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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 janv. 2026, n° 25/18339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18339 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024029415
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 14 et 19 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LALIB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 902 053 271,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Giovanna NINO de la SELEURL PZA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque D 1878,
à
DÉFENDERESSES
L’URSSAF ([Localité 9] POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES)
Située [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque :B 0005,
S.E.L.A.R.L. FIDES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LALIB,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL à associé unique Lalib est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 902053271. Son siège social est situé au [Adresse 2].
Par assignation en date du 02 mai 2024, délivrée à une personne ayant accepté l’acte, l’URSSAF Île-de-France a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL à associé unique Lalib.
Le montant des créances invoquées est de 39 972,36 euros, dont 18 980 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024.
Par jugement du 17 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique LALIB ;
Nomme Mme [G] [M], juge-commissaire ;
Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [O] [S] – [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
Fixe au 02 mai 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté de l’assignation ;
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe a désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe a 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 14 octobre 2027 à 14 heures ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration formée par voie électronique le 27 octobre 2025, la SARL Lalib a interjeté appel du jugement.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2025, la SARL Lalib a assigné l’URSSAF Île-de-France et la SELARL Fides en la personne de Me [O] [S] demandant au premier président de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
Juger que la SARL Lalib justifie de moyens d’appels sérieux,
En conséquence :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026 et développées à l’audience du 8 janvier 2025, la SARL Lalib maintient ses demandes.
Elle expose que s’il n’est pas contestable qu’elle était en état de cessation des paiements puisque son passif exigible, lequel s’élève à la somme de 30 000 euros, est supérieur à son actif disponible, il est incontestable qu’elle dispose de perspectives de redressement ; depuis l’ouverture du restaurant qu’elle exploite, lequel rencontre un vif succès, la société a vu son chiffre d’affaires croître d’année en année, comme en atteste son expert-comptable ; son activité dégage une marge positive ; le bilan prévisionnel démontre sa capacité à établir un plan ; le passif déclaré par l’URSSAF Île-de-France est contesté pour un défaut d’imputation de paiements ; elle dispose d’un actif disponible de 11 000 euros ; ses associés vont en outre abonder son compte-courant pour apurer la créance de l’URSSAF Île-de-France.
Par conclusions développées le 8 janvier 2026, l’URSSAF Île-de-France demande au premier président de :
Déclarer la SARL Lalib mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
L’en débouter ;
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle expose que la société ne justifie toutefois d’aucun moyen sérieux à l’appui de cette demande puisque, précisément, elle ne conteste pas être en état de cessation de paiements et se borne à faire valoir qu’elle justifierait de moyens sérieux à l’appui de sa demande de redressement qu’elle ne présente qu’à titre subsidiaire devant la cour d’appel ; qu’aucune pièce ne justifie l’état actuel du bilan ; qu’il existe d’autres créanciers ; qu’il n’est pas justifié d’un actif disponible.
Le ministère public est d’avis que le premier président ordonne l’arrêt de I 'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 17 octobre 2025.
Il expose que le jugement est insuffisamment motivé et que le tribunal n’a pas été en capacité d’opposer les composantes de la cessation des paiements ; que la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu’après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce ; le tribunal a ignoré ce dispositif légal ; le tribunal n’a pas caractérisé en quoi le redressement était impossible.
La SELARL Fides n’a pas comparu à l’audience.
SUR CE,
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
Si le tribunal des activités économiques de Paris a insuffisamment motivé l’état de cessation des paiements et a sommairement motivé l’absence de possibilité de redressement, il doit être constaté que le représentant légal de la SARL Lalib avait comparu aux audiences préliminaires, selon les termes du jugement, et qu’il n’a pas coopéré au rapport du juge commissaire commis, de telle sorte qu’il ne peut faire grief au jugement des insuffisances auxquelles il a contribué par son abstention.
La société admet son état de cessation des paiements.
S’agissant des moyens sérieux relatifs aux possibilités de redressement, la société présente un solde bancaire créditeur au 3 janvier 2026 de 17 715,46 euros. L’expert-comptable de la société atteste de ce qu’elle a eu un chiffre d’affaires de 320 086,12 euros sur l’année 2024 et de 348 993,50 euros sur les dix premiers mois de l’année 2025, en croissance. Dès lors, la comptabilité prévisionnelle prévoit un excédent brut d’exploitation croissant sur une hypothèse basse de 97 159,60 euros la première année.
Si les états avancés méritent d’être nuancé dès lors que la trésorerie constatée au 3 janvier 2026 est très nettement inférieure à celle annoncée dans les états prévisionnels, aucune pièce ne démontre que la situation de la société soit irrémédiablement compromise.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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