Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1074
Association [10]
C/
[K]
[Adresse 12]
Société [20]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Association [10]
— Mme [W] [K]
— [Adresse 12]
— Société [20]
— Me Stéphane PICARD
— Me Christophe LOONIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Stéphane PICARD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAEC – N° registre 1ère instance : 21/00466
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 26 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
[Adresse 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [B], munie d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE
Société [20]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 22]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 novembre 2016, l’association des [21] ' [19] (l’APF [19]) a complété une déclaration d’accident du travail pour Mme [K], sa salariée en qualité de moniteur-éducateur au sein du pôle [17], pour des faits survenus le jour même, décrits en ces termes : « sur poste administratif (bureau), prise de médicaments en quantité non identifiable ' pas d’objet (dont le contact aurait blessé la victime) ' siège des lésions non identifiable (tremblement, envie de vomir) ». La victime a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 13] et un rapport de police a été établi.
À cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 9 novembre 2016 par le docteur [S], mentionnant une « tentative d’autolyse sur le lieu de travail, harcèlement » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2016.
La [11] (la [15] ou la caisse) de la Côte d’Opale, après instruction, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [K] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, lequel, par jugement définitif du 15 avril 2019, a ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
L’état de santé de Mme [K] a été consolidé au 1er juillet 2020 et un taux d’IPP de 20% lui a été attribué.
Elle a ensuite saisi la [15] d’une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. Un procès-verbal de carence a été établi le 16 janvier 2020.
Par requête du 13 décembre 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de la même demande, lequel, par jugement du 26 janvier 2024, a :
— dit que l’APF [19] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 8 novembre 2016 dont a été victime Mme [K],
— ordonné la majoration de la rente allouée par la [Adresse 16] à Mme [K] à son maximum,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [J] avec pour mission d’évaluer les préjudices subis ('),
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Mme [K],
— dit que la [15] fera l’avance des sommes dues à Mme [K] et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, l’APF [19],
— condamné l’APF [19] à rembourser à la [15] les sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels, de la majoration de la rente et des frais d’expertise dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale,
— condamné l’APF [19] aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire ainsi que le retrait du rôle de l’affaire.
L’APF [19] a interjeté appel le 24 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 30 janvier précédent et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, l’APF [19], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— à titre principal, juger qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis à égard de Mme [K] une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, que les frais d’expertise seront supportés par la [15] ou à défaut par Mme [K],
— débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’APF [19] soutient qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’égard de Mme [K] et qui aurait contribué à la survenance de son accident du travail.
Elle explique que la salariée a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 17 décembre 2015 suite à des faits de maltraitance survenus en octobre 2015, commis par un autre salarié, M. [A], qu’elle et Mme [E], une autre salariée, n’ont pas signalés. Selon Mme [K], ce sont ces faits qui seraient à l’origine de son accident.
Rappelant la législation applicable en matière de faute inexcusable, l’APF [19] soutient que les conditions de sa reconnaissance ne sont pas remplies en l’espèce.
S’agissant de la conscience du danger, elle explique que :
— elle n’a pas fait un usage injustifié de son pouvoir de direction et de contrôle en adressant à Mme [K] un avertissement disciplinaire le 17 décembre 2015, soit un an avant sa tentative d’autolyse, cette dernière n’apportant aucun élément probant sur ce point,
— cet avertissement visait à sanctionner, non pas un quelconque fait de maltraitance commis par Mme [K], mais l’absence de signalement, pourtant obligatoire dans ces circonstances, des faits portés à sa connaissance, de sorte que la déclaration de l’usager, victime de faits de maltraitance, n’a aucune incidence et n’est pas probante,
— Mme [K] n’a pas contesté cet avertissement devant le conseil de prud’hommes et ne produit aucun élément prouvant le caractère supposément injustifié de cette sanction,
— elle n’établit pas non plus que le comportement à son égard de la directrice, Mme [V], ou encore celui du directeur adjoint de l’association, constitutif selon elle d’une situation de harcèlement moral, aurait causé son accident, alors même qu’elle a déclaré à l’agent enquêteur de la [15] entretenir de bonnes relations de travail avec eux au moment de son accident,
— en réalité, elle a déclaré que la collègue avec qui elle entendait contester son avertissement s’était rétractée, ce qui l’a plongée dans un état de détresse important, selon ses dires,
— elle ne pouvait pas en conséquence avoir conscience de ce risque, elle n’a jamais été informée de la moindre fragilité psychologique de Mme [K], le médecin du travail l’ayant d’ailleurs déclarée apte au poste de moniteur-éducateur sans réserve peu de temps avant l’accident. S’il a également écrit au médecin traitant de Mme [K] pour lui faire part d’une souffrance au travail, ce courrier n’a jamais été destiné à l’employeur,
— tous les éléments postérieurs à l’accident produits par la salariée ne sauraient justifier de sa conscience du danger du risque de survenance dudit accident,
— les courriers de contestation de l’avertissement, de Mme [K] et de Mme [X], conseillère de la salariée, n’étaient pas non plus susceptibles de lui faire prendre conscience du danger de la survenance de la tentative d’autolyse, ces courriers se contentant de revenir sur les éléments factuels ayant abouti à la notification de la sanction et lui demandaient des informations sur les suites de leur contestation,
— il ne saurait être déduit de ces courriers un quelconque sentiment d’injustice à l’origine de l’accident, alors que l’avertissement constitue l’usage normal par l’employeur de son pouvoir disciplinaire. D’ailleurs, il est rappelé que Mme [X] n’est pas salariée de l’association, mais seulement le conseil, en sa qualité de représentante syndicale (mais pas rattachée à l’établissement), de Mme [K], elle n’est pas représentante du personnel et ne travaille pas sur site, et le courrier dans lequel elle évoque un malaise n’avait que pour seul objet la menace d’une action en justice si la sanction des deux salariées concernées par les faits litigieux survenus en 2015, Mme [K] et Mme [E], n’était pas retirée,
— les attestations des collègues de travail, postérieures à la tentative d’autolyse de Mme [K], si elles font état d’un mal être au travail, ne permettent pas d’établir la conscience du danger de l’employeur. Ces salariés, dont l’un est représentant du personnel, qui attestent en faveur de Mme [K] pour les besoins de la cause, n’ont jamais donné l’alerte sur son état de santé psychologique,
— les outils de prévention mis en place par les accords d’entreprise sur la santé au travail et la prévention de la pénibilité, affichés dans l’établissement, n’ont pas été mis en 'uvre pour Mme [K] ou un autre salarié.
S’agissant des mesures nécessaires à protéger la salariée, elle soutient que :
— la salariée avait été déclarée apte sans réserve avant l’accident par le médecin du travail,
— étaient respectées toutes les obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail, notamment la prévention des risques psycho-sociaux,
— c’est à tort que le tribunal lui a reproché de n’avoir pas répondu à la contestation de la salariée de sa sanction, alors qu’elle exerçait son pouvoir de sanction en sa qualité d’employeur,
— un entretien préalable à la sanction a été organisé et Mme [K] entendue. L’employeur n’a aucune obligation de répondre aux lettres de contestation adressées postérieurement à la notification de l’avertissement, de sorte que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’une non-réponse constituait une forme de maltraitance de la salariée,
— sans obligation aucune, elle a tout de même reçu la salariée le 3 octobre 2016 au sujet de son avertissement, de sorte qu’aucune carence fautive ne saurait lui être imputée s’agissant du traitement des contestations de Mme [K] sur ce point.
Si sa faute inexcusable était retenue, la cour devra relever que Mme [K] n’établit aucun préjudice, de sorte qu’elle n’a pas à payer les frais d’expertise. Aucune provision ne saurait par ailleurs lui être allouée.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 28 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [K], intimée, demande à la cour de :
— dire le jugement bien fondé et débouter l’APF [19] de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’APF [19] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des frais et dépens.
Mme [K] estime quant à elle rapporter la preuve des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 8 novembre 2016. Elle soutient :
— avoir été injustement sanctionnée d’un avertissement disciplinaire alors qu’elle n’a jamais maltraité d’usager au sein de l’association,
— avoir, avec la secrétaire également concernée, réclamé plusieurs fois à son employeur de revenir sur cette sanction injustifiée et, après plusieurs contestations, le 8 novembre 2016, alors qu’elle allait montrer un nouveau courrier de contestation rédigé avec une déléguée syndicale, la secrétaire l’a informée qu’elle ne souhaitait pas continuer sa contestation. Suite à cette annonce, elle s’est dit que Mme [V] allait continuer de la harceler et a décidé de mettre fin à ses jours et est allée chercher des médicaments dans sa voiture,
— que son état de santé résulte clairement de ses conditions de travail, comme l’a relevé le docteur [T], expert désigné par le pôle social, mais également le médecin du travail, qui constatait sa souffrance deux mois avant l’accident, ainsi que son médecin traitant qui mentionne un burn-out et un syndrome dépressif liés aux conditions de travail conflictuelles,
— que sa tentative d’autolyse résulte de la perte de soutien de sa collègue, de l’impossibilité qu’elle aurait en conséquence à faire établir l’existence à son égard d’un harcèlement moral de la part de la directrice de l’établissement et, dans tous les cas, du caractère injustifié de sa sanction disciplinaire,
— son état dépressif est imputable à ses conditions de travail et trouve sa cause dans la notification de l’avertissement injustifié en décembre 2015,
— prévenu par le syndicat [14] sur la nécessité de préserver la santé de ses salariés, l’association n’a rien fait alors qu’elle savait que cette situation injuste pour elle causait un malaise sur le lieu de travail, lui causant ainsi un état de stress permanent dû à l’absence considération à son égard et de prise en compte de sa contestation,
— elle n’a été reçue que très tardivement après de multiples courriers de contestation demandant à l’employeur de faire attention à la santé des salariés, et lors de cet entretien, le 3 octobre 2016, rien n’a été fait, cette situation a mené à sa tentative d’autolyse un mois plus tard,
— l’employeur avait donc, par ses différentes réclamations, bien connaissance de sa souffrance et n’a rien fait pour l’en préserver,
— elle n’a jamais été visée par l’usager, M. [N], qui aurait été victime de maltraitance par un autre moniteur, de sorte que l’avertissement n’est pas justifié car elle a bien signalé les faits à M. [A], l’un des responsables de l’association,
— son état d’épuisement professionnel, dû à cette sanction disciplinaire injustifiée, a été constaté par ses collègues et s’est intensifié à l’arrivée de la nouvelle directrice de l’établissement avec qui les relations étaient tendues.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 septembre 2024, soutenue oralement à l’audience, la [Adresse 16], partie intervenante, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [K] le 8 novembre 2016,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle réglera la majoration de rente à Mme [K] et en récupérera le montant auprès de l’association,
— condamner l’APF [19] à régler les frais d’expertise nécessaires à l’évaluation des préjudices, si celle-ci est ordonnée,
— condamner l’association à lui reverser, en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des préjudices indemnisés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
***
En l’espèce, le 18 novembre 2015, Mme [K], a été reçue à l’occasion d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, en présence de la directrice du pôle [17], Mme [V], la responsable RH, Mme [R] et un représentant du personnel, M. [E].
Dans les suites de cet entretien, un avertissement lui a été notifié par courrier du 15 décembre 2015.
Il lui était reproché :
— d’avoir été témoin d’un acte de maltraitance de la part du directeur adjoint de l’établissement, M. [A], envers M. [N], usager, soit une mise à l’écart de l’atelier de travail de l'[18] pendant un jour et demi, et de ne pas avoir signalé ces faits,
— d’avoir en conséquence violé les articles 18 et 19 du règlement intérieur de l’association en ne suivant pas la procédure de signalement prévue par le protocole [9], alors même qu’elle a participé au comité ayant élaboré ladite procédure.
Il lui était aussi rappelé les termes de l’entretien préalable du 18 novembre 2015, à savoir :
— qu’elle avait reconnu qu’il s’agissait d’une situation de maltraitance face à laquelle elle était très mal,
— qu’elle s’est entretenue plusieurs fois avec M. [A] pour lui demander de remettre M. [N] au travail et il lui aurait été répondu qu’il allait « prendre ses responsabilités »,
— qu’il lui a été reproché d’avoir voulu prévenir, non pas la hiérarchie, comme la procédure le prévoit, mais une autre salariée non présente le jour de l’incident, Mme [X],
— qu’elle a reconnu bien connaître cette procédure de signalement, qui indique clairement que c’est la direction qui doit être informée, car elle a participé au comité l’ayant élaborée.
Une autre salariée, Mme [E], s’est également vu infliger un avertissement pour le même motif. Elles ont toutes les deux contesté cette sanction par courrier du 13 janvier 2016.
Par courrier intitulé « demande de renseignement » du 22 avril 2016, Mme [X], secrétaire générale de l’antenne locale de la [14] [Localité 23] et conseiller de Mmes [K] et [E], a sollicité Mme [V] afin qu’elle se positionne sur la contestation écrite des avertissements, afin de savoir si elle devait saisir ou non la juridiction compétente.
Par un second courrier du 9 septembre 2016, Mme [X] a réitéré sa demande d’information auprès de l’employeur et l’a informé que si rien n’était fait, la juridiction compétente serait saisie. elle appelait à sa bienveillance pour que les deux salariées puissent travailler sereinement.
Elle lui a également rappelé qu’il devait veiller à la santé physique et mentale de ses salariées et que cette situation créait un malaise sur le lieu de travail et qu’il devait intervenir rapidement.
L’association a répondu à Mme [X], par courrier du 23 septembre 2016, que Mme [K] serait reçue le 3 octobre 2016. Sur ce point, l’association déclare, sans que Mme [K] le conteste, que cette dernière a été entendue mais que sa sanction a été maintenue.
Enfin, Mme [K] explique ainsi dans ses écritures que : « la collègue qui agissait de concert avec elle pour contester l’avertissement notifié en décembre 2015, [lui] a indiqué (') qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la contestation.
Cette annonce [l']a précipité[e] (') dans un état de détresse important qui, associé au caractère particulièrement injuste de l’avertissement qui lui a été notifié en décembre 2015, a provoqué sa décision de mettre fin à ses jours. C’est dans ces conditions que le 8 novembre 2016, elle procéda à une tentative d’autolyse aux temps et lieu du travail ».
Mme [K] soutient ainsi que l’ensemble de ces faits est à l’origine de son accident du travail, que son employeur en avait connaissance et avait même conscience de l’impact qu’ils ont eu sur son mal-être.
D’emblée, il y a lieu de relever que, contrairement aux dires de Mme [K], elle n’a pas été sanctionnée pour avoir commis elle-même un acte de maltraitance, mais pour ne l’avoir pas signalé selon la procédure établie au sein de l’association, alors qu’elle a reconnu en avoir eu connaissance.
Aussi, les développements et pièces produites aux fins de démontrer qu’elle n’avait commis aucun acte de maltraitance (déclaration de l’usager, attestation du conjoint) sont sans incidence sur la recherche de la conscience du danger de l’employeur.
En outre, il n’appartient pas au juge du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier le caractère justifié ou non d’une sanction disciplinaire, cette compétence relevant du conseil de prud’hommes en vertu de l’article L.1333-1 du code du travail.
Il lui appartient seulement de rechercher si, dans le présent litige, par les éléments rapportés par la salariée, et seulement ceux antérieurs à l’accident, son employeur avait conscience du risque de survenance de sa tentative d’autolyse, étant précisé que le seul usage normal par l’employeur de son pouvoir de contrôle et de sanction ne saurait être constitutif de sa faute inexcusable.
Pour retenir la faute inexcusable, les premiers juges ont considéré que l’association ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la salariée suite à l’avertissement, qu’elle n’avait pris aucune mesure et s’était abstenue de lui répondre, la laissant dans une situation d’incertitude pendant des mois, ce qui correspondait à une forme de maltraitance qui a conduit à l’accident du 8 novembre 2016.
Ce constat semble toutefois résulter d’une appréciation erronée des faits de l’espèce et des éléments produits par Mme [K], à qui incombe la charge de la preuve.
En effet, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, l’employeur a bien répondu au courrier de Mme [X] du 9 septembre 2016, par courrier du 23 septembre suivant, et a à nouveau reçu la salariée, le 3 octobre suivant, au sujet de son avertissement.
La circonstance que Mme [K] ait tenté, en vain, de faire annuler son avertissement par voie amiable ne signifie pas qu’elle ait été laissée dans une situation d’incertitude, la sanction ayant été définitivement adoptée par son employeur le 17 décembre 2015.
Elle était d’ailleurs, dès le mois de janvier 2016, accompagnée dans ses démarches par Mme [X], représentante syndicale, et était donc informée de ce qu’une voie procédurale de contestation lui était ouverte, voie qu’elle n’a pas choisi d’emprunter mais qui a par deux fois était mentionnée dans les courriers de Mme [X].
L’association, qui avait connaissance de cet accompagnement, ne pouvait donc avoir conscience de ce que son silence face à la contestation de janvier 2016 de Mme [K] ait été de nature à provoquer chez elle un mal-être ou qu’il en soit résulté une quelconque difficulté.
Sur ce dernier point, Mme [K] produit plusieurs attestations de collègues (pièces n°15 à n°19, attestations de Mme [E], M. [M] et M. [E]), qui déclarent tous que, depuis la notification de son avertissement, elle ressentait un mal-être à cause de cette sanction qu’elle juge injustifiée.
Si ces documents attestent d’un mal-être ressenti par Mme [K] depuis la réception de son avertissement, force est de constater qu’aucun n’indique que l’employeur aurait eu conscience de son état de santé.
Pareillement, M. [O], représentant syndical ayant reçu Mme [K] à sa permanence, évoque des faits de harcèlement qu’elle aurait subis, sans plus de précision sur les actes commis ou encore les personnes concernées. Elle ne lui a pas non plus indiqué avoir prévenu ses supérieurs.
Ces faits de harcèlement sont également évoqués dans ses écritures, sans qu’ils ne soient toutefois corroborés par une quelconque pièce.
Quant au courrier du médecin du travail, faisant état des doléances de Mme [K] qui a sollicité un rendez-vous et qui déclare être en souffrance au travail, il est destiné au seul médecin traitant et non à l’employeur, de sorte que ce dernier n’a pas pu en avoir connaissance.
Par ailleurs, le courrier de Mme [X] du 9 septembre 2016 rappelle à l’employeur les éléments suivants : « vous devez veiller à la santé physique et mentale de vos salariées et que cette situation crée un malaise sur leur lieu de travail. Vous vous devez par conséquent d’intervenir rapidement ».
Toutefois, l’employeur a immédiatement donné suite en recevant Mme [K] le 3 octobre suivant, ce qu’elle ne conteste pas, sans revenir sur sa décision de la sanctionner.
De l’aveu de Mme [K], l’élément déclencheur de l’accident est l’abandon de la contestation de la sanction disciplinaire par Mme [E], ce qu’elle n’avait elle-même pas anticipé, elle décrit cette nouvelle comme un choc.
Or le seul changement d’avis de sa collègue, sur la contestation de sa propre sanction disciplinaire, ne saurait être imputable à l’employeur d’une quelconque manière et ni donc constituer un risque dont il avait, ou aurait dû, avoir conscience.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’APF [19] dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 novembre 2016.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La faute inexcusable n’étant pas reconnue, il convient d’infirmer le jugement pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de dire que Mme [K] devra restituer à la caisse la provision qui lui a été allouée, le présent arrêt d’infirmation constituant un titre permettant le remboursement de toutes sommes versées en exécution du jugement.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’APF [19] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de la demande qu’elle a formulée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer une somme de 500 euros à l’APF [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à dire qu’elle devra restituer à la [Adresse 16] la somme de 2 000 euros qui lui avait été versée à titre de provision en exécution du jugement infirmé,
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [K] à payer à l’APF [19] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formulée au même titre.
Le greffier, Le président,
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