Irrecevabilité 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 oct. 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2025, N° 24/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7CH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00352
Ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 5] du 24 avril 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [P] [K]
née le 8 juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [D]
né le 29 octobre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’Eure
Madame [G] [C] épouse [D]
née le 19 juillet 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’Eure
***
Mme WITTRANT, présidente de chambre à la 1ère chambre civile, assistée de Mme DUPONT, greffière lors des plaidoirie et de Mme CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 24 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés,
— condamné M. et Mme [D] à payer a Mme [K] une indemnité de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 a 9 h 30 pour les conclusions au fond des défendeurs,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025, M. [S] [D] et Mme [G] [C], son épouse, ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 17 juillet 2025. L’intimé a constitué avocat le 5 juin 2025 et conclu au fond le 21 août 2025.
L’affaire a été fixée au 15 décembre 2025 par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 août 2025, Mme [P] [K] demande à la présidente de la 1ère chambre civile, au visa des articles 906 et suivants et 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, de :
— recevoir Mme [P] [K] en ses conclusions d’incidents et l’en déclarer bien fondé,
— débouter M. [S] [D] et Mme [G] [D], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [S] [D] et Mme [G] [D], faute pour eux de pouvoir interjeter un appel immédiat contre l’ordonnance d’incident du 24 avril 2025,
— condamner M. [S] [D] et Mme [G] [D] à régler à Mme [P] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétible exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner également aux entiers dépens d’incident et d’appel.
Il souligne que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a statué sur une demande de fin de non-recevoir relativement à la prescription de l’action qui n’a pas mis fin à l’instance, l’affaire étant renvoyée à une conférence de mise en état du 2 juin 2025 et qu’en conséquence l’appel est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 août 2025, M. et Mme [D] demandent à la juridiction de :
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur l’irrecevabilité soulevée,
— débouter Mme [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que si l’ordonnance entreprise n’a effectivement pas mis fin à l’instance, il s’agissait de la demande formulée au titre de la prescription de l’action.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions nouvelles de l’article 795 du code de procédure civile
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances de mise en état peuvent être frappées d’appel lorsque : '2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.'
L’article 17 du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 précise en I que le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, la décision entreprise ne met pas fin à la procédure de sorte qu’en conséquence, l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas recevable.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties succombantes, M. et Mme [D] seront condamnés à supporter les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. et Mme [D] seront condamnés à payer la somme de 2 500 euros au visa de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [S] [D] et Mme [G] [C], son épouse par déclaration du 19 mai 2025enregistrée sous le n°RG 25/01866 ;
Précise que la présente décision met fin à l’instance et constate le dessaisissement de notre cour ;
Condamne M. [S] [D] et Mme [G] [C], son épouse à payer à Mme [P] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [D] et Mme [G] [C], son épouse aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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