Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 janvier 2024, N° 23/000172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCB
Minute n° 25/00246
S.A.R.L. QUESTION JARDIN
C/
[H], [V]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 3]
11 Janvier 2024
23/000172
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. QUESTION JARDIN
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie FERRY, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [V] épouse [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2019, M. [X] [H] et à Mme [T] [V] épouse [H] ont commandé un spa de marque Caldera Spas modèle Makena à la SARL Question Jardin pour un prix de 13.500 euros.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment ordonné à la SARL Question Jardin d’une part de procéder à ses frais à l’enlèvement du spa série Makena livré par elle à M. et Mme [H] le 9 juillet 2019 et d’autre part et le même jour de livrer à ses frais un spa neuf série Makena à leur domicile et procéder à ses frais à son installation au domicile laquelle comprend la pose de la couverture isotherme et du lève-couverture prolift IV conservés par M. et Mme [H] et la mise en fonctionnement du spa, le tout dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois.
Par acte du 9 février 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la SARL Question Jardin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 25 août 2022 à la somme de 72.600 euros au 25 août 2022 et la condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Question Jardin a sollicité à titre principal la suppression de l’astreinte provisoire et le rejet de la demande de liquidation, à titre subsidiaire la réduction du montant de l’astreinte liquidée à zéro euro, et en tout état de cause le rejet de la demande de fixation d’une astreinte définitive et le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution de [Localité 3] a':
— liquidé l’astreinte fixée par la décision susvisée à la somme de 27.600 euros
— condamné en conséquence la SARL Question Jardin à payer à M. et Mme [H] la somme de 27.600 euros
— condamné la SARL Question Jardin à payer à M. et Mme [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 janvier 2024, la SARL Question Jardin a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2024, l’appelante demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exclusion de la disposition ayant débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
— à titre principal débouter M. et Mme [H] de leur demande d’astreinte à hauteur de 27.600 euros
— à titre subsidiaire réduire le montant de l’astreinte liquidée à zéro euro
— à titre infiniment subsidiaire ramener le montant du taux de l’astreinte journalière à la somme de 30 euros et l’astreinte liquidée à la somme de 2.760 euros
— en tout état de cause débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le délai imparti était trop court alors que le modèle n’était plus commercialisé, qu’elle n’est que revendeur et pas fabricant, qu’elle a été confrontée aux difficultés d’approvisionnement du constructeur américain, que le modèle commandé n’était plus commercialisé, qu’elle a pu passer commande le 11 janvier 2023 laquelle a été validée en février par le fabricant, que le spa a été expédié le 6 mars 2023 et livré à [Localité 4] le 5 mai 2023 et au domicile des intimés le 24 août 2023, concluant à l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter ses obligations et à la suppression de l’astreinte. Elle soutient en outre que l’astreinte liquidée est disproportionnée à l’enjeu du litige, que le montant est excessif au regard de la valeur du bien (13.500 euros TTC), que l’astreinte doit être ramenée à zéro euro et que le jugement doit être infirmé, ajoutant qu’elle était soumise à une obligation complexe de faire et de donner.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 mars 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la SARL Question Jardin au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que le jugement du 25 août 2022 a été signifié à l’appelante le 28 septembre 2022, qu’elle devait s’exécuter avant le 28 octobre 2022 ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle ne justifie d’aucune cause étrangère, qu’elle a tardé à passer commande, que le montant de l’astreinte n’a pas à être modifié et que le jugement doit être confirmé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 13 mars 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la procédure à une audience de plaidoirie et invité les parties à présenter leurs observations suite à l’arrêt qui sera rendu le 27 mars 2025 concernant l’appel interjeté sur le jugement du 25 août 2022.
Par note du 7 mai 2025, M. et Mme [H] ont indiqué que l’astreinte doit être liquidée à la somme de 4.500 euros au vu de l’arrêt qui a limité l’astreinte à 50 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois et que le juge de l’exécution ne peut réduire ce montant.
Par conclusions du 2 juin 2025, la SARL Question Jardin a maintenu les prétentions et moyens précédemment exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L.131-3 du même code dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Sur la nature de l’obligation mise à la charge de l’appelante, il est relevé que le dispositif du jugement du 25 août 2022 ayant ordonné à la SARL Question Jardin d’une part de procéder à ses frais à l’enlèvement du spa série Makena livré par elle à M. et Mme [H] le 9 juillet 2019 et d’autre part et le même jour de livrer à ses frais un spa neuf série Makena à leur domicile et procéder à ses frais à son installation au domicile laquelle comprend la pose de la couverture isotherme et du lève-couverture prolift IV conservés par M. et Mme [H] et la mise en fonctionnement du spa, est parfaitement clair et constitue une obligation de faire pour laquelle l’appelante doit démontrer s’être exécutée dans le délai fixé par le juge du fond.
Sur la cause étrangère, il n’est pas contesté par les parties que la SARL Question Jardin n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge dans le délai imparti, le remplacement du spa n’étant intervenu que le 24 août 2023. C’est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a considéré que les pièces produites par l’appelante ne permettaient pas de caractériser l’impossibilité pour l’entreprise de se procurer le spa dans le délai prévu ni de justifier de l’exécution tardive du jugement, aucune démarche en vue de commander le matériel auprès du fournisseur n’ayant été entreprise avant le début de l’année 2023. Il a justement estimé qu’aucune cause étrangère n’était caractérisée puisque les retards invoqués étaient connus de la SARL Question Jardin et prévisibles, ce qui auraient dû la conduire à commander le matériel au plus tôt. En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l’astreinte ou la réduction de son montant à zéro euro. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de limitation du montant liquidé de l’astreinte, il est rappelé que le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif ou trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, eu égard à l’enjeu du litige soit la livraison d’un nouveau spa d’une valeur de 13.500 euros, aux difficultés auxquelles l’appelante a été confrontée pour obtenir la livraison de ce matériel auprès du fabricant américain et à ses efforts, même s’ils ont été tardifs, pour se conformer à ses obligations, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 3.500 euros et de condamner l’appelante à verser cette somme aux intimés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt. Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL Question Jardin, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. et Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Question Jardin à payer à M. [X] [H] et à Mme [T] [V] épouse [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires :
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 3.500 euros ;
CONDAMNE la SARL Question Jardin à verser à M. [X] [H] et à Mme [T] [V] épouse [H] la somme de 3.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte résultant de l’arrêt du 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Question Jardin aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL Question Jardin à verser à M. [X] [H] et à Mme [T] [V] épouse [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Question Jardin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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