Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 3 févr. 2025, n° 21/06852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 septembre 2021, N° 17/05179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 21/06852
N° Portalis DBV3-V-B7F-U26O
AFFAIRE :
[C], [P] [S]
[W], [M], [U] [Y]
C/
S.C.I. LES VILLAS DE [Localité 17]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 17/05179
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Claire ZEINE
Me Lalia MIR
Me Marie-laure ABELLA
Me Chantal ALANOU-
FERNANDEZ
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [C], [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 79
Monsieur [W], [M], [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 79
****************
INTIMÉES
S.C.I. LES VILLAS DE [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ISTRA
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
Plaidant : Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A.S. MADISOLATION
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Plaidant : Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A. GENERALI IARD assureur de la société MADISOLATION et de la société GROUPA VOISIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
Plaidant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. LES ZELLES
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T.9
Plaidant : Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur CNR et assureur de la société LES ZELLES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.S. GROUPE VOISIN
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU VAL [Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Défaillante
S.A.S. ISTRA
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les villas de [Localité 17] a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un programme immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 17] (95).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société Istra, au titre du lot « cloisons/doublages », assurée par la société Aviva assurances nouvellement dénommée Abeille Iard & santé (ci-après « société Abeille »),
— la société Les zelles au titre du lot « menuiseries extérieures », assurée par la société Allianz Iard,
— la société Madisolation, au titre du lot « isolation », assurée auprès de la société Generali,
— la société Groupe voisin, au titre du lot « espaces verts », assurée auprès de la société Generali.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société Allianz Iard une assurance constructeur non réalisateur (CNR).
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et une association syndicale libre a été constituée, l’ASL du Val [Localité 17].
M. [W] [Y] et Mme [C] [S] ont, par acte du 5 septembre 2012, acquis de la société Les villas de [Localité 17] une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 17].
Les travaux des sociétés susmentionnées ont été réceptionnés par la société Les villas de [Localité 17] le 29 avril 2014 avec réserves.
La livraison de la maison individuelle à M. [Y] et Mme [S] a eu lieu le 30 avril 2014 sans réserves.
Postérieurement, M. [Y] et Mme [S] se sont plaints de l’apparition des désordres concernant la porte d’entrée, le velux de la salle de bain, le jardin, les emplacements de stationnement et ont dénoncé des inondations à chaque pluie, des problèmes d’étanchéité.
Par actes d’huissier du 22 juin 2017 et du 8 août 2017, M. [Y] et Mme [S] ont fait assigner la société Les villas de [Localité 17] et l’ASL du Val [Localité 17] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir la levée des réserves portant sur la porte d’entrée, le velux de la salle de bains et du garage et le jardin ainsi que la suppression de l’emplacement de stationnement à la sortie de leur villa.
Par ordonnance du 28 juin 2018 rectifiée le 11 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de désignation d’un expert formée par la société Les villas de [Localité 17].
Les consorts [Y] – [S] ont fait établir un constat d’huissier le 22 novembre 2019.
Par un jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [Y] et Mme [S] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum M. [Y] et Mme [S] aux dépens et à payer à la société Les villas de [Localité 17] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les villas de [Localité 17] à payer à la société Les zelles, la société Allianz Iard et la société Generali, chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas de l’existence des désordres allégués ni de l’engagement de la responsabilité décennale de la société Les villas de [Localité 17] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il a rejeté la demande relative à la suppression de l’emplacement de stationnement dès lors que les plans produits ne comportaient aucun élément d’information relative à l’emplacement des stationnements de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Les villas de [Localité 17] ne pouvait être engagée, pas plus que celle de l’association syndicale libre du Val [Localité 17] alors qu’il n’était pas établi qu’elle avait été à l’origine du marquage contesté des emplacements de stationnement ni qu’elle y avait procédé commettant de ce fait une faute contractuelle ou délictuelle.
Par déclaration du 17 novembre 2021, Mme [S] et M. [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [S] et M. [Y] de leur demande de désignation d’un expert pour examiner l’origine des désordres, jugeant qu’elle n’était pas nécessaire au regard de l’expertise, du constat d’huissier et des devis produits.
Aux termes de ses conclusions n°9 remises au greffe le 6 octobre 2024 (39 pages), Mme [S] et M. [Y] demandent à la cour :
— in limine litis, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard,
— déclarer recevables leurs demandes,
— sur le fond, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes, condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Les villas de [Localité 17] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— en conséquence, à titre principal, de dire que les désordres allégués affectant leurs bien relèvent de la garantie décennale, fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil à l’égard de la société Les villas de [Localité 17], vendeur, et fondée sur l’article 1792 du code civil à l’égard des sociétés Groupe voisin, Istra, Les zelles, Madisolation et leurs assureurs,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17], Allianz Iard, Groupe voisin et Generali à leur payer la somme de 10 686 euros TTC conformément au devis n°230427 de l’entreprise Labat paysages du 18 avril 2023, représentant le montant des travaux de reprise pour le jardin et les rondins de bois, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois d’avril 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17], Allianz Iard, Istra et Abeille Iard et santé (anciennement Aviva assurances) à leur payer la somme de 5 950 euros TTC conformément au devis n°063 de l’entreprise Tony menuiserie du 4 mai 2023, représentant le montant des travaux de reprise pour la porte d’entrée et la déperdition de chaleur, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17], Allianz Iard, Les zelles, Allianz Iard, Madisolation et Generali à leur payer la somme de 1 450 euros TTC conformément au devis n°064 de l’entreprise Tony menuiserie du 4 mai 2023, représentant le montant des travaux de reprise pour le velux de la salle de bains, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— d’ordonner et en tant que de besoin, condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17] et Allianz Iard et l’ASL du Val [Localité 17] à supprimer l’emplacement de stationnement situé en face de leur villa, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17], Allianz Iard et l’ASL du Val [Localité 17] à leur verser la somme de 1 220 euros TTC conformément au devis n°230540 du 9 mai 2023 de l’entreprise Labat paysages, représentant les travaux provisoires d’installation d’une jardinière, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17] et Allianz Iard et l’ASL du Val [Localité 17] à leur verser la somme de 3 642 euros TTC conformément au devis n°230428 du 18 avril 2023 de l’entreprise Labat paysages, représentant les travaux de remise en état de la clôture, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois d’avril 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— de condamner in solidum les intimés au paiement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi,
— à titre subsidiaire, de dire que les désordres allégués justifient l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Les villas de [Localité 17] et des entreprises intervenantes,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17], Allianz Iard, Groupe voisin et Generali à leur payer la somme de 10 686 euros TTC conformément au devis n°230427 de l’entreprise Labat paysages du 18 avril 2023, représentant le montant des travaux de reprise pour le jardin et les rondins de bois, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois d’avril 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17], Allianz Iard, Istra et Abeille Iard et santé (anciennement Aviva assurances) à leur payer la somme de 5 950 euros TTC conformément au devis n°063 de l’entreprise Tony menuiserie du 4 mai 2023, représentant le montant des travaux de reprise pour la porte d’entrée et la déperdition de chaleur, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17], Allianz Iard, Les zelles, Allianz Iard, Madisolation et Generali à leur payer la somme de 1 450 euros TTC conformément au devis n°064 de l’entreprise Tony menuiserie du 4 mai 2023, représentant le montant des travaux de reprise pour le velux de la salle de bains, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— d’ordonner et en tant que de besoin de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17] et Allianz Iard et l’ASL du Val [Localité 17] à supprimer l’emplacement de stationnement situé en face de leur villa, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17] et Allianz Iard et l’ASL du Val [Localité 17] à leur verser la somme de 1 220 euros TTC conformément au devis n°230540 du 9 mai 2023 de l’entreprise Labat paysages, représentant les travaux provisoires d’installation d’une jardinière, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— de condamner in solidum les sociétés Les villas de [Localité 17] et Allianz Iard et l’ASL du Val [Localité 17] à leur verser la somme de 3 642 euros TTC conformément au devis n°230428 du 18 avril 2023 de l’entreprise Labat paysages, représentant les travaux de remise en état de la clôture, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois d’avril 2023 (date du devis) jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— de condamner in solidum les intimés au paiement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi,
— en tout état de cause, de condamner la société Les villas de [Localité 17] ou tout autre succombant in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— de condamner la société Les villas de [Localité 17] ou tout autre succombant in solidum à leur payer aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2022 (19 pages), la société Les villas de [Localité 17] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger en tout état de cause que Mme [S] et M. [Y] ne formulent aucune demande chiffrée et seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux par la société Les villas de [Localité 17], demandes formulées sur un fondement décennal et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
— juger que la demande de suppression de l’emplacement de stationnement extérieur n’est pas justifiée et que Mme [S] et M. [Y] seront déboutés de cette demande en ce qu’elle est formulée à son encontre,
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation condamner les sociétés Istra, Aviva, Les zelles Allianz Iard, Madisolation, Generali, Groupe voisin, Generali et Allianz Iard, ès qualités d’assureur de constructeur non réalisateur de la société Les villas de [Localité 17], à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre des désordres allégués par les consorts [Y] – [S] et se rapportant aux travaux réalisés,
— débouter la compagnie Aviva, ès qualités d’assureur de la société Istra, la société Les zelles, la société Madisolation, la compagnie Generali, ès qualité d’assureur de la société Madisolation et de la société Groupe voisin, et la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur CNR de la société Les villas de [Localité 17] et ès qualité d’assureur de la société Les zelles de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— en tout état de cause, condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner tous succombants aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er octobre 2024 (17 pages), la société Madisolation et la société Generali, ès qualités d’assureur des sociétés Madisolation et Groupe voisin demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [Y]-[S] de toutes leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs et de toutes leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des constructeurs,
— partant, débouter tout appel en garantie qui serait dirigé à leur encontre à raison des demandes formées par les consorts [Y]-[S],
— condamner tous succombants, et notamment les consorts [Y]-[S], à leur verser la somme de 3 000 euros chacune ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 29 avril 2022 (9 pages), la société Les zelles demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] et M. [Y] de leurs demandes et par voie de conséquence la société Les villas de [Localité 17] de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Les villas de [Localité 17] de son appel en garantie dirigé à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société d’assurance Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Les zelles à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner solidairement Mme [S], M. [Y] et la société Les villas de [Localité 17] à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [S], M. [Y] et la société Les villas de [Localité 17] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 3 octobre 2024 (18 pages), la société Allianz Iard en qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société Les zelles demande à la cour de :
— à titre liminaire, juger les consorts [Y] [S] irrecevables en leurs demande de condamnation à son encontre au titre des travaux de reprise du jardin et des rondins de bois, de la porte d’entrée et de la déperdition de chaleur, du velux de la salle de bains, des travaux provisoires d’installation d’une jardinière, de remise en état de la clôture et, sous astreinte, de suppression de l’emplacement de stationnement,
— sur le fond, confirmer le jugement,
— juger que ne sont rapportées la preuve ni de la réalité, ni de l’imputabilité des doléances des consorts [Y] [S],
— débouter les consorts [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter en conséquence la société Les villas de [Localité 17] et la société Les zelles de leur demande de condamnation à la garantie et la mettre hors de cause,
— en tout état de cause, et en cas de réformation même partielle, juger qu’elle n’a pas vocation à garantir les condamnations sous astreinte mise à la charge de ses assurées, la société Les villas de [Localité 17] ou la société Les zelles,
— juger que les demandes des consorts [Y] [S] portent sur des réserves à lever qui ne sont pas prises en charge par les polices souscrites par les sociétés Les villas de [Localité 17] et Les zelles,
— juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
— juger qu’aucun désordre n’est techniquement imputable à la société Les zelles,
— débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner les sociétés Istra, Madisolation et Groupe voisin et leurs assureurs Aviva et Generali, qui sont, d’après le maître de l’ouvrage, concernés par les doléances de M. [Y] et Mme [S], à la garantir de toute somme mise à sa charge,
— juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des polices d’assurance souscrites auprès d’elle par la société Les villas de [Localité 17] et par la société Les zelles,
— condamner tous succombants à lui verser une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens recouvrables par Me Ndao, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 septembre 2024 (14 pages), la société Abeille Iard & santé, ès qualités d’assureur de la société Istra demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement ce qu’il a débouté les consorts [Y]-[S] de l’intégralité de leur demande,
— juger qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Istra,
— partant, constater qu’il n’existe aucun commencement de preuve des désordres allégués par les consorts [Y]-[S],
— débouter M. [Y] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer sans objet toute demande en garantie dirigée à son encontre,
— à titre subsidiaire, en cas de réformation même partielle, rejeter tout appel en garantie formé par toute partie et notamment par la société Les villas [Localité 17] à son encontre au titre de la demande de reprise de réserves et de la suppression de la place de parking formulée par les consorts [Y]-[S],
— débouter les consorts [Y]-[S] de leurs demandes formulées au titre du préjudice subi,
— en tout état de cause, juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites contractuelles de sa police,
— condamner la société Les villas [Localité 17] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les villas [Localité 17] ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dupaquier, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ASL du Val [Localité 17] et les sociétés Istra et Groupe voisin ne se sont pas constituées.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Groupe voisin par actes du 10 décembre 2021 et du 14 février 2022 (acte remis à personne morale). Les conclusions ultérieures ont été signifiées sous les mêmes formes le 20 juin 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Istra par actes du 14 décembre 2021 et du 10 février 2022 (acte remis à personne morale). Les conclusions ultérieures ont été signifiées sous les mêmes formes le 24 juin 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à l’ASL du Val [Localité 17] par actes du 8 décembre 2021 et du 11 février 2022 (acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile). Les conclusions ultérieures ont été signifiées sous les mêmes formes le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes des appelants
La société Allianz a dénoncé l’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevées pour la première fois en cause d’appel.
La société Abeille souligne l’absence de demande à son encontre.
La société Les villas de [Localité 17], dont les conclusions sont antérieures aux conclusions d’appelants n°2, relève l’absence de demande chiffrée à son encontre.
Les appelants rétorquent, au visa des articles 563, 564, 565, 566 et 567, qu’ils réclamaient en première instance la levée des réserves et l’indemnisation de leur préjudice et que depuis le jugement, ils ont fait établir une expertise le 11 novembre 2021 et des devis pour réclamer la condamnation des intimés aux travaux de reprise.
Ils estiment que cette demande tend aux mêmes fins, puisqu’elle tend à la réparation du même préjudice que la demande d’exécution de travaux en nature.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription. Elle peut être invoquée en tout état de cause.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En application de l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 910-4 du même code, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La cour constate que devant le tribunal, les consorts [Y] ' [S] ont formulé les demandes suivantes :
— ordonner et en tant que de besoin de condamner la société Les villas de [Localité 17] à lever les réserves concernant la porte d’entrée, le velux de la salle de bains et du garage, le jardin et les rondins, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner et en tant que de besoin condamner la société Les villas de [Localité 17] et l’ASL du Val [Localité 17] à supprimer l’emplacement de stationnement à la sortie de leur villa et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la société Les villas de [Localité 17] conjointement et le cas échéant, avec tous les défendeurs, au paiement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— condamner la société Les villas de [Localité 17] aux dépens au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’ASL du Val [Localité 17] aux dépens au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs premières conclusions d’appelants remise le 5 février 2022, ils ont formulé les demandes suivantes :
— à titre principal, juger que les désordres allégués justifient l’engagement de la responsabilité
décennale de la société Les villas de [Localité 17] sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— ordonner et en tant que de besoin condamner la société Les villas de [Localité 17] à lever les réserves conformément aux préconisations de l’expert dans son rapport du 11 novembre 2021 concernant : le jardin et les rondins de bois, la porte d’entrée et la déperdition de chaleur, le velux du garage et de la salle de bains et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner et en tant que de besoin condamner la société Les villas de [Localité 17] et l’ASL du val [Localité 17] à supprimer l’emplacement de stationnement à la sortie de leur villa, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la société Les villas de [Localité 17] conjointement et le cas échéant, avec tous les défendeurs, au paiement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,
— à titre subsidiaire, juger que les désordres allégués justifient l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Les villas de [Localité 17],
— ordonner et en tant que de besoin condamner la société Les villas de [Localité 17] à lever les réserves conformément aux préconisations de l’expert dans son rapport du 11 novembre 2021 concernant : le jardin et les rondins de bois, la porte d’entrée et la déperdition de chaleur, le velux du garage et de la salle de bains et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner et en tant que de besoin condamner la société Les villas de [Localité 17] et l’ASL du val [Localité 17] à supprimer l’emplacement de stationnement à la sortie de leur villa, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la société Les villas de [Localité 17] conjointement et le cas échéant, avec tous les défendeurs, au paiement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,
— en tout état de cause, condamner la société Les villas de [Localité 17] et l’ASL du val [Localité 17] à leur payer, chacune, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Néanmoins, dans leurs conclusions n°2 remises au greffe le 21 juin 2023 et dans les suivantes, les appelants ont abandonné leur demande de levée des réserves et formulé de nouvelles demandes qui ne figuraient ni en première instance ni dans leurs premières conclusions d’appelants.
Il n’est pas contesté que les nouvelles demandes à l’encontre de la société Les villas de [Localité 17] tendent aux mêmes fins que la demande de levée des réserves concernant les mêmes désordres invoqués.
Néanmoins, force est de constater que les appelants ont formulé des demandes de condamnations en paiement à l’encontre des sociétés Allianz, Groupe voisin, Madisolation, Generali, Istra, Abeille et Les Zelles qui sont manifestement nouvelles en appel puisque seule la société Les villas de [Localité 17] était concernée par la demande de levée des réserves.
Ces demandes sont par conséquent irrecevables, à l’exception de celle en paiement d’une somme de 50 000 euros réclamée à l’encontre « des intimés » (sic).
Il est de surcroît souligné que les nouvelles demandes apparues dans les conclusions n°2 à l’encontre des sociétés Groupe voisin et Istra, défaillantes, ne leur ont pas été signifiées par les appelants.
Partant, les demandes en paiement au titre du jardin, de la porte d’entrée, du velux à l’encontre des sociétés Allianz, Groupe voisin, Madisolation, Generali, Istra, Abeille et Les Zelles sont irrecevables, quel que soit le fondement retenu, comme étant nouvelles en appel.
Sur l’application de la garantie décennale
Les appelants formulent à titre principal des demandes au visa des articles 1792, 1792-4-1 et 1646-1 du code civil.
Ils font valoir que leur bien est affecté de graves désordres qui concernent le jardin, la porte d’entrée et le velux de la salle de bain. Selon eux, le terrain menace de s’effondrer, les désordres rendent le jardin impropre à son usage et dangereux, la porte d’entrée n’est pas hermétique et comporte un défaut d’étanchéité qui la rend impropre à sa destination et le velux a un grave défaut d’isolation de nature à provoquer une condensation et des moisissures.
Ils produisent un rapport d’expertise amiable établi à leur demande le 11 novembre 2021 par M. [N] qui a conclu à l’absence de dispositif de drainage efficace du talus à l’arrière de la construction, une implantation de construction problématique, des anomalies d’écoulements et de stagnation des eaux pluviales, des anomalies concernant la clôture en rondins de bois et des défauts d’étanchéité à l’air de la porte d’entrée. Il a préconisé la mise en place d’une tranchée drainante sur talus, de regards, d’une pompe de relevage et d’un mur de soutènement.
Les parties intimées contestent la nature décennale des désordres non prouvés selon eux et dénoncent l’absence de contradictoire du rapport d’expertise.
Réponse de la cour :
En application des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Pour retenir cette garantie, il faut donc être en présence d’un ouvrage, d’une réception, d’un désordre non apparent à la réception et non réservé et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage, cette garantie se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil.
Il appartient dans tous les cas à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, les acquéreurs se retournent contre leur vendeur, la société Les villas de [Localité 17], plus de trois ans après la livraison.
Ils produisent à l’appui de leurs demandes et à hauteur d’appel des courriers ou courriels de réclamations, des photographies, des plans, un constat d’huissier du 22 novembre 2019, une attestation d’un locataire, un rapport d’expertise amiable du 11 novembre 2021 et des devis de reprise des désordres.
Il est manifeste que les courriers sont insuffisants à établir la preuve requise, de même que les photographies non datées ou largement postérieures à l’assignation de 2017 et l’attestation du locataire. Il apparaît également que les désordres sont contestés par les parties intimées et qu’ils n’ont jamais été constatés contradictoirement, y compris lors de la procédure judiciaire.
Les appelants opèrent une confusion entre les demandes initiales de levées de réserves et celles de réparations des désordres qu’ils affirment de nature décennale.
Le constat d’huissier, établi non contradictoirement plus de deux ans après l’assignation, ne comporte aucune donnée technique de nature à établir le caractère décennal des dommages invoqués, que ce soit concernant le velux, le jardin ou la porte d’entrée. Il n’établit aucun désordre décennal sur le pavillon et encore moins une imputabilité.
Les parties intimées ont déploré à juste titre de ne pas avoir été associées à l’expertise initiée après le jugement les mettant hors de cause.
Si elles ont pu discuter contradictoirement le rapport de M. [N] et le contester, ce dernier apparaît particulièrement expéditif sur la question du caractère décennal des deux désordres envisagés (la porte d’entrée, le jardin et la clôture) dont certains sont hypothétiques et sur les préjudices en découlant. Il ne relève pas de désordre décennal sur le pavillon et n’a pas examiné le velux. L’impropriété à destination invoquée n’est nullement démontrée et les considérations techniques sont insuffisantes à rapporter cette preuve.
Quoi qu’il en soit, le caractère approximatif et lapidaire des constats, des causes et des conclusions, non étayées de considérations techniques de l’expert, ne sont pas de nature à convaincre la présente juridiction, qu’il existe un désordre de nature décennale c’est-à-dire un désordre qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a, par de justes motifs, débouté M. [Y] et Mme [S] de leurs demandes sur le fondement décennal à l’encontre de la société Les villas de [Localité 17] dont l’appel en garantie des sociétés intimées est de ce fait sans objet.
Sur la demande de suppression de l’emplacement de stationnement et dans l’attente, de paiement des travaux provisoires d’installation d’une jardinière et de remise en état de la clôture
Les appelants font valoir que le stationnement a été matérialisé en face de leur jardin alors que cela n’était pas prévu dans les plans contractuels, ce qui constitue selon eux une non-conformité.
Aucun fondement légal n’est précisé à hauteur d’appel concernant cette demande faite à l’encontre de la société Les villas de [Localité 17] et de l’ASL du Val [Localité 17].
La société Les villas de [Localité 17] a précisé que l’ASL était une personnalité morale distincte et qu’elle était désormais constituée par l’ensemble des titulaires d’un droit de propriété, dont M. [Y] et Mme [S] et que cette demande dirigée à son encontre en tant que vendeur était vouée à l’échec.
Le tribunal a relevé à juste titre que les plans produits ne comportaient pas de précision sur l’emplacement des stationnements et qu’aucun manquement contractuel n’était établi à l’encontre de la société Les villas de [Localité 17], n’étant pas à l’origine du marquage contesté des emplacements de stationnement.
Les appelants réfutent ce motif sans rapporter la preuve de leurs affirmations ni justifier leurs demandes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande et les demandes complémentaires faites en appel sont rejetées.
Sur la demande en paiement d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi
Les appelants font valoir, de façon particulièrement synthétique, que les intimés (sic) font preuve d’une mauvaise foi patente dans cette affaire qui dure depuis des années ce qui les empêche de jouir de leur terrain et de leur maison paisiblement. Ils affirment subir une surconsommation du chauffage et craindre un effondrement.
Ils précisent avoir vécu dans cette maison pendant plus de quatre ans avant de la mettre en location et d’y loger à nouveau depuis août 2023.
La société Les villas de [Localité 17] relève qu’il n’est pas précisé à quel titre cette demande est formulée et l’absence de toute justification du quantum réclamé.
La société Abeille dénonce la disproportion de la demande, non justifiée dans son principe, ni dans son quantum.
La cour relève que les appelants ne rapportent nullement la preuve d’une faute imputable aux sociétés intimées à l’origine des préjudices qu’ils allèguent sans les démontrer.
Ils sont par conséquent déboutés de leur demande.
Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle
Les appelants invoquent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle du vendeur de l’immeuble à construire ainsi que son obligation de délivrance conforme, quand bien même la réception aurait été prononcée sans réserve.
Ils font valoir que la responsabilité contractuelle s’applique pour les dommages pas suffisamment graves pour relever des garanties légales et non apparents lors de la livraison.
Ils soulignent que l’expert a relevé une « implantation de construction problématique », que le vendeur a posé des rondins de bois en guise de clôture, ce qui n’est pas conforme au DTU, que le vendeur n’a pas tenu compte du plan de prévention spécifique de la commune de [Localité 17] et que la porte déformée provoque une déperdition de chaleur, une surconsommation énergétique et de la moisissure.
Ils estiment que leur maison souffre de malfaçons et que les fautes de la société Les villas de [Localité 17] engagent sa responsabilité contractuelle.
La société Les villas de [Localité 17] rappelle qu’elle est constructeur non réalisateur et souligne que les consorts [Y] ' [S] n’établissent aucune faute contractuelle du maître d’ouvrage – vendeur en l’état futur d’achèvement pour chacune des réclamations.
Réponse de la cour :
Il est rappelé que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 29 avril 2014, constituent des vices ou défauts apparents soumis au délai de forclusion des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Seuls les vices de construction non apparents sont soumis au régime de responsabilité contractuelle.
Les désordres qui ne relèvent pas d’une garantie légale peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’ancien article 1147 du code civil -applicable aux faits de l’espèce-. La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. Après la réception des travaux, elle est fondée sur la faute de l’exécutant.
Ainsi, le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu, comme les constructeurs, à l’égard des acquéreurs, des défauts de conformités, non apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution et, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée, en cas de désordres intermédiaires.
Cette responsabilité contractuelle de droit commun, applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, doit être appréciée en fonction de la teneur de l’obligation en cause qui peut être de résultat ou de moyens.
Ainsi, il ne suffit pas de constater que l’ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur en l’état futur mais encore faut-il démontrer qu’il ait personnellement commis une faute contractuelle à l’origine du désordre.
En l’espèce, les pièces produites n’établissent pas de défaut de conformité ni de manquement contractuel imputable à la société Les villas de [Localité 17]. Les appelants procèdent par affirmation sans établir de faute à son encontre ni démontrer de lien avec les préjudices allégués. L’expertise amiable effectué
Dans ces conditions, les consorts [Y] ' [S] sont déboutés de leurs demandes sur un fondement contractuel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
L’issue de l’instance d’appel conduit à condamner les appelants, qui succombent, aux dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à la société Les villas de [Localité 17] une somme de 2 000 euros, à la société Allianz Iard une somme de 1 000 euros, à la société Les zelles une somme de 1 000 euros, à la société Abeille une somme de 1 000 euros et aux sociétés Madisolation et Generali une somme totale de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants sont déboutés de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [Y] et Mme [C] [S] de condamnation en paiement au titre du jardin, de la porte d’entrée, du velux à l’encontre des sociétés Allianz Iard, Groupe voisin, Madisolation, Generali, Istra, Abeille Iard & santé et Les Zelles ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [Y] et Mme [C] [S] de leur demande d’indemnisation du préjudice et de toutes leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamne in solidum M. [W] [Y] et Mme [C] [S] aux dépens d’appel, dont distraction à Me Dupaquier et à Me Banna Ndao, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [Y] et Mme [C] [S] à payer à la société Les villas de [Localité 17] une somme de 2 000 euros, à la société Allianz Iard une somme de 1 000 euros, à la société Les zelles une somme de 1 000 euros, à la société Abeille Iard & santé une somme de 1 000 euros et aux sociétés Madisolation et Generali une somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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