaire des parcelles litigieuses aurait été conclu entre Mme [C] et la SCEA [D].
Quoi qu’il en soit, les travaux d’ arasement du merlon et du porte-eau, sur 325 m ont été réalisés à l’occasion des travaux de creusement d’un fossé et de régalage de terres exécutés par la SCEA [D] sur les parcelles qu’elle exploite et notamment sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Ces travaux ont été exécutés par la SCEA [D] avec sa propre pelle mécanique et l’un de ses préposés qui, selon la lettre du 26 octobre 2012, adressée par celle-ci à son assureur Groupama, aurait mal interprété la mission qui lui avait été confiée.
Cependant la suppression du merlon sur 325 mètres ne saurait résulter d’une erreur d’exécution alors que la SCEA [D] reconnaît dans ses écritures avoir fait enlever par son personnel, le merlon et le porte eau qu’ il supportait , ouvrage qui était devenu depuis plus de cinquante ans totalement obsolète et inutile.
Une faute a bien été commise par la SCEA [D] prise en la personne de son gérant M [U] ayant consisté à prendre la décision de supprimer un merlon et un porte-eau certes obsolète qui se trouvaient sur la propriété de sa voisine, pour réaliser les travaux d’élargissement du chemin de [Localité 22] en bordure de ses parcelles et creuser un fossé.
Cette faute est bien la cause directe du dommage à savoir la disparition du merlon et du porte-eau qu’ il incluait, sur 325 mètres de long.
En revanche cette faute ne saurait engager la responsabilité personnelle du gérant de la SCEA [D], M [U], à défaut de démontrer que la faute commise serait détachable de ses fonctions sociales, ce qui implique de caractériser une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant.
Sur la réparation du dommage':
Sur le préjudice matériel':
Les consorts [C] ont droit à la réparation de leur entier préjudice , sans perte ni profit.
Il est établi que le merlon détruit a été reconstitué sauf au niveau de la brèche créée à la jonction des chemin de la ville et de [Localité 22]. En revanche le porte-eau n’a pas été reconstruit. S’ il n’est pas discuté que cet ouvrage était inutilisé depuis plusieurs décennies notamment depuis l’arrachage des vignes dans les années 1980, l’état réel du porte-eau supprimé n’a pu être décrit autrement que par extrapolation , par examen du porte-eau conservé sur la parcelle n° [Cadastre 5], dont l’ examen par M [A] a montré qu’il n’avait pas été entretenu et n’était plus fonctionnel.
L’expert judiciaire relève à cet égard qu’ un curage de l’ouvrage en béton permettrait d’y faire circuler de l’eau, sans garantir son étanchéité, le système d’adduction n’étant plus fonctionnel. L’expert ajoute que le porte-eau ne pouvait être étanche après quelques dizaines d’années sans usage , certains tronçons pouvaient être déformés et nécessiter des travaux de reprise du béton. L’expert relève en outre , à l’examen des photographies aériennes, que le merlon a été interrompu entre le 15 juin 1996 et le 9 juillet 1997, à la croisée de chemins , ce qui correspond à la brèche décrite par Mme [C] dans le courrier adressé à M. [U] le 10 septembre 2010.
Le rapport du cabinet Texa confirme l’ état de vétusté du porte-eau conservé en amont de l’ouvrage supprimé. Cette note technique décrit un ouvrage maçonné d’une vétusté telle que le système d’irrigation, en l’état, est tout simplement inexploitable. «' L’âge de l’ouvrage , associé à son mode constructif( on ne peut plus sommaire ) et au manque d’entretien flagrant ( des cannes poussent au travers de la structure) en font ce qu’on peut caractériser d’une ruine'; voire un vestige du temps passé.'»
L’état d’abandon du porte eau est par ailleurs confirmé par l’ attestation établie le 2 février 2015 par M. [L] [J], propriétaire exploitant riverain, qui indique que «'la vigne ayant été arrachée entre 1975 et 1982, le porte eau n’a plus jamais été utilisé, car les terres sont restées en friche quelques années avant d’être exploitées par M [U] depuis environ 1998 ou 2000 qui lui ne produit que des salades ou des tomates pour l’industrie ou des céréales , et irrigue à l’aspersion ou au goutte à goutte'».
Celui-ci ajoute que le porte-eau en bordure de ses terres avait été envahi par une végétation formant une mini haie.
Dans ces conditions , le préjudice matériel ne saurait être évalué sur la base de la valeur de reconstruction à neuf de l’ouvrage abandonné, mais doit prendre en compte sa valeur vénale, d’autant que le mode d’irrigation par submersion qu’il suppose, technique mise en 'uvre au 19ème siècle pour lutter contre le phylloxera , n’a plus vocation à s’appliquer , quand bien même de la vigne devrait être replantée.
Le préjudice matériel sera en conséquence réparé sur la base du devis de travaux de l’entreprise SOGEA, produit par les consorts [C] ( leur pièce 37) , lequel correspond à la réalisation d’un caniveau en béton sur remblai , ouvrage qui se rapproche le plus de l’ouvrage supprimé, auquel il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 80 %, soit la somme de 185976, 00 euros TTC ( valeur au 29 octobre 2015) x 20 % = 37195,00 euros TTC.
Selon l’article 1231-7 du code civil ( anciennement 1153-1 du même code), «'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'».
Le devis retenu pour calculer le préjudice datant de 2015, les intérêts seront dus au taux légal sur la somme de 37195,00 euros, à compter du 29 octobre 2015.
Sur le préjudice moral':
Rien n’établit l’existence d’un préjudice moral , le seul âge de Madame [C] ou sa pathologie cardiaque étant insuffisants à caractériser l’existence d’un préjudice distinct du préjudice matériel. La durée des démarches et de la procédure entreprises pour parvenir à la réparation du dommage ne sauraient non plus caractériser un préjudice moral, en l’absence d’autres éléments probants. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande,
Sur la garantie de la société GROUPAMA':
L’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’ assuré.
Lorsque le contrat d’assurance est souscrit au nom d’une personne morale, la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s’apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci ( Cass. 1ère Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 01-03.494).
Si la faute intentionnelle implique la volonté de la part de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu ( Cass. 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.678, publié), la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ( Cass. 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084, publié ). Comme le rappelle l’étude annuelle de la Cour de cassation pour l’année 2023, «'la faute dolosive ne résulte pas du seul constat de la disparition totale de l’aléa. S’y ajoute un élément subjectif, analysé in concreto, tenant au fait que l’assuré doit avoir eu la conscience de ce que, inéluctablement, il allait, par son action volontaire, occasionner le dommage, ce qu’il appartient à l’assureur de prouver'».
Ainsi , la faute intentionnelle implique un fait volontaire à l’origine du dommage et, d’autre part, la volonté de causer le dommage, ce qui caractérise l’intention de nuire ( ainsi l’incendie volontaire).
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (ainsi le feu d’écobuage entrepris par grand vent, sans précautions).
En l’espèce et compte tenu de l’état de vétusté de l’ouvrage de porte-eau laissé à l’abandon depuis plusieurs décennies et devenu obsolète, la compagnie Groupama ne démontre pas que la société [D], agissant par son gérant, avait la volonté de causer le dommage, au-delà de l’acte volontaire de suppression du porte-eau pour les besoins de son chantier, ni qu’elle avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de cette suppression. Au contraire, dès qu’ il a été alerté par Madame [C], M [U] a entrepris de réparer les conséquences dommageables des travaux entrepris, en rétablissant le merlon supprimé.
Dès lors, la compagnie Groupama ne saurait exclure sa garantie et doit relever et garantir la SCEA [D] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes annexes':
Au regard des articles 696 à 700 du code de procédure civile l’équité justifie de condamner la SCEA [D] in solidum avec Groupama aux dépens de l’entière procédure et aux frais irrépétibles exposés par les consorts [C] qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
L’équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M [U].
Il convient d’autoriser les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision .
PAR CES MOTIFS':
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute [E] [C], [K] [C], [B] [C] et [F] [C] de leurs demandes dirigées contre [P] [U],
Condamne la SCEA [D] à payer à [E] [C], [K] [C], [B] [C] et [F] [C] la somme de 37195,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015,
Déboute les consorts [C] de leur demande de réparation d’un préjudice moral,
Condamne la SCEA [D] in solidum avec Groupama Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA [D] in solidum avec Groupama Méditerranée à payer à [E] [C], [K] [C], [B] [C] et [F] [C] la somme de 7000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
Condamne Groupama Méditerranée à relever et garantir son assurée', la SCEA [D], des condamnations prononcées à son encontre,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [P] [U].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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