Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024, N° 21/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKTT
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
21/00093
06 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Madame [W] [F] NÉE [X]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître MOEHRING de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître MOEHRINGde la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [N], NEE [F]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître MOEHRINGde la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître MOEHRINGde la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître MOEHRINGde la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [A]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître MOEHRINGde la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [A]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître MOEHRINGde la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [K]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédéric QUINQUIS substitué par Maître MOEHRINGde la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [24] es qualité de mandataire ad litem de la Société [26], venant aux droits de la société [25] (et donc des sociétés [25] ' [28] et [27], FONDERIES ET USINE DE LA [29] à l’enseigne la [29], selon Ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de REIMS des 29 avril 2016 et 30 juin 2016 (ordonnance rectificative).
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
Ni comparante ni représentée
S.A. SOCIETE [25], USINE DE [Localité 30] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 31]
[Localité 13]
Ni comparante ni représentée
S.A. SOCIETE [29], USINE DE [Localité 30] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 31]
[Localité 13]
Ni comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 21]
[Localité 10]/FRANCE
Représentée par Madame [G] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Etablissement Public LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 23]
Ni comparant ni représenté
S.A. [32] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 20]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [J] [F], né le 3 août 1932, a effectué l’ensemble de sa carrière sur le site de [Localité 30], exploité successivement par les sociétés [32], [25] et LA [29] en qualité de raboteur et d’agent d’étude, du 1er octobre 1947 au 4 août 1987, date de sa cessation anticipée d’activité (en dispense d’activité à compter du 1er mars 1983).
Selon deux formulaires du 1er juillet 2013, il a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la reconnaissance de l’origine professionnelle de 2 pathologies 'plaques pleurales’ et 'pleurésie'.
Le 17 janvier 2014, la caisse a pris en charge ces deux pathologies au titre de la législation professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % au 5 mai 2014 pour les plaques pleurales et à 5 % au 10 juin 2014 pour la pleurésie.
M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le 23 juin 2016 au titre des plaques pleurales et le 4 janvier 2018 pour la pleurésie.
M. [F] est décédé le 9 février 2018.
Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a reconnu la faute inexcusable de l’employeur s’agissant des plaques pleurales et a, au titre de l’indemnisation, :
— débouté les consorts [F] de leur demande de majoration au maximum de la rente de conjoint survivant dont Mme Veuve [F] a bénéficié,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [J] [F] aux sommes suivantes :
* 5.000 € au titre des souffrances physiques,
* 5.000 € au titre des souffrances morales,
* 3.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 500 € au titre du préjudice sexuel,
* 3.000 € au titre du DFT,
* 280.55 € au titre du DFP,
* 1.000 € au titre du PEV.
Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a reconnu la faute inexcusable de l’employeur s’agissant de la pleurésie et a, au titre de l’indemnisation, :
— débouté les consorts [F] de leur demande de majoration au maximum de la rente de conjoint survivant dont Mme Veuve [F] a bénéficié,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [J] [F] aux sommes suivantes :
* 5.000 € au titre des souffrances physiques,
* 5.000 € au titre des souffrances morales,
* 3.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 500 € au titre du préjudice sexuel,
* 3.000 € au titre du DFT,
* 280.55 € au titre du DFP,
* 1.000 € au titre du PEV.
****************
Entre-temps, selon formulaire du 12 juillet 2017, M. [J] [F] a sollicité de la caisse la reconnaissance de l’origine professionnelle de son 'mésothéliome malin de type épithélioïde', accompagné par un certificat médical initial du 12 juin 2017 faisant état d’une date de 1ère constatation au 12 avril 2017.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles relatif à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 30 octobre 2017, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La maladie professionnelle a été considérée comme consolidée au 13 juin 2017 et le taux d’incapacité permanente a été fixé à 100 % par décision du 27 novembre 2017. Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 2 mai 2017.
Le 4 janvier 2018, M. [J] [F] a saisi d’une part la caisse ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, alors compétent, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs.
M. [J] [F] étant décédé le 9 février 2018 des suites du mésothéliome, une rente d’ayant-doit a été attribuée à sa veuve à compter du 1er mars 2018.
Le 13 avril 2018, la caisse a établi un procès-verbal de carence.
Le dossier a été transmis au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Val-de-Briey, nouvellement compétent.
Les héritiers ont repris la procédure, à savoir :
— Mme [M] [X], épouse [F], Veuve de M. [J] [F],
— Mme [Z] [F], épouse [N] et divorcée [K], fille,
— Mme [M] [K], petite-fille,
— Mme [P] [K], petite-fille,
— Mme [E] [A], arrière-petite-fille, mineure, prise en la personne de ses représentants légaux,
— M. [V] [A], arrière-petit-fils, mineur, prise en la personne de ses représentants légaux,
— Mme [D] [K], petite-fille,
— M. [T] [F], fils.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré recevable la demande des ayants droit de M. [J] [F],
— reconnu la faute inexcusable de la société [32], de la société [25] Usine de [Localité 30] et de la société LA [29] envers M. [J] [F],
— fixé au maximum la majoration du montant de la rente de conjoint survivant due à Mme [M] [X] veuve [F],
— condamné solidairement la société [32], la société [25] Usine de [Localité 30] et la société LA [29] à verser aux ayants droit de M. [J] [F] les sommes suivantes dues au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [J] [F] :
· 5 000 € au titre des souffrances physiques,
· 5 000 € au titre des souffrances morales,
· 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
· 500 € au titre du préjudice sexuel,
· 3 000 € au titre du DFT,
· 280,55 € au titre du DFP,
· 1 000 € au titre du PEV,
— dit que toutes ces sommes porteront intérêt à compter de la notification du jugement,
— condamné solidairement la société [32], la société [25] Usine de [Localité 30] et la société LA [29] à verser aux ayant-droits de M. [J] [F] les sommes suivantes dues au titre de leur indemnisation personnelle :
· 25 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [M] [B] [X] veuve [F],
· 12 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Z] [F] épouse [N],
· 12 000 euros au titre du préjudice moral de [T] [F],
· 8 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [M] [K],
· 8 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [P] [K],
· 8 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [D] [K],
· 5 000 euros au titre du préjudice moral d'[E] [A],
· 5 000 euros au titre du préjudice moral de [V] [A],
— dit que toutes ces sommes porteront intérêt à compter de la notification du jugement,
— constaté la subrogation légale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour les sommes versées aux ayants droit de M. [J] [F],
— condamné solidairement la société [32], la société [25] Usine de [Localité 30] et la société LA [29] aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 26 février 2024, le jugement a été notifié à Mme [M] Veuve [F], M. [T] [F], Mme [Z] [N], Mme [P] [K], Mme [D] [K], la SELARL [24] et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle.
Par acte électronique formé via le RPVA le 21 mars 2024, les ayants-droits de M. [J] [F] ont relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2024, les ayants-droits de M. [J] [F] demandent à la cour de :
Vu le code de la sécurité sociale, plus particulièrement le livre IV,
Vu le jugement du tribunal de Val de Briey du 6 février 2024 et l’appel interjeté,
Vu les articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris sur les seuls chefs de dispositif contestés,
Et en conséquence,
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice personnel de M. [J] [F] comme suit :
— Souffrances physiques : 60 000 €
— Souffrances morales : 60 000 €
— Préjudice d’agrément : 40 000 €
— Préjudice esthétique : 10 000 €
— DFT : 10 000 €
— DFP : 21 026,91 €
— PEV : 40 000 €
— rappeler en tant que de besoin, la loi et le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d’autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant être accordées et non comprises dans le livre IV après la décision de conseil constitutionnel,
— rectifier l’omission de statuer ou l’erreur de plume commise par le tribunal qui a accordé le bénéfice de l’allocation forfaitaire dans sa motivation mais a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif,
En conséquence,
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants-droits de M. [J] [F] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. [J] [F] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
A défaut,
— réduire à de plus justes proportions les réparations sollicitées,
— consacrer son action récursoire à l’encontre des employeurs fautifs, in solidum, et à hauteur de toutes les condamnations prononcées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
La SELARL [24], es qualité de mandataire ad litem de la société [26], venant aux droits de la société [25] (et donc des sociétés [25] – [28] et [27], FONDERIES ET USINE DE LA [29]) selon les ordonnances du président du tribunal de commerce des 29 avril et 30 juin 2019, a été convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 septembre 2024.
Le FIVA a été convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 septembre 2024.
La société [29] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 novembre 2024.
La société [25], Usine de [Localité 30], a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 novembre 2024.
La SA [32] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 novembre 2024.
La SELARL [24], es qualité, le FIVA, la société [29], la société [25] et la SA [32] n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
En l’espèce, le taux d’incapacité de M. [J] [F] ayant été fixé par la caisse à 100 %, ses ayants-droits doivent percevoir l’indemnité forfaitaire prévue par l’article précité.
Si les premiers juges ont fait droit à cette demande dans la motivation de leur décision, ils n’ont pas repris ce chef de demande dans leur dispositif.
Il sera donc ajouté conformément à l’article 463 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit aussi que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’elle n’a pas pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
'Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu du troisième, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
Elle n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent'.
1- le déficit fonctionnel temporaire
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, est indemnisable, avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
Le DFT répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51), le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Si l’expert a arrêté la période du déficit fonctionnel temporaire avant la date de consolidation et que la victime conserve un taux de déficit fonctionnel permanent, il convient en cas de demande de la victime d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux qui ne peut être inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la date de première constatation de la maladie a été fixée au 2 mai 2017 et la date de consolidation au 13 juin 2017, soit 42 jours avec un taux d’incapacité de 100 %.
Au cours de cette période, une chambre implantable est posée (acte chirurgicale en hôpital (pièce 92) qui sert à administrer plus facilement les traitements dont la chimiothérapie systémique à laquelle il est soumis. Il se présente régulièrement en hospitalisation de jour pour ce faire. (Pièces 93, 96 à 103).
M. [F] écrivait en juin 2017 que la marche lui est devenue très douloureuse et qu’il a besoin de tiers pour se déplacer. Il ne peut plus conduire. Les chimios sont douloureuses et il est très mal pendant 10 jours, à la suite de chaque séances : malaises, vertiges, manque d’appétit, nausées, diarrhées et aphtes buccales. Lorsqu’il est couché, il a mal à la base du poumon droit et il est placé sous oxygène 12 heures par jour (pièce 119). Cela est confirmé par ses proches (pièces 120 à 126).
En prenant en compte la fourchette prévue par le référentiel Mornet, soit entre 750 et 1000 euros par mois, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 3 000 euros le DFT.
2- le déficit fonctionnel permanent
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, M. [J] [F] était en retraite lorsque le mésothéliome s’est déclaré. Il était alors âgé de 84 ans. Il est décédé 9 mois après des suites de son cancer à l’âge de 85 ans. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 100 %.
En prenant en compte le référentiel Mornet auquel les demandeurs se référent, tout en le corrigeant pour tenir compte de l’inflation subie depuis son édition, il y a lieu de fixer à 21.026,91 euros le DFP.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- Les souffrances physiques et morales
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu’Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Par deux arrêts des 28 septembre 2023 et 16 mai 2024 (n° de pourvoi 21-25.690 et 22-23.314), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit que la victime d’une faute inexcusable peut, désormais, prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Ainsi la victime d’une faute inexcusable pourra être indemnisée des souffrances morales et physiques que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la consolidation, dès lors que ces souffrances soient distinctes de celles déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent tel que défini ci-dessus.
En l’espèce, les souffrances morales et physiques résultent du traitement lourd subi par M. [J] [F] (chimiothérapie systémique avec des conséquences douloureuses à l’issue de chaque séance, à savoir : malaises, vertiges, manque d’appétit, nausées, diarrhées et aphtes buccales, fatigue permanente, mise sous oxygénation temporaire puis permanente, nombreuses hospitalisations de jour ou sur plusieurs). Ce traitement a continué après la date de consolidation et jusqu’à son décès. Il est mort au bout de 9 mois des suites de la maladie sans avoir pu récupérer ou se remettre même momentanément.
Il s’agit de souffrances distinctes de celles visées par le DFP.
Il y a lieu de fixer à 50 000 euros le montant du préjudice subi du fait des souffrances physiques et à 50 000 euros celui résultant des souffrances morales.
4- sur le préjudice d’agrément
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est indemnisable le préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
Il résulte des témoignages des proches (pièces 120 à 126) que M. [J] [F] pratiquait avant sa maladie le jardinage, l’élevage de volaille, lapins et boeufs et le bricolage, ce qu’il a dû cesser de faire du fait de la maladie.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 5 000 euros le montant du préjudice d’agrément et le jugement sera infirmé de ce chef.
5- le préjudice esthétique
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est indemnisable le préjudice esthétique.
À la lecture du jugement contesté, il n’apparaît pas que ce chef de demande ait été sollicité en première instance. Il n’en est pas question, ni dans la motivation, ni dans le dispositif.
Les demandeurs renvoient aux documents médicaux versés aux débats et aux attestations témoignant des souffrances endurées. M. [J] [F] aurait subi une très forte perte de poids et il a du vivre la fin de sa vie relié à des bouteilles d’oxygènes.
Dans ces conditions, le préjudice esthétique sera fixé à 5 000 euros.
6- Le préjudice lié à des pathologies évolutives
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit aussi que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Le préjudice lié à des pathologies évolutives n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, les consorts [F] peuvent en demander l’indemnisation selon les règles de droit commun.
Le rapport Dintilhac le définit comme suit : 'Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel'.
Le préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive résulte notamment du caractère incurable d’une maladie susceptible d’évoluer, et dont le risque d’évolution mettant en jeu le pronostic vital constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
En l’espèce, M. [J] [F] était atteint d’un mésothéliome malin de type épithélioïde dont le caractère incurable est certain, avec de très forts risques de mortalité rapide.
M. [J] [F] écrivait en juin 2017 : 'Je n’ai plus aucune initiative en vue des lendemains incertains. Voilà mon état à ce jour'. (pièce 119)
Il résulte des témoignages des proches de M. [J] [F] que depuis l’annonce de la maladie et le traitement mis en place, il n’avait plus d’entrain et plus aucun projet (pièces 120 à 126).
Selon son fils [T] [F], 'mon père accusait le coup et voyait très bien sans rien dire que son état de santé s’empirait…, Dans sa tête, il s’est toujours tracassé, préoccupé et voulait préparer la suite le jour où il ne serait plus là pour que ma mère ne manque de rien. Tous les jours, il s’occupait de ses papiers, les classait, il s’interrogeait tout seul et le soir quand je venais à la maison, il me reposait toujours les mêmes questions…'
Selon sa petite-fille, Mme [M] [K], 'son mental baissait également au fil des jours…. Mais malheureusement ses humeurs changeaient aussi, il n’avait plus goût à rien…. Il était tellement mal qu’il en devenait agressif avec ma grand-mère…. ce fut pour lui comme ses proches des semaines difficiles à vivre…'
Selon sa fille, Mme [Z] [N], 'au début du traitement, il gardait, je pense, un peu d’espoir, mais les jours passant, son état physique et mental commençait à faire défaut. En effet, il perdait son dynamisme habituel, il était las, ne voulait plus sortir…. Se sentant diminué, impuissant face à la maladie, il se renfermait davantage, son humeur était changeante, parfois un peu agressive, son regard aussi avait changé. Pour lui, il n’était même plus envisageable, ni possible d’être présent aux réunions importantes de la famille, il n’était pas à nos côtés à Noël, ni lors du baptême de son unique arrière-petite-fille en juin 2017…'
Dans ces conditions, le montant de ce préjudice sera fixé à 40 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
La SELARL [24] es qualité, la société [29], la société [25] et la SA [32] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à 3.000 euros,
Infirme le dit jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnisation des chefs de préjudice suivants : le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, les souffrances morales, le préjudice d’agrément et le préjudice lié à des pathologies évolutives,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 21.026,91 euros le montant du déficit fonctionnel permanent,
Fixe à la somme de 50.000 euros le montant du préjudice résultant des souffrances physiques,
Fixe à la somme de 50.000 euros le montant du préjudice résultant des souffrances morales,
Fixe à la somme de 5.000 euros le montant du préjudice d’agrément,
Fixe à la somme de 40.000 euros le montant du préjudice lié à des pathologies évolutives,
Rappelle que par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les sommes fixées au titre des préjudices seront payées par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui récupérera le montant des préjudices ainsi fixés auprès des employeurs, la SELARL [24], es qualité de mandataire ad litem de la société [26], venant aux droits de la société [25] (et donc des sociétés [25] – [28] et [27], FONDERIES ET USINE DE LA [29]) et des sociétés [29], [25] et SA [32],
Y ajoutant,
Alloue, au titre de l’action successorale, aux ayants-droits de M. [J] [F] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. [J] [F] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Dit que cette indemnité forfaitaire sera versée à la succession de feu M. [J] [F] par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la SELARL [24], es qualité de mandataire ad litem de la société [26], venant aux droits de la société [25] (et donc des sociétés [25] – [28] et [27], FONDERIES ET USINE DE LA [29]) et des sociétés [29], [25] et SA [32],
Fixe à la somme de 5.000 euros le montant du préjudice esthétique,
Dit que par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, cette somme fixée au titre du préjudice esthétique sera payée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui récupérera le montant des préjudices ainsi fixés auprès des employeurs, la SELARL [24], es qualité de mandataire ad litem de la société [26], venant aux droits de la société [25] (et donc des sociétés [25] – [28] et [27], FONDERIES ET USINE DE LA [29]) et des sociétés [29], [25] et SA [32],
Condamne solidairement la SELARL [24], es qualité de mandataire ad litem de la société [26], venant aux droits de la société [25] (et donc des sociétés [25] – [28] et [27], FONDERIES ET USINE DE LA [29]) et les sociétés [29], [25] et SA [32] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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