Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03990 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV6L
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS ET INTIMES INCIDENTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
M. [B] [N]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
se disant à l’audience être né sous le nom de [Y] [N], à [Localité 1] en Côte d’Ivoire et né le 15 décembre 2006
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Anaïs Baziz, avocat au barreau de Paris substituée par Me Lorène Cardot et de M. [L] [S] (interprète en dioula) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025, à 15h16 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2025 à 18h05 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juillet 2025, à 11h19, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 23 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu l’appel incident interjeté par M. [N] le 23 juillet 2025 à 16h16 et à 16h37 ;
— Vu les pièces envoyées par le conseil de la préfecture le 24 juillet 2025 à 10h04;
— Vu les pièces envoyées par le conseil de M. [N] le 24 juillet 2025 à 10h50 ;
— Vu les pièces envoyées par le conseil de M. [N] le 24 juillet 2025 à 10h56 ;
— -Vu les pièces envoyées par le conseil de M. [N] le 24 juillet 2025 à 11h00 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général précise que des documents ont été communiqués tardivement, et ce n’est pas parqu’ils sont communiqués qu’ils sont authentiques, ils ne sont pas légalisés. Un certain nombre de faux de manière habituelle provenant de la Côte d’Ivoire donc doivent faire l’objet d’une vérification particluière et donc demande que ces pièces soient écartées. Et se fonder uniquement par les pièces de l’OQTF et fait des observations tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [B] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les irrégularités de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur le défaut d’alimentation durant la garde à vue
Dans son ordonnance entreprise, le premier juge a retenu l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé après avoir constaté qu’au cours de la mesure de garde à vue, qui pris effet le16 juillet 2025 à 5 heures 30 et s’est terminée le 17 juillet suivant à 17 heures 05, il avait manqué le dîner du 16 juillet 2025.
Cependant, il n’est pas contesté qu’il résulte du procès-verbal établi que lors du déroulement de la mesure, l’intéressé a pu s’alimenter à deux reprises tant le premier jour (à 9 heures 14 et à 12 heures 29) que le second (à 9 heures 18 et à 13 heures 08), outre qu’il a fait l’objet d’une seule audition qui a eu lieu, en présence de son avocat le 16 juillet 2025 entre 10 heures 45 et 11 heures 05. Il n’en ressort pas que le fait d’avoir ainsi manqué un seul repas, soit le dîner postérieur à son audition, serait constitutif d’une atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits.
L’exception d’irrégularité doit être rejetée.
Sur la régularité de l’interpellation
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il est acquis qu’un contrôle d’identité réalisé sur le fondement de ces dispositions est discriminatoire dès lors qu’il est fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable.
L’intéressé soutient que son interpellation a été discriminatoire à raison de sa couleur de peau alors que rien ne laissait à penser qu’il ait commis ou tenté de commettre une infraction.
Les appelants demandent la confirmation de la décision du premier juge à ce titre en que qu’il a constaté qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation établi le 16 juillet 2025 que le contrôle opéré était motivé par le signalement de faits de vol commis avec violence par plusieurs personnes de type africain.
Toutefois, il résulte du procès-verbal d’interpellation, d’un part que le signalement des individus ayant perpétré les faits précisait pour les décrire uniquement 'leur type africain', sans aucun autre élément d’identification notamment quant à leur tenue vestimentaire, d’autre part, qu’il n’a été relevé par les services ayant procédé à l’interpellation aucun élément particulier permettant de caractériser le comportement suspect de l’intéressé ou de nature à rendre vraisemblable sa participation aux faits délictuels signalés, l’interpellation n’étant fondée que sur le fait qu’il présente un 'type africain'.
L’exception d’irrégularité de ce chef doit dès lors être accueillie.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de la procédure et en ses autres dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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