Infirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEXA
Nom du ressortissant :
[B] [I] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE C/ [I] [N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 31 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [B] [I] [N]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 5] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
Absent et représenté par Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Janvier 2025 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a édicté et notifié à [B] [I] [N] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cette mesure ayant été rejet par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2024.
A la même date, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 4 décembre 2024 et 30 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 6 décembre 2024 et 1er janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [I] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [I] [N] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [B] [I] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en faisant valoir que les éléments du dossier établissent qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et qu’il ne peut être maintenu en rétention dans le seul but de s’assurer qu’il ne commet pas d’infractions.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 janvier 2025 à 15 heures 15, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [B] [I] [N].
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 30 janvier 2025 à 12 heures 19, le préfet de la Haute-Savoie a interjeté appel de la décision du juge du tribunal judiciaire, dont il demande l’infirmation, en observant que ce dernier n’a pas pris en compte le trouble à l’ordre public présenté par [B] [I] [N], dont la réalité et l’actualité sont démontrées, dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, soustraction à I’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, violence sur un ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, usage illicite de stupéfiants et vol avec destruction ou dégradation. II a été placé en détention le 06/02/2024 suite à la révocation de son contrôle judiciaire dont il faisait l’objet et dont il n’avait pas respecté les obligations et il a été condamné le 07/03/2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à deux ans d’emprisonnement dont un an de sursis pour les faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et destruction ou dégradation volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger. Enfin, il a été placé en garde à vue le 29/11/2024 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence et non respect de son assignation à résidence.
Le préfet de la Haute-Savoie fait encore valoir, comme il est mentionné dans sa requête en prolongation, que si les autorités cubaines ont informé ses services le 09/01/2025 que Monsieur [I] [N] était bien enregistré, mais qu’il n’existait pas d’accord de réadmission forcée entre la République de Cuba et la République française, il a saisi le conseiller diplomatique qui a lui-même saisi la directrice des Amériques et des Caraïbes du Ministère de I’Europe et des Affaires étrangères afin d’accroître la pression sur l’ambassade de Cuba à [Localité 6].
Il estime dès lors que des démarches sont toujours en cours pour procéder effectivement à I’éloignement de Monsieur [I] [N] dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
Suivant déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 14 heures 31, le Ministère public a également relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [B] [I] [N] qui ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable .
Sur le fond, le Ministère public estime que la menace pour l’ordre public, nouveau critère visé par l’article L. 742-5 du CESEDA depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, est établie en l’espèce, puisqu’il ressort des pièces du dossier que [B] [I] [N] a été condamné le 8 mars 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence, dégradation et port d’arme blanche sans motif légitime.
Il ajoute qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement car plusieurs autorités administratives, à savoir la préfecture de la Haute-Savoie mais également la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), le conseiller diplomatique de la préfète de région Auvergne Rhône-Alpes ainsi que son conseiller diplomatique qui a saisi la directrice des Amériques et des Caraïbes, se sont particulièrement investies dans ce dossier.
Il considère en conséquence que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, ce qui doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 18 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2025 à 10 heures 30.
[B] [I] [N] n’a pas comparu, ayant fait savoir au agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refuse catégoriquement de s’y rendre, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 31 janvier 2025 à 9 heures 25 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
M. L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Haute-Savoie.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions de M. L’Avocat Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [B] [I] [N] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en soutenant l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le premier juge a estimé que le critère de la menace pour l’ordre public ne peut justifier à lui seul une troisième prolongation de la rétention administrative, lorsqu’est par ailleurs constatée l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, en soulignant qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et plus particulièrement à son article 16. À cet égard, il a relevé que dès lors que les autorités consulaires cubaines ont indiqué sans ambiguïté le 9 janvier 2025 qu’elle ne comptent pas accepter la réadmission forcée d’un de leurs ressortissants et que seul l’accord préalable de l’intéressé leur permettrait de ce faire, ce refus ne permet pas de constater qu’il existe une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des les 15 prochains jours, outre le fait [B] [I] [N] a déjà fait l’objet d’un placement centre de rétention infructueux à sa sortie de détention le 22 août 2024, comme l’a d’ailleurs reconnu le préfet de la Haute-[Localité 3] de la Haute-Savoie dès le 31 décembre 2024.
Il ressort toutefois de l’analyse des pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête que contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, le courriel précité du 9 janvier 2025 émanant des autorités consulaires cubaines ne permet pas de retenir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade de la procédure, puisque si la consule générale a effectivement fait savoir que Cuba 'n’accepte pas les déportations forcées’ en l’absence d’accord de déportations entre la république de Cuba et la république française, elle a également indiqué que [B] [I] [N] est enregistré dans le système consulaire comme citoyen cubain et peut venir au consulat quand il le souhaite pour faire un nouveau passeport, ce dont il se déduit que la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement peut être envisagée, sous réserve que [B] [I] [N] accepte de coopérer pour la réalisation des démarches de renouvellement de son passeport.
Il n’est par ailleurs pas discuté par le conseil de [B] [I] [N] qu’après la réception du courriel du 9 janvier 2025, l’autorité préfectorale a initié de nouvelles démarches consulaires en vue de l’obtention d’un document de voyage par l’intermédiaire du conseiller diplomatique auprès de la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes qui a lui-même saisi la directrice des Amériques et des Caraïbes du ministère de l’Europe et des affaires étrangères afin qu’elle intervienne directement auprès de l’ambassade de Cuba à [Localité 6].
Or dans un contexte où les relations diplomatiques peuvent évoluer à tout moment que ce soit dans un sens positif ou négatif il ne peut d’ores et déjà être présumé de l’échec de ces nouvelles diligences.
Au regard des observations qui précèdent, il sera donc considéré qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par le préfet de la Haute-Savoie à l’appui de sa demande de troisième prolongation est rempli.
Sur ce point, il y a lieu de retenir que la condamnation de [B] [I] [N] le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec usage menace d’une arme sans incapacitéà une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention, l’intéressé ayant en effet été écroué dès le 6 février 2024 suite à la révocation du contrôle judiciaire dont il faisait l’objet, permet de caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où la situation de [B] [I] [N] répond à l’une des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, dont il doit être rappelé qu’elles sont alternatives et non cumulatives, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il subsiste encore une perspective raisonnable d’éloignement de [B] [I] [N] à ce stade de la procédure.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [I] [N] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [B] [I] [N], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [I] [N] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Charges ·
- Agent général ·
- Production ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Vélo ·
- Défaut de conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Courrier
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure de divorce ·
- Montant ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Règlement intérieur ·
- Mise à pied ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérimaire ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Prime ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Infirme
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Vétérinaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Partie ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Assurance maladie ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Document ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Entretien ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.