Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 24/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, S.A. [ L ] IARD & SANTE, Mutuelle LAMIE MUTUELLE |
Texte intégral
17/02/2026
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKWO
Décision déférée – 23 Mai 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -22/05371
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[B] [P]
[J] [H]
[S] [C]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
S.A.M. C.V. [Localité 2]
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A. [L] IARD & SANTE
Mutuelle LAMIE MUTUELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/19
***
Le dix sept Février deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lisa-barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 4]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M. C.V. [Localité 2]
, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne-laure CHEVALIER de l’AARPI HCA ( HEREL-CHEVALIER Avocats ), avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, demeurant [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [L] IARD & SANTE
venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle LAMIE MUTUELLE, demeurant [Adresse 12]
******
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' mis hors de cause la SA [L] Iard & Santé, la SA SwissLife Assurances de Biens, la SA [Localité 2] et l’Agent judiciaire de l’Etat,
— rejeté les demandes formulées contre M. [S] [C],
— rejeté les demandes formulées contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— rejeté les demandes formulées contre la SA Axa France Iard,
— dit que M. [J] [H] et la SA Maaf Assurances sont tenus in solidum d’indemniser intégralement M. [B] [P] du fait de l’accident survenu le 18 juillet 2019 à [Localité 1],
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
— fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 53142,41 €,
— condamne in solidum M. [J] [H] et la SA Maaf Assurances à payer à M. [B] [P] des sommes au titre de l’ensemble de ses préjudices,
— débouté M. [B] [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— dit que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif,
— condamné in solidum M. [J] [H] et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [J] [H] et la SA Maaf Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [B] [P] la somme de 3 000 €, à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 €, à la SA [L] Iard & Santé la somme de 2 000 €, à la SA [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA Maaf Assurances, l’Agent Judiciaire de l’État et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la SA Maaf Assurances a formé appel de la décision.
Par avis du 30 août 2024, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
La SA [L] Iard & Santé a soulevé devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de l’appel de la SA Maaf Assurances comme tardif.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a relevé que l’appelante n’a pas conclu à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la SA Swiss Life et ordonné une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur ce moyen soulevé d’office.
Par conclusions d’incident du 15 octobre 2024, la SA [L] Iard & Santé soulève l’irrecevabilité de l’appel de la SA Maaf Assurances comme tardif et sollicite sa condamnation à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 14 janvier 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger l’appel de la SA Maaf Assurance du 5 juillet 2024 irrecevable comme tardif ,
' condamner la SA Maaf Assurance au paiement à M. [B] [P] de la somme de 3000 € en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Maaf aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 5 juin 2025, la SAM [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de:
Sur la caducité de l’appel :
— juger que le dispositif des conclusions de la Maaf ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation du chef de jugement relatif à la mise hors decause de la compagnie [Localité 2],
— juger que le dispositif des conclusions de la Maaf ne comporte pas de prétention déterminant l’objet du litige,
Par conséquent :
— prononcer la caducité de l’appel introduit par la Maaf,
— prononcer la caducité de l’appel incident interjeté par le FGAO à l’égard de la compagnie [Localité 2],
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la Maaf pour tardiveté :
— juger le litige opposant la Maaf, la compagnie [Localité 2] et la compagnie [L] Iard & Santé indivisible,
— juger l’appel interjeté par la Maaf, à l’égard de la compagnie [L] Iard & Santé irrecevable pour tardiveté,
Par conséquent :
— juger l’appel interjeté par la Maaf à l’encontre de la compagnie [Localité 2] irrecevable pour tardiveté,
En tout état de cause :
— condamner la Maaf à payer à [Localité 2] une indemnité de 3000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Maaf aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions d’incident du 17 octobre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au conseiller de la mise en état de :
' sur l’incident soulevé par [L] :
— statuer ce que de droit sur la demande formulée par [L] au regard de la tardiveté alléguée de l’appel de la Maaf,
Dans l’hypothèse où l’appel de la Maaf serait jugé comme tardif, juger cet appel tardif à l’égard de toutes les parties, et à tout le moins à l’égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
' sur l’incident soulevé par [Localité 2] :
— statuer ce que de droit sur la demande de caducité de l’appel de la Maaf à l’égard de la compagnie [Localité 2],
— juger que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’un intimé ne prive pas le cointimé du droit de former appel incident,
— en conséquence juger recevable l’appel incident formé par le Fonds de Garantie à l’encontre de la compagnie [Localité 2] aux termes de ses conclusions du 2 janvier 2025,
' sur le moyen soulevé d’office concernant SwissLife,
— statuer ce que de droit sur la demande de caducité de l’appel de la Maaf à l’égard de la compagnie [Localité 2],
— juger que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’un intimé ne prive pas le cointimé du droit de former appel incident,
En conséquence,
— jugé recevable l’appel incident formé par le fonds de garantie à l’encontre de la compagnie Swiss Life aux termes de ses conclusions en date du 2 janvier 2025.
Par conclusions d’incident du 17 octobre 2025, la SA Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de :
' juger l’appel de la SA Maaf Assurances du 5 juillet 2024 irrecevable comme tardif à l’égard de l’ensemble des intimés notamment de la société Axa France Iard ,
' condamner la SA Maaf Assurances aux dépens de l’incident et de la procédure devant la cour d’appel, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 19 octobre 2025, la SA SwissLife Assurances de Biens demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la caducité de l’appel interjeté par la Maaf à l’encontre de SwissLife Assurances de Biens,
En tout état de cause:
' juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la Maaf,
' condamner la SA Maaf Assurances aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 10 décembre 2025, la SA Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
' juger que l’appel de la Maaf n’est pas caduc,
' juger que l’appel de la Maaf n’est pas irrecevable,
En conséquences,
' déclarer l’appel de la Maaf recevable,
' condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Les textes du code de procédure civile visés s’entendent de leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024.
— sur l’irrecevabilité de l’appel comme tardif :
La SA [L] Iard fait valoir qu’elle a fait signifier le jugement déféré à l’ensemble des parties et notamment à l’appelante le 31 mai 2024 mais que cette dernière n’a relevé appel que le 5 juillet 2024, c’est-à-dire plus d’un mois après.
Les autres intimés font valoir que le litige étant indivisible cette irrecevabilité doit jouer à l’encontre de toutes les parties.
La SA Maaf Assurances oppose que la question de la tardiveté de l’appel ne se pose qu’à l’égard de la compagnie [L] qui lui a signifié la décision.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours pour faire appel est d’un mois en matière contentieuse et suivant l’article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement, tel n’est pas le cas en l’espèce.
La SA [L] Iard & Santé a fait signifier la décision déférée à la SA Maaf Assurances le 31 mai 2024 laquelle a formé appel le 5 juillet 2024, c’est-à-dire au-delà du délai légal.
Cette tardiveté justifie que l’appel formé par la SA Maaf soit déclaré irrecevable comme tardif à l’égard de la SA [L] Iard & Santé.
Il convient de rechercher si, en application de l’article 552 du code de procédure civile, cette irrecevabilité doit être étendue aux autres parties en raison de l’indivisibilité du litige.
Aux termes des dispositions de l’article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres.
Et l’article 529 précise : « En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.».
La décision déférée, qui a liquidé le préjudice subi par M. [P], a mis hors de cause la SA [L] Iard & Santé.
Il résulte des textes visés que c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Or, en l’espèce, la SA [L] a été mise hors de cause. Au surplus, il résulte de la motivation de la décision déférée qu’aucune prétention n’avait été formulée à son encontre. Enfin, il n’est justifié d’aucune impossibilité ou contrariété d’exécution pouvant résulter de la poursuite de la procédure en l’absence de la SA [L] Iard & Santé.
En conséquence, l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté ne peut être opposée que par la SA [L] Iard & Santé et ne sera pas étendue aux autres parties intimées, en l’absence d’indivisibilité du litige.
— sur la caducité de l’appel :
La SAM [Localité 2] relève que l’appelante ne sollicite pas l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a mise hors de cause.
La SA SwissLife Assurances de Biens constate que le dispositif des conclusions de l’appelante ne présente aucune demande explicite visant à contester ou infirmer la mise hors de cause retenue par le premier juge la concernant, justifiant que soit prononcée la caducité de l’appel.
La Maaf Assurances oppose qu’elle a dirigé son appel contre l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées,qu’elle a conclu dans ses moyens et dans son dispositif à l’infirmation du jugement querellé en précisant chacun de ses items et considère qu’aucune disposition n’impose à l’appelant de prendre dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile des conclusions comportant dans le dispositif de telles prétentions à l’égard de tous les intimés.
Le Fonds de Garantie souligne que la déclaration d’appel mentionne bien une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause SwissLife.
Sur ce :
L’article 542 prévoit : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. ».
L’article 954 du code de procédure civile dispose : «Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.».
Il résulte de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office lacaducité de l’appel.
Or, en l’espèce, la SA Maaf demande à la cour dans ses premières conclusions au fond :
' d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
' rejeté les demandes formulées par la SA Maaf Assurances Iard à l’encontre du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et de la compagnie AXA France Iard,
' déclaré que M. [J] [H] et la SA Maaf Assurances seront tenus in solidum d’indemniser intégralement M. [B] [P] du fait de l’accident survenu le 18 juillet 2019,
' condamné M. [J] [H] et la SA Maaf Assurances Iard, in solidum, à payer à M. [B] [P] les sommes qu’elle a énuméré,
' condamné la SA Maaf Assurances Iard à verser, in solidum avec M. [H] des sommes au titre de l’article 700 du CPC aux compagnies mises hors de cause par le tribunal judiciaire.
Il n’est donc pas demandé l’infirmation de la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la SAM [Localité 2] et la SA Swiss Life Assurances de Biens.
En conséquence, l’appel sera déclaré caduc à l’égard de la SAM Areas et de la SA SwissLife Assurances de Biens.
— sur les appels incidents du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à l’encontre de la SAM Areas et de la SA SwissLife Assurances:
La SAM Areas considère que la caducité de l’appel interjeté par la Maaf à son égard entraîne la caducité de l’appel incident formé par le Fonds de Garantie en raison de l’indivisibilité du litige.
Le Fonds de Garantie oppose que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SA Areas et de la SA SwissLife ne le prive pas de former un appel incident contre ces sociétés dès lors qu’il a été formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l’appelant.
La SA SwissLife ne conteste pas la recevabilité de l’appel incident du Fonds de Garantie, il n’y a donc pas lieu de préciser que cet appel incident est recevable.
Sur ce
La caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’un intimé ne prive pas le cointimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l’appelant.
En l’espèce, les premières conclusions au fond de l’appelant ont été notifiées le 4 octobre 2024 à l’ensemble des parties et le Fonds de Garantie a conclu au fond le 2 janvier 2025, dans le délai légal de trois mois, sollicitant:
la réformation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause les compagnies [L], SwissLife, [Localité 2] et l’agent judiciaire de l’État et juger les véhicules assurés par ces compagnies comme impliqués dans l’accident dont a été victime M. [P] et condamner les compagnies d’assurances concernées [L] Assurances, SwissLife, [Localité 2] et l’agent judiciaire de l’État à indemniser le préjudice de M. [P].
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le présent litige ne présente aucune indivisibilité même partielle et particulièrement, la SAM Areas ne démontre aucune impossibilité d’exécution pouvant résulter d’une contrariété de décision.
En conséquence, l’appel incident formé par le Fonds de Garantie à l’encontre de la SAM [Localité 2] sera déclaré recevable.
— sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner la SA Maaf Assurances à verser à la SA [L] Iard & Santé 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’ensemble des autres demandes sur ce fondement.
Les dépens de l’incident seront joints au principal, sauf ceux concernant la SA [L] Iard & Santé, qui seront laissés à la charge de la SA Maaf Assurances.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable l’appel diligenté par la SA Maaf Assurances à l’égard de la SA [L] Iard & Santé,
Déclarons caduc l’appel diligenté par la SA Maaf Assurances à l’encontre de la SAM [Localité 2] et de la SA SwissLife Assurances de Biens,
Rejetons les demandes de la Sa SwissLife, la SA Axa France Iard, M. [B] [P] et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de voir déclarer l’appel diligenté par la SA Maaf Assurances irrecevables comme tardif à leur égard,
Rejetons la demande de la SAM [Localité 2] de voir déclarer caduc à son égard l’appel incident formé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages qui sera en conséquence déclaré recevable,
Condamnons la SA Maaf Assurances à verser à la SA [L] Iard & Santé 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond sauf ceux concernant la la SA [L] Iard & Santé qui seront laissés à la charge de la SA Maaf Assurances,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026
à 09h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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