Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 mars 2026, n° 25/06266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 mai 2025, N° 25/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 MARS 2026
N° 2026/141
Rôle N° RG 25/06266 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3AQ
S.D.C. LES PATIOS
C/
[I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Emilie DAUTZENBERG,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de GRASSE en date du 15 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01102.
APPELANTE
S.D.C. LES PATIOS représenté par son syndic en exercice G. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR – S.G.P.P., société par actions simplifiée au capital social de 146200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 323 457 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement contradictoire du 15 mai 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— constaté que la mise en demeure délivrée conformément aux dispositions de l’article 19-2 ne répond pas aux exigences strictes posées par cet article ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires [I], sis [Adresse 1] à [Localité 1] (06), représenté par son syndic en exercice, irrecevable en ses demandes ;
— donné acte à M. [E] de ce qu’il a reconnu devoir à l’audience la somme de 4220,71 euros, correspondant à la différence entre la somme de 5 760,71 euros, réclamée dans l’assignation et les virements opérés à hauteur de 1540 euros entre le 11 août 2023 et le 1er février 2025 ;
— donné acte au syndicat des copropriétaires de son accord sur le principe d’octroi au débiteur d’un délai de paiement ;
— laissé les dépens à sa charge ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, par laquelle le syndicat des copropriétaires, [I], représenté par son syndic en exercie, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 30 mai 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le jour même ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 30 décembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [I], sis [Adresse 1] à [Localité 1] (06), représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
— déclarer parfait son désistement d’instance et d’action ;
— constater l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises le 8 janvier 2026, par lesquelles M. [E], sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de son acceptation du désistement ;
— constate l’extinction de l’instance ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce les conclusions de désistement d’instance et d’action, transmises à la cour le 30 décembre 2025 par l’appelant et acceptée par l’intimé.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
L’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au vu de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens d’appel engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe.
Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [I], sis [Adresse 1] à [Localité 1] (06), représenté par son syndic en exercice ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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