Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 3 juin 2026, n° 24/17600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026
(n° 31, 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/17600 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG3Z auquel est joint le RG 24/17603 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX
Procès-Verbal de visite en date du 10 octobre 2025 clos à 22H35 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 14 janvier 2026 :
Société TSB GAMING LTD, société de droit maltais, prise en la personne de M.[K] [B] dûment habilité à cet effet
Élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier KUHN, de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistée de Me Anne RENARD, de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE ET REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 janvier 2026, le conseil de l’appelante et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 avril 2026 puis prorogée au 3 juin 2026, pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 09 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD et de la société de droit maltais TSB GAMING LTD.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie :
— des locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [S] [G] ;
— des locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par [S] [G] ;
— des locaux et dépendances sis [Adresse 5] présumés être occupés par [S] [G].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du é octobre 2024 aux motifs que :
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD aurait exercé en France, de sa création en date du 26/09/2018 jusqu’au 31/07/2022, une activité professionnelle dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes ;
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD exercerait en France une activité professionnelle dans les domaines du développement d’application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes.
4. L’ordonnance fait état de ce que, s’agissant de la société de droit maltais TSB GAMING LTD, du 26/09/2018 au 31/07/2022, ladite société est présumée avoir exercé sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
5. L’ordonnance retient que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 10 octobre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [S] [G].
Les locaux et dépendances sis [Adresse 4] et sis [Adresse 5] présumés être occupés par [S] [G] n’ont pas fait l’objet d’opération de visite et de saisie.
7. Le 25 octobre 2024, la société de droit maltais TSB GAMING LTD a interjeté appel de l’ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de MEAUX. Par déclaration du même jour, la société TSB GAMING LTD a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 3].
Le 21 octobre 2024, Monsieur [S] [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Meaux.
Le 21 octobre 2024, la société TANUKI STUDIO PTE LTD a interjeté appel de l’ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Meaux.
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 janvier 2026.
Sur l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 (RG n°24/17600)
9. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2025, la société de droit maltais TSB GAMING LTD, appelante, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ;
Et en conséquence :
— annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires subséquentes réalisées le 10 octobre 2024 dans les locaux, présumés occupés par Monsieur [S] [G] situés [Adresse 3] ;
— ordonner la destruction de toute copie des éléments saisis le 10 octobre 2024 en vertu de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2.000 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
— juger que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— interdire à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies le 10 octobre 2024 de manière directe ou indirecte ;
— condamner la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à verser à la société TSB GAMING LTD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
10. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 1er août 2025, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 9 octobre 2024,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le recours contre le déroulement des opérations du 10 octobre 2024 dans les locaux sis [Adresse 3] (RG n°24/17603)
11. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 21 mai 2025, la société de droit maltais TSB GAMING LTD, requérante, demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— En tout état de cause,
— ordonner la restitution à Monsieur [S] [G] de l’intégralité des fichiers et documents dont la saisie est annulée sans possibilité pour la DNEF d’en conserver la copie et de les utiliser directement ou indirectement, en original ou en copie, pour quelque finalité que ce soit ;
— ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des fichiers et documents dont la saisie est annulée, à charge pour la DNEF de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— condamner la DNEF à verser à la société TSB GAMING LTD la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
12. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2025 la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des documents identifiés par la requérante sous les numéros 3.1 à 3.36 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la requérante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
13. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l’audience du 14 janvier 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
14. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/17600 (Appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention) et RG n°24/17603 (recours contre les opérations de visite et saisie effectuées au [Adresse 3] qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien RG n°24/7600.
Sur l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 (RG n°24/17600)
Moyens des parties
15. A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux, la société de droit maltais TSB GAMING soutient (1) que l’ordonnance est irrégulière en raison de l’absence d’un lien d’indivisibilité et de connexité entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING LTD et résulte d’un procédé déloyal à l’encontre de TSB GAMING, (2) l’absence de présomptions de fraude, et (3) que la mesure était disproportionnée.
(1) Sur l’unicité de la procédure
16. En premier lieu, la société TSB GAMING LTD fait valoir l’absence de caractérisation par le juge des libertés et de la détention d’un lien de connexité susceptible de justifier le recours à une ordonnance unique contre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING.
17. La société TSB GAMING LTD soutient que le recours à une ordonnance unique contre deux personnes distinctes n’est pas prévu par l’article L. 16B du LPF mais que la Cour de cassation a admis le recours à une ordonnance unique en retenant qu’un lien de connexité devait être établi tel que résultant de l’article 101 du code de procédure civile (Cass. Com. 5 octobre 1999, n°97-30.326).
18. Elle affirme qu’il incombe au juge des libertés et de la détention de vérifier, de manière concrète, que la demande d’autorisation des opérations de visite et de saisie est justifiée.
19. Elle considère qu’en l’espèce, ni la requête ni l’ordonnance ne font état d’un lien de connexité entre les agissements présumés retenus à l’encontre des sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD.
20. Elle soutient qu’il résulte de la requête une distinction qu’elle qualifie « d’étanche » à l’encontre de chacune des sociétés.
21. Elle indique que la circonstance selon laquelle Monsieur [G] est actionnaire et dirigeant de la société TANUKI STUDIO PTE LTD et actionnaire indirect « ultra-minoritaire » de la société TSB GAMING LTD est insuffisante à caractériser un lien de connexité justifiant le recours à une ordonnance unique.
22. Elle déclare que les deux sociétés sont distinctes et autonomes.
23. Elle soutient que, si la société TANUKI STUDIO PTE LTD dispose d’un compte bancaire auprès de la société ANIMOCA VENTURE SPC, branche d’investissement de la société ANIMOCA BRANDS, cette circonstance ne suffit pas à caractériser que la société TANUKI STUDIO PTE LTD entretiendrait des liens avec le groupe ANIMOCA BRANDS.
24. Elle affirme que Monsieur [G] n’est pas le dirigeant de la société TSB GAMING LTD au jour de l’ordonnance ou des opérations puisque son mandat a pris fin en juillet 2023 et que dès lors, les sociétés visées ne partageaient pas de dirigeant commun à la date des opérations.
25. En second lieu, la société TSB GAMING LTD fait valoir l’existence d’un grief résultant de l’unicité de la procédure.
26. Elle affirme que l’ordonnance a créé une 'confusion manifeste entre les sociétés TSB GAMING et TANUKI qui leur est éminemment préjudiciable'.
27. D’une part, elle fait valoir l’existence 'd’un climat général de défiance renforçant artificiellement l’impression de crédibilité des prétendues fraudes présumées, en laissant entendre l’existence de schémas financiers impliquant la société en lien avec d’autres entités et d’autres juridictions que celles liées à son activité.'
28. Elle soutient qu’en procédant par voie de requête unique, l’administration fiscale a usé d’un procédé déloyal et infondé ayant induit le juge des libertés et de la détention en erreur.
29. D’autre part, elle soutient qu’il résulte d’une requête et ordonnance uniques une violation du secret des affaires contenues dans les pièces transmises telles que :
— les informations communiquées par l’URSSAF sur le nombre de personnes employées par TSB GAMING entre 2012 et 2023, leur état civil (en ce compris leur numéro de sécurité sociale) et le montant des salaires versés pour chacun d’eux (Annexe 22) ;
— les informations résultant du dossier fiscal de certains de ses salariés (Annexe n°23) ;
— les informations résultant du compte fiscal de TSB GAMING (Annexe n°25) ;
— les informations sur une procédure fiscale (demande de remboursement de crédit de TVA) intéressant BACASABLE FRANCE (Annexe n°45) ;
— les informations issues de la base de données patrimoniales BNDP, interne à la DGFIP, concernant TSB GAMING (Pièce de la DNEF n°47) ;
— les informations résultant du compte fiscal de TANUKI (Annexe n°25)
— les déclarations de cessions de droits sociaux issues de la base de données patrimoniales BNDP, interne à la DGFIP (Annexe n°27) ;
— les informations issues de l’interrogation du fichier EVAFISC précité, interne à la DGFIP, concernant TANUKI (Annexe n°36).
30. Elle ajoute que le secret professionnel imposé aux agents de l’URSSAF recouvre notamment les informations confidentielles relatives à l’état civil, au domicile, à l’employeur, aux ressources des assurés sociaux et que ces informations ne peuvent être divulguées qu’avec le consentement des intéressés, et seulement dans ce cas.
31. Elle affirme que la société TANUKI est un tiers à l’égard de TSB GAMING et n’aurait jamais dû avoir accès aux documents susvisés et n’aurait pas dû avoir connaissance des présomptions retenues à son encontre et considère qu’une telle communication aurait pu être évitée si l’administration fiscale avait eu recours à d’autres moyens.
32. Elle conclut également à une violation du respect du droit à la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
(2) Sur l’absence de présomption de fraude
33. La société TSB GAMING LTD soutient que la DNEF a transmis un dossier tronqué au juge des libertés et de la détention, qu’elle n’a pas caractérisé le caractère occulte de son activité en France ni démontré le caractère intentionnel de la fraude présumée ce dont il résulte l’absence d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’une fraude.
34. En premier lieu, la société TSB GAMING LTD fait valoir que la DNEF a transmis un dossier tronqué et inexact au juge des libertés et de la détention.
35. La société TSB GAMING LTD soutient que le Premier Président, saisi d’un appel, doit analyser si l’administration fiscale n’a pas omis de présenter au juge des libertés et de la détention des éléments à décharge, qui auraient été de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l’existence d’une présomption de fraude fiscale (Cass. Com. 11 janv. 2017, n° 15.22-796).
36. Elle affirme que la DNEF a induit en erreur le juge des libertés et de la détention sur son activité et n’a pas caractérisé de présomptions selon lesquelles elle aurait dû souscrire des déclarations de résultats et de TVA en France de 2018 à 2022.
37. La société TSB GAMING LTD soutient que la DNEF n’a pas informé le juge des libertés et de la détention de ce qu’elle s’est restructurée en créant des filiales françaises déposant des déclarations fiscales annuellement dès que l’activité de la plateforme est devenue profitable en 2022.
38. Elle ajoute 'la société TSB GAMING, qui n’était par hypothèse pas rentable dans les premières années de développement (2018-2021) n’a ainsi démarré son activité d’un point de vue commercial auprès du public qu’à compter de 2022. Or c’est précisément l’année de création de BACASABLE FRANCE SAS, qui a elle-même filialisé une partie de son activité en 2023 dans les sociétés françaises LILLOCUBES SAS et GRAINDESABLE SAS'.
39. Elle affirme que 'la société TSB GAMING n’a donc pas pu réaliser de profits en France au titre des années durant lesquelles elle a employé des salariés en France, qui correspondent à des années de développement. Par la suite, à compter de 2022, les salariés français étaient tous rattachés à des sociétés françaises et ne pouvaient dès lors pas matérialiser une présomption de fraude par TSB GAMING'.
40. La société TSB GAMING LTD précise qu’elle s’est installée à Malte en raison de son 'cadre réglementaire clair sur les offres au public de jetons (ICOS), les jetons et les crytpomonnaies« et que son activité explique que ses équipes soient localisées »partout dans le monde puisque leurs tâches sont réalisables à distance'.
41. Elle indique que 'le poids des personnes travaillant en France a représenté entre 10% et 20% des effectifs sur la période visée. Il s’agit essentiellement d’activités support, notamment de programmation. Certes l’un des fondateurs est domicilié en France pour des raisons personnelles, mais (i) il se déplace énormément à l’étranger pour représenter le projet et (ii) depuis 2018, la gouvernance réelle du groupe intervient au niveau du conseil d’administration de la holding BACASABLE GLOBAL LTD, avec un centre de gravité à Hong Kong où travaillent les équipes d’ANIMOCA BRANDS’ et que la clientèle française représente moins de 1% du chiffre d’affaires du jeu.
42. Elle considère que l’ordonnance ne précise, ni ne définit la fraude alléguée.
43. En second lieu, la société TSB GAMING LTD considère que la DNEF n’a pas caractérisé d’activité occulte de sa part en France. Elle indique que, pour être qualifiée d’occulte, une activité doit satisfaire deux conditions, à savoir, d’une part, que le contribuable soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite et d’autre part, que le contribuable n’a pas souscrit de déclaration fiscale dans les délais légaux au titre de son activité.
44. Elle indique qu’en l’espèce, elle a fait connaître son activité en France en s’enregistrant auprès du greffe français dès le jour même de sa constitution à Malte le 26 septembre 2018, en amont de toute activité effective en France.
45. En troisième lieu, la société TSB GAMING fait valoir que la DNEF ne démontre pas en quoi la société aurait éludé l’impôt de manière intentionnelle et dès lors, que l’ordonnance doit être annulée.
46. La société TSB GAMING LTD en conclut que les éléments produits par la DNEF ne permettent de caractériser aucune présomption de fraude dès lors qu’elle fait abstraction de la réalité de son activité.
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
47. La société TSB GAMING LTD fait valoir que la DNEF n’a pas justifié le recours à la procédure de visite domiciliaire et que le juge des libertés et de la détention a manqué à son obligation de contrôle de proportionnalité.
48. Elle considère que la seule référence abstraite aux 'procédés mis en place’ ne constitue pas un contrôle de proportionnalité in concreto justifiant le recours à la mise en oeuvre de l’article L. 16B du LPF.
49. Elle soutient que la DNEF aurait pu avoir recours à d’autres moyens tels qu’une demande d’assistance administrative aux autorités fiscales maltaises ou une mise en demeure de souscrire des déclarations fiscales en France.
50. La DNEF, en réplique, conteste les arguments de la société TSB GAMING LTD et considère qu’ils ne remettent pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention.
(1) Sur l’unicité de la procédure
51. La DNEF soutient qu’il existe un lien entre les deux sociétés dès lors que Monsieur [S] [G] est le dirigeant de droit des sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD et également associé indirectement à hauteur de 15% de la première, tandis qu’il est associé à 100% de la seconde.
52. Elle déclare qu’en raison de ses qualités de dirigeant et d’associé indirect de la société de droit maltais TSB GAMING LTD et de dirigeant et associé unique de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, [S] [G] est susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe des documents en rapport avec la fraude présumée.
53. Elle affirme que la société TSB GAMING LTD exploite le jeu The Sandbox dont est propriétaire le groupe ANIMOCA BRANDS, alors que la société TANUKI STUDIO PTE LTD dispose d’un compte dans l’établissement ANIMOCA VENTURES qui fait partie du groupe ANIMOCA BRANDS.
54. Elle en conclut que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD entretiennent des relations d’affaires avec le groupe ANIMOCA BRANDS et sont dirigées par Monsieur [S] [G], qui en est également l’associé.
55. Elle soutient que ce lien de connexité est établi dans l’ordonnance et qu’il ressort des éléments retenus par le juge des libertés et de la détention que les deux sociétés pouvaient faire l’objet d’une ordonnance d’autorisation commune.
56. Elle fait valoir que dans une affaire dans laquelle les présomptions étaient différentes pour chaque société, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’elles restaient liées par la connexité établie : 'M. [L] serait président de la SAS BRAND CONNECTION FRANCE et dirigeant et actionnaire de la société de droit irlandais GLOBAL LUXURY TREASURES LTD’ et qu’ 'en raison de ses fonctions exercées au sein des deux sociétés précitées, il serait susceptible de détenir dans les locaux qu’il pourrait occuper des documents ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée’ (CA Paris, 11 janvier 2017, n° 16/00686).
57. Elle conteste l’existence de toute confusion défavorable entre les deux sociétés dès lors qu’elles sont présentées distinctement dans l’ordonnance.
58. Elle soutient que le secret des affaires et le droit au respect de la vie privée peuvent être écartés pour se concilier avec l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et que la communication de l’ordonnance et des pièces est encadrée par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
59. Elle affirme qu’elle n’a procédé à aucune communication des pièces à des tiers non autorisés.
(2) Sur le bien-fondé de l’ordonnance
60. La DNEF rejette les arguments développés par la société TSB GAMING LTD.
61. Elle déclare que si la société appelante se réfère aux dispositions de l’article L. 169 du LPF relatif au caractère occulte de l’activité d’une société, cette disposition n’est pas applicable en matière de visite domiciliaire. Elle affirme qu’au stade de la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, elle n’avait pas à caractériser une activité occulte au sens de l’article L. 169 du LPF, et n’avait pas davantage à mentionner les années concernées par les présomptions de fraude au sens de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales (Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-30.356).
62. Elle soutient qu’elle a indiqué, dans sa requête, les impôts visés par les présomptions de fraude ainsi que les années visées, à savoir, la période du 26/09/2018 au 31/07/2022 et l’impôt sur les bénéfices ou les taxes sur le chiffre d’affaires.
63. Elle fait valoir que les présomptions qu’elle rapporte tendent à démontrer que TSB GAMING LTD a exercé une activité en France avant la création d’une filiale sur le territoire national, notamment via l’existence de deux établissements secondaires de TSB GAMING en 2018, avec des salariés qui y étaient liés, et qu’ 'il n’est pas exclu, qu’antérieurement à la création de la filiale en France, TSB GAMING LTD ait pu déployer son activité en France sans remplir ses obligations filiales et comptables'.
64. Elle considère que la production de documents issus du site internet de TSB GAMING LTD sur sa stratégie commerciale ne peut être tenue pour 'vérité absolue au regard des obligations comptables et fiscales’ et que, dès lors, l’administration n’a fait preuve d’aucune déloyauté en ne produisant pas d’éléments issus du propre site internet de TSB GAMING.
65. Elle affirme qu’il est de jurisprudence constante que, au sens de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, l’administration n’avait pas à caractériser d’élément intentionnel.
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
66. La DNEF fait valoir qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration fiscale pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou procédures avant de solliciter une visite domiciliaire, ni n’a à caractériser l’existence d’infraction ou la mauvaise foi du contribuable.
67. Elle déclare que, lorsque existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
68. La DNEF conclut ainsi à la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce, le magistrat délégué :
69. L’article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose que 'Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.'
70. A ce stade de l’enquête fiscale, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
71. Ainsi, en application des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
72. En présence de telles présomptions, dès lors qu’il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu’elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
73. En outre, en l’espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche à la société TSB GAMING LTD d’être implantée à Malte, d’y tenir sa comptabilité et d’y avoir une activité pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée depuis le territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société TSB GAMING LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
74. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l’impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d’une demande fondée sur l’article L. 16B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).
75. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l’appelante à rapporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
76. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD exerce une activité de mise à disposition d’un jeu, appelé The Sandbox 3D, disponible sur la blockchain et d’émission de cryptomonnaie ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD est représentée par [K] [B] et [N] [V], en qualités de directeurs / d’administrateurs (Directors) et a également pour secrétaire (company secretary), [O] [I]. (Pièces 1 et 46), étant précisé que toute société établie à Malte a l’obligation légale de nommer un company secretary qui est responsable du respect de l’accomplissement des formalités juridiques et déclaratives (Pièces 4 et 46) ;
— selon le registre du commerce et des sociétés de Malte, [K] [B], [N] [V] et [O] [I] sont respectivement domiciliés en Uruguay, au Royaume-Uni et à Malte (Pièce 1) ;
— la page Linkedin personnelle de [O] [I] mentionne qu’elle est avocate spécialisée en droit des sociétés, jeux vidéos et propriété intellectuelle ; Elle est en poste chez E&S GROUP à Malte depuis 2013. (Pièces 5 et 46) ;
— ainsi, [O] [I], company secretary de la société TSB GAMING LTD, qui est avocate en poste chez E&S GROUP à Malte, peut être présumée comme n’ayant pas de fonction de direction effective au sein de la société TSB GAMING LTD ;
— les statuts constitutifs de la société de droit maltais TSB GAMING LTD, enregistrés le 26/09/2018, mentionnent que la société avait pour administrateurs lors de sa création, [S] [G] et [K] [B] (Pièce 2) ; Au 17/07/2023, elle était aussi représentée par [H] [R] et [S] [G], en qualités de directeurs I d’administrateurs (Directors) (Pièces 1 et 46) ; la page Linkedin personnelle de [H] [R] mentionne ses coordonnées à [Localité 3], Royaume- Uni (Pièce 5) ; [S] [G], né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 4] (83), déclare résider fiscalement au [Adresse 3] (Pièce 6) ;
— ainsi, de sa création jusqu’en juillet 2023, la société de droit maltais TSB GAMING LTD est présumée avoir disposé sur le territoire national d’un de ses dirigeants, en la personne de [S] [G], résident de France ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD est indirectement détenue par [S] [G] à hauteur de 15 % ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD est membre du groupe ANIMOCA BRANDS, spécialisé dans les jeux vidéos et la cryptomonnaie ;
— le siège de la société de droit maltais TSB GAMING LTD se trouve à la même adresse que la société E&S CONSULTANCY LIMITED, membre de l’ensemble E&S GROUP, qui propose des services de création de société à Malte ;
— le numéro de téléphone répertorié sur la base de données Orbis pour la société TSB GAMING LTD correspond à celui qui est utilisé par le cabinet de conseil E&S CONSULTANCY LIMITED à Malte ;
— - le jeu pour téléphone mobile The Sandbox créé en 2012, racheté par l’éditeur hongkongais ANIMOCA BRANDS, a été développé par le studio français Pixowl et est proposé/mis à disposition sur le site sandbox.game par la société de droit maltais TSB GAMING LIMITED ;
— la société de droit américain PIXOWL INC sise [Adresse 6], est immatriculée auprès du SFE (URSSAF) depuis le 01/07/2012 ; Enregistrée en tant que société étrangère non immatriculée au RCS, elle a pour activité principale la programmation informatique et a versé des rémunérations à [S] [G] en qualité de salarié jusqu’en 2019 (Pièces 18 et 19) ; la page personnelle de [S] [G] sur le site https://fr.linkedin.com mentionne que celui-ci est co-fondateur et dirigeant, en qualité de Chief Operations Officer, de la société PIXOWL INC depuis mai 2011 (Pièces 5 et 46) ;
— ainsi, [S] [G] est co-fondateur et dirigeant de la société de droit américain PIXOWL INC, répertoriée en qualité d’employeur de salariés en France ;
— The Sandbox est un métavers composé de terrains ou territoires virtuels, dénommés LAND, proposés à la vente, et dans lequel les utilisateurs peuvent acheter, créer et revendre des actifs numériques, sous forme de jetons non tangibles (NFT) adossés à la blockchain Ethereum, en utilisant la cryptomonnaie SAND ;
— l’émission du jeton SAND est contrôlée par la société de droit des îles Caïmans TSBMV GLOBAL LIMITED qui est affiliée à la société de droit maltais TSB GAMING LTD ;
— de 2018 à 2022, la société de droit maltais TSB GAMING LTD a rémunéré des salariés sur le territoire national pour l’exercice de son activité ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD, répertoriée en France en tant que société étrangère non immatriculée au RCS depuis sa création en 2018, a été immatriculée au RCS de Paris le 23/09/2022, peu de temps avant sa radiation en France ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD a apporté, à effet rétroactif au 1er août 2022, une branche complète, autonome et indépendante d’activité exploitée en France dans ses locaux à [Localité 5] et à [Localité 6], à sa filiale la SAS BACASABLE FRANCE, créée en avril 2022 et dirigée par [S] [G].
77. Le juge des libertés et de la détention a ainsi présumé que, compte tenu de tout ce qui précède :
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD :
— est établie à une adresse de domiciliation à Malte en ce que son siège social est établi à la même adresse qu’un grand nombre de sociétés, correspond à une adresse de domiciliation ;
— ne dispose pas à cette adresse de moyens de communication propres à l’adresse de son siège et de moyens humains suffisants, en que la plateforme de jeu The Sanbox dispose de moyens humains limités à Malte où elle ne dispose sur place que d’une personne, [O] [I], pour l’exercice de son activité ;
— dispose en France d’un de ses associés indirects à hauteur de 15 % du capital, en la personne de [S] [G], résident de France, qui était aussi dirigeant de la société jusqu’en juillet 2023 ;
— dispose en France de moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité, à savoir une partie de l’équipe The Sandbox en ce que, sur la période de 2018-2022, elle a disposé en France de personnes en charge de son activité de mise à disposition du jeu The Sandbox, notamment son directeur des opérations, des concepteurs de jeux vidéos et responsables d’équipes ;
78. Il a retenu en outre que la société de droit maltais TSB GAMING LTD :
— a déclaré deux établissements secondaires en France, dont l’un avec un effectif de 20 à 49 personnes ;
— a exploité en France une branche complète, autonome et indépendante d’activité de services dans le domaine des jeux vidéos et univers artistiques associés, dans des locaux situés à [Localité 5] et à [Localité 6] jusqu’au 31/07/2022 ;
— a conclu un traité d’apport de cette branche complète d’activité au bénéfice de sa filiale la SAS BACASABLE FRANCE, également dirigée par [S] [G], qui comprend le transfert de 59 salariés à [Localité 5] et à [Localité 6], à effet rétroactif au 01/08/2022.
79. Il en conclut que, de sa création en 2018 jusqu’à la filialisation de son activité en France en 2022, la société de droit maltais TSB GAMING LTD est présumée avoir exercé en tout ou partie son activité dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, à partir du territoire national.
(1) Sur l’unicité de la procédure
80. La société TSB GAMING LTD conclut à l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif qu’une ordonnance unique a été rendue créant un climat de défiance à son égard et violant le secret des affaires et le respect de la vie privée alors qu’il n’existe pas de lien entre elle et la société TANUKI STUDIO PTE LTD et donc aucun lien de connexité de nature à justifier d’une ordonnance unique rendue à l’égard des deux sociétés.
81. Cependant, le juge des libertés et de la détention ayant relevé dans son ordonnance qu’ en raison de ses qualités de dirigeant et d’associé indirect de la société de droit maltais TSB GAMING LTD et de dirigeant et associé unique de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, [S] [G] est susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe des documents en rapport avec la fraude présumée', la qualité de dirigeant et actionnaire de Monsieur [G] des deux sociétés sur la période visée par l’ordonnance pour la société TSB GAMING LTD, soit de sa création en 2018 jusqu’à 2022, et pour la société TANUKI STUDIO PTE LTD soit depuis sa création en 2008 jusqu’à septembre 2023, suffit à caractériser le lien de connexité.
82. En effet, le juge des libertés et de la détention a relevé que :
— de sa création jusqu’en juillet 2023, la société de droit maltais TSB GAMING LTD est présumée avoir disposé en France d’un de ses dirigeants, en la personne de [S] [G], la société de droit maltais TSB GAMING LTD est indirectement détenue par [S] [G] à hauteur de 15 % ;
— depuis sa création en 2008 jusqu’à septembre 2023, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est présumée disposer sur le territoire national de son centre décisionnel et seul bénéficiaire économique en la personne [S] [G], son dirigeant et associé unique à 100 %, résident en France.
83. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a-t-il relevé que Monsieur [S] [G] est le dirigeant de droit des sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD et qu’il est également associé indirectement à hauteur de 15% de la première, tandis qu’il est associé à 100% de la seconde jusqu’en septembre 2023.
84. De même, il ressort de l’ordonnance que Monsieur [K] [B] est administrateur de la société TSB GAMING LTD et directeur/administrateur depuis le 21 septembre 2023 de la société TANUKI STUDIO PTE LTD.
85. Au surplus, le juge des libertés et de la détention a relevé que la société de droit maltais TSB GAMING LTD exploite et met à disposition le jeu The Sandbox dont est propriétaire le groupe ANIMOCA BRANDS (pièces n° 12, 15 et 46 visées par la requête) et que la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD dispose d’un compte dans l’établissement ANIMOCA VENTURES qui fait partie du groupe ANIMOCA BRANDS (pièce n° 36 visée par la requête). Les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD entretiennent donc des relations d’affaires avec le groupe ANIMOCA BRANDS et sont dirigées par Monsieur [S] [G].
86. Dès lors, la branche du moyen tiré d’un défaut de connexité est rejetée.
87. La société TSB GAMING LTD conclut à la violation du droit au respect de la vie privée et à la violation du secret des affaires au motif que la société TANUKI a disposé, aux termes de la présente procédure, de pièces relatives aux sociétés TSB GAMING LTD et BACASABLE FRANCE comportant des informations confidentielles notamment sur ses salariés et sa situation fiscale alors que la société TANUKI n’est ni associée ni dirigeante.
88. De même, elle fait valoir qu’à l’inverse, elle a disposé, aux termes de la présente procédure, d’informations de même nature à caractère confidentiel sur la société TANUKI.
89. Cependant, les pièces produites à la présente instance dans le cadre d’opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L16 B du livre des procédures fiscales et communiquées aux seules parties à l’instance, la violation du secret des affaires et une atteinte à des droits protégés par la CESDH ne sont pas caractérisées.
90. En effet, d’une part les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
91. En l’espèce, il convient de constater que le juge des libertés et de la détention a exercé un contrôle effectif de la requête et de ses annexes, et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et que le délégué du premier président fait sienne, a considéré l’existence de présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
92. Si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
93.Par suite, si la mesure ordonnée constitue une ingérence dans la vie privée du contribuable, elle est proportionnée au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme en ce qu’elle est l’unique moyen pour les enquêteurs de l’administration fiscale d’apporter la preuve de la commission des agissements frauduleux que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI sont soupçonnées d’avoir commis.
94. Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de L. 16B du LPF précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
95. D’autre part, comme le relève l’appelante dans ses écritures, le secret des affaires n’est pas opposable aux autorités juridictionnelles ou administratives en vertu de l’article L 151-7 du code de commerce.
96. L’article L 151-7 du code de commerce dispose ' Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.'
97. En l’espèce, outre que les pièces ont été produites par l’administration fiscale devant le juge des libertés et de la détention, elles ont été communiquées par l’administration fiscale aux parties et ont demeuré en consultation au greffe de la juridiction d’appel pour les seules parties à l’instance.
98. Dès lors, si la société TSB GAMING LTD a vu communiquer à la société TANUKI des pièces qu’elle estime relever de ses secrets d’affaires et inversement s’est vue communiquer des pièces qu’elle estime relever des secrets d’affaires de la société TANUKI, lesdites pièces ont été communiquées dans le cadre strict de l’instance judiciaire et aux seules fins de cette instance dans le strict respect du principe de la contradiction.
99. Dès lors, cette communication limitée de pièces aux seules parties à l’instance qui ont exercé appel et recours et susceptible de comporter des éléments couverts par le secret des affaires, a été strictement proportionnée au but poursuivi et n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
100. En conséquence, les deux autres branches du moyen tiré de la violation du secret des affaires et de la violation de la vie privée sont rejetées.
101. Le moyen, en ses trois branches, est donc rejeté.
(2) Sur le bien-fondé de l’ordonnance
102. La société TSB GAMING LTD soutient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est mal fondée arguant de ce que l’administration fiscale a transmis un dossier tronqué. Elle conclut à l’absence de présomptions de fraude, arguant de l’absence d’activité taxable en France entre 2018 et 2022, à l’absence de démonstration d’une activité occulte en France et du caractère intentionnel de la fraude.
Sur le caractère tronqué du dossier transmis au juge des libertés et de la détention
103. En application de l’article L. 16B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
104. La société TSB GAMING fait valoir que l’administration fiscale a transmis un dossier tronqué et inexact au juge des libertés et de la détention. Elle déclare que la DNEF a induit en erreur le juge des libertés et de la détention sur l’activité de la société TSB GAMING.
105. Cependant, il convient de rappeler à l’appelante qu’il ne ressort de l’article L16 B du LPF, aucune obligation pesant sur la DNEF de produire l’intégralité des pièces dont elle dispose.
106. En effet, il appartient à la DNEF de produire les éléments et documents en sa possession de nature à justifier des présomptions qu’elle entend voir constater par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visite et de saisie.
107. En l’espèce, il convient de constater que la société TSB GAMING se borne d’une part à soutenir que l’administration fiscale a induit en erreur le juge des libertés et de la détention s’agissant de l’activité de la société et d’autre part à renvoyer à la consultation de son site internet exposant la structuration de son activité à travers ses filiales françaises, sans toutefois produire aucune pièce à la présente instance qu’elle estime non produite à l’appui de la requête par la DNEF et qui aurait été de nature à remettre en cause l’appréciation de la présomption d’agissement frauduleux retenue par le juge des libertés et de la détention aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie
108. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n’a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’information qui lui sont fournis, que la demande d’autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s’expliquer sur les éléments qu’il écarte (Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-21017).
109. Enfin, outre que la DNEF a produit toutes les pièces justifiant des indices de nature à présumer une fraude, la société TSB GAMING ne justifie, ni ne caractérise en quoi la DNEF aurait présenté les éléments en sa possession de façon biaisée ou même en aurait omis, ni ne justifie d’un manquement à l’obligation de loyauté de l’administration dans la présentation des pièces annexées à la requête.
110. Cette branche du moyen sera écartée.
Sur les présomptions de fraude
111. La société TSB GAMING conteste les présomptions de fraude retenues par le juge des libertés et de la détention. Elle fait valoir l’absence d’activité taxable en France entre 2018 et 2022, l’absence de démonstration d’une activité occulte en France et du caractère intentionnel de la fraude.
112. En premier lieu, la société TSB GAMING soutient qu’en l’absence d’activité taxable en France, aucune présomption de fraude ne peut être retenue à son encontre.
113. L’appelante affirme que l’administration fiscale a induit le juge des libertés et de la détention en erreur et ne l’a pas informé de ce que la société TSB GAMING LTD n’a pas pu réaliser de profits en France au titre des années 2018 à 2022.
114. Néanmoins, la circonstance selon laquelle la société TSB GAMING LTD n’aurait pas réalisé de bénéfice taxable en France entre 2018 et 2022 et que ses filiales françaises auraient régulièrement déposé leurs déclarations fiscales est indifférente dès lors que la société de droit maltais TSB GAMING LTD est seulement présumée avoir exercé sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
115. Ainsi, est seulement présumée une omission de passation régulière des écritures comptables de TSB GAMING LTD en FRANCE entre 2018 et 2022 et non la taxation effective de bénéfices sur cette période.
116. En second lieu, la société TSB GAMING soutient que l’administration fiscale n’a pas caractérisé d’activité occulte de la société TSB GAMING en France au sens de l’article L.16B du LPF et qu’elle n’a pas démontré le caractère intentionnel de la fraude présumée.
117. Néanmoins, il convient de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, tels l’élément intentionnel de la fraude présumée ou l’existence d’une activité occulte de la société TSB GAMING en France, mais, en l’espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
118. Ainsi, ni la démonstration de l’existence d’une activité occulte de la société TSB GAMING en FRANCE ni plus particulièrement de l’élément intentionnel de la fraude n’ont à être rapportés à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
119. Par ailleurs, il convient de constater que la société TSB GAMING ne conteste pas les éléments matériels retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquels elle exercerait sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
120. D’une part, la société TSB GAMING ne conteste pas avoir disposé, sur le territoire national d’un de ses dirigeants en la personne de Monsieur [S] [G], qui déclare résider en France.
121. A cet égard, il convient de relever que la société TSB GAMING déclare dans ses écritures’depuis 2018, la gouvernance réelle du groupe intervient au niveau du conseil d’administration de la holding BACASABLE GLOBAL LTD, avec un centre de gravité à Hong Kong où travaillent les équipes d’ANIMOCA BRANDS'.
122. Or, la société de droit hongkongais BACASABLE GLOBAL LTD, associée unique de la société de droit maltais TSB GAMING LTD, est notamment représentée par Monsieur [G] en qualité de 'Director’ et a pour associée unique la société de droit hongkongais META GLOBAL LIMITED, représentée par Monsieur [G] qui en est également associé à hauteur de 15% des parts.
123. Il s’en déduit que la société TSB GAMING LTD ne conteste pas avoir disposé en France, en la personne de Monsieur [G], résident fiscal français, d’un de ses dirigeants.
124. En effet, la société TSB GAMING LTD ne conteste pas que son dirigeant Monsieur [G] est également dirigeant de la société BACASABLE GLOBAL LIMITED, qui détient intégralement la société TSB GAMING LTD et qui est détenue intégralement par la société META GLOBAL LIMITED dont Monsieur [G] est associé à hauteur de 15% des parts.
125. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société TSB GAMING LTD dispose en France d’un de ses associés indirects à hauteur de 15 % du capital, en la personne de [S] [G], résident de France, qui était aussi dirigeant de la société jusqu’en juillet 2023.
126. La société TSB GAMING LTD ne conteste pas davantage que ses représentants légaux, Monsieur [K] [B] et Monsieur [N] [V] sont domiciliés en Uruguay et au Royaume-Uni, ni que Madame [O] [I], qui réside à Malte, nommée 'company secretary’ pour l’accomplissement des formalités juridiques et déclaratives, n’a pas de fonction de direction effective au sein de la société TSB GAMING LTD.
127. D’autre part, l’ordonnance en cause retient que la société TSB GAMING ne dispose pas de moyens propres d’exploitation à Malte pour la réalisation de son activité à savoir l’exploitation du jeu vidéo 'The Sandbox'.
128. A ce titre, l’ordonnance mentionne que la société a recours à une adresse de domiciliation, ne dispose pas de moyens de communication à cette adresse et qu’elle emploie une seule personne à Malte.
129. La société TSB GAMING demeure silencieuse, dans ses écritures et à l’audience, sur sa domiciliation à la même adresse que 330 autres sociétés, sur la nature et l’étendue des moyens dont elle dispose à l’adresse de son siège social.
130. L’appelante déclare 'la spécificité de l’activité exercée par la société TSB GAMING, relative à la blockchain et à l’émission de cryptomonnaie, qui relève du virtuel (…) explique que cette société soit domiciliée à Malte, puisqu’il s’agit du « premier pays du monde à introduire un cadre réglementaire clair sur les offres au public de jetons (ICOs), les jetons et les cryptomonnaies » (Pièce de la DNEF n°13, page 7, traduction libre). Cette activité explique également que les équipes de la société TSB GAMING soient situées partout dans le monde, puisque leurs tâches sont réalisables à distance.'
131. Néanmoins, il convient de rappeler que n’est pas en cause l’établissement de son siège social à Malte par la société TSB GAMING mais l’absence de moyens propres d’exploitation à cette adresse pour l’exploitation du jeu 'The Sandbox'.
132. Ainsi, l’appelante ne conteste pas qu’il résulte des éléments présentés au juge des libertés et de la détention (pièces 15, 16 et 5) que l’équipe du jeu 'The SandBox’ est composée d’environ 400 salariés et qu’aucun ne déclare être domicilié à Malte ou à Hong Kong.
133. Pas davantage elle ne conteste que l’émission de la cryptomonnaie du jeu appelée 'SAND’ est contrôlée par la société TSBMV GLOBAL LIMITED domiciliée aux îles Caïmans.
134. Dès lors, la société TSB GAMING, qui ne produit aucune pièce à la présente instance révélant une activité ou une organisation de son activité justifiant de l’absence quasi-totale de salariés à Malte, ne justifie pas disposer des moyens d’exploitation nécessaires à l’adresse de son siège social à Malte.
135. En effet, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son activité à Malte qu’il s’agisse de son coeur d’activité ou de ses fonctions support.
136. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société TSB GAMING LTD est établie à une adresse de domiciliation à Malte où elle ne dispose pas de moyens de communication et humains suffisants pour l’exercice de son activité.
137. Enfin, l’ordonnance querellée retient que la société TSB GAMING dispose en France des moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité.
138. La société TSB GAMING confirme avoir déclaré un établissement secondaire au [Adresse 3], avec un effectif entre 20 et 49 personnes et qu’elle a déclaré du 10/08/2022 au 01/12/2022 un deuxième établissement secondaire au [Adresse 7].
139. En réponse à un droit de communication exercé par l’administration fiscale en 2023, l’URSAFF indique que la société TSB GAMING a été immatriculée en tant que société étrangère en France entre 2018 et 2022 et a déclaré employer sur le territoire national, sur cette période, 4 personnes au titre de l’année 2019, 40 personnes au titre de l’année 2020, 21 personnes au titre de l’année 2021 et 51 personnes au titre de l’année 2022.
140. Il n’est pas contesté que, parmi les personnes employées sur le territoire national par la société TSB GAMING et déclarant travailler pour l’équipe 'The Sandbox’ figurent notamment :
— Monsieur [S] [G], représentant légal et associé indirect de la société, employé comme 'Directeur des opérations’ chez 'The Sandbox', localisé à [Localité 5] ;
— Monsieur [Q] [M], responsable de projet entre 2018 et 2022 puis responsable de projet senior entre 2022 et 2023, puis directeur de studio de niveau de jeu, localisé à [Localité 6] ;
— Madame [F] [J], responsable de l’équipe des community manager depuis 2019, localisée à [Localité 5] ;
— Monsieur [U] [T], concepteur de niveaux de jeu depuis septembre 2020, localisé à [Localité 6] ;
— Monsieur [X] [E], en qualité de concepteur de jeu vidéo (game designer) jusqu’en octobre 2021, puis de chef de produit (product owner) jusqu’en novembre 2023, puis de directeur marketing du cycle de vie (live ops director) localisé à [Localité 5] ;
— [C] [D], conceptrice de jeu vidéo (game designer) depuis mars 2021 localisée à [Localité 5] ;
— [A] [W], concepteur de niveaux de jeu (level designer) et responsable du bureau The Sandbox de [Localité 6] (manager of the TSB [Localité 6] office) de mars 2021 à août 2022, puis concepteur en chef de niveaux de jeu (lead level designer) et directeur du studio TSB de [Localité 6] (studio director of TSB [Localité 6]) depuis août 2022, localisé à [Localité 6].
141. Si la société TSB GAMING fait valoir dans ses écritures que 'Dans une interview donnée en 2022 (Pièce n°10), Monsieur [S] [G] indique que The Sandbox compte alors 300 salariés (ce qui permet de relativiser la part des effectifs français représentant ainsi moins de 20% de l’effectif total)', il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas avoir rémunéré des salariés exerçant sur le territoire national des fonctions décisionnelles, de création, de conception et de développement pour l’exploitation du jeu vidéo 'The Sandbox'.
142. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société TSB GAMING LTD dispose en France de moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité, à savoir une partie de l’équipe The Sandbox en ce que, sur la période de 2018-2022, elle a disposé en France de personnes en charge de son activité de mise à disposition du jeu The Sandbox, notamment son directeur des opérations, des concepteurs de jeux vidéos et responsables d’équipes.
143. En outre, l’ordonnance relève que la société TSB GAMING a transféré, par acte d’apport partiel d’actifs du 17 octobre 2022 avec effet rétroactif au 1er août 2022, sa branche complète et autonome d’activité de développement de jeu vidéo exploitée en France à la SAS BACASABLE FRANCE, créée par Monsieur [G] le 14 avril 2022 et qu’elle détient intégralement.
144. Le traité d’apport stipule que 'l’apport a pour objet de filialiser la branche d’activité (…) à exploitée en France par l’apporteuse dans les locaux de la bénéficiaire. La branche d’activité constitue un ensemble technique et sous l’angle de l’organisation, représente une activité complète, autonome et indépendance susceptible de fonctionner par ses propres moyens'. L’acte a également emporté le transfert de 59 salariés au bénéfice de la SAS BACASABLE.
145. La société TSB GAMING LTD déclare, dans ses écritures, qu’elle ' s’est restructurée en créant des filiales françaises déposant des déclarations fiscales annuellement dès que l’activité de la plateforme est devenue profitable. En effet, les premières années 2018-2020 ont été des années de développement technique du jeu The Sandbox, qui n’est réellement devenu profitable qu’à compter de 2022, date à laquelle la société TSB GAMING s’est organisée en apportant ses activités françaises à une filiale française BACASABLE FRANCE'
146. Il en résulte que la société TSB GAMING confirme avoir exploité en France, jusqu’au 1er août 2022 une branche complète, autonome et indépendance d’activité dans le domaine des jeux vidéos et que ce n’est qu’à compter de la création de sa filiale, la SAS BACASABLE FRANCE qu’elle a, à travers cette dernière, procédé à des déclarations fiscales annuelles.
147. Dès lors, c’est à jute titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la société TSB GAMING est présumée :
— être établie à une adresse de domiciliation à Malte où elle ne dispose pas de moyens de communication et humains suffisants pour l’exercice de son activité ;
— disposer en France d’un de ses associés indirects à hauteur de 15 % du capital, en la personne de [S] [G], résident de France, qui était aussi dirigeant de la société jusqu’en juillet 2023 ;
— disposer en France de moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité, à savoir une partie de l’équipe The Sandbox ;
— de sa création en 2018 jusqu’à la filialisation de son activité en France en 2022, exercer tout ou partie de son activité dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie à partir du territoire national.
148. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a-t-il pu présumer à juste titre que la société de droit maltais TSB GAMING, du 26/09/2018 au 31/07/2022, a exercé sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
149. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société TSB GAMING qui sont inopérants, il convient de constater que l’ensemble des indices relevés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention étaient donc suffisants pour présumer que la société de droit maltais TSB GAMING LTD exercerait ou a exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales de promotion et gestion des activités d’artistes sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France.
150. La société de droit maltais TSB GAMING LTD est ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS, et 286 pour la TVA).
151. En conséquence, les moyens soulevés par la société de droit maltais TSB GAMING LTD au titre des présomptions seront rejetés.
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
152. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales, qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie, visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
153. Il résulte des dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
154. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
155. Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
156. En l’espèce, la société TSB GAMING LTD conclut à l’absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire en ce que le juge des libertés et de la détention a violé le principe de proportionnalité de l’opération de visite et de saisie au regard de la recherche de la fraude fiscale présumée, de l’atteinte à la vie privée et de l’existence d’autres moyens à disposition de l’administration fiscale pour tenter de réunir des informations de nature à démontrer l’infraction en cause. Elle conclut que la visite domiciliaire fiscale est totalement disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce, et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au motif que l’administration fiscale n’a pas recherché, de manière concrète, si la mesure était proportionnée au but recherché et notamment si un autre moyen à sa disposition n’était pas à même d’atteindre le but recherché.
157. La DNEF conclut au rejet des demandes de la société TSB GAMING LTD.
158. Conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, visés à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
159. Si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', c’est sous réserve qu’ 'Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'
160. En l’espèce, la société TSB GAMING ne caractérise en rien la disproportion d’une mesure qui s’est déroulée le 10 octobre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés occupés par Monsieur [S] [G] et ainsi une violation des dispositions de l’article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dont la société TSB GAMING LTD, qui, en outre, n’est pas l’occupante des lieux, aurait été victime.
161. Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
162. Ce moyen sera rejeté.
163. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par les parties, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 9 octobre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours contre le déroulement des opérations du 10 octobre 2024 dans les locaux présumes occupés par Monsieur [G] sis [Adresse 3] (RG n°24/17603)
Moyens des parties
164. La société TSB GAMING fait valoir que des pièces relevant du secret des correspondances avocat/client ont été saisies. Elle conclut à la violation du secret professionnel de l’avocat résultant de la saisie des pièces n° 3.1 à 3.36 dont elle demande l’annulation.
165. L’administration fiscale acquiesce à l’annulation des pièces n° 3.1 à 3.36 produites par la requérante.
Sur ce, le magistrat délégué :
166. Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
167. L’article L. 16B III bis du LPF dispose ' Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.'
168. L’article L.16B IV du LPF dispose ' Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.'
169. Il convient de constater que l’administration fiscale acquiesce à l’annulation des pièces n° 3.1 à 3.36 produites par la société requérante.
170. Dès lors, il est fait droit à la demande d’annulation des pièces saisies n°3.1 à 3.36 et d’en ordonner la restitution à Monsieur [G] telle que demandée par la société la société TSB GAMING LTD sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande d’astreinte.
171. La société TSB GAMING sollicitant uniquement l’annulation des pièces couvertes par le secret des correspondances avocat/client, il convient de constater qu’elle ne sollicite pas l’annulation des opérations de visite et de saisie du 10 octobre 2024 dans les locaux sis [Adresse 3].
172. En conséquence, il convient de déclarer régulières les opérations de visite et saisie effectuées le 10 octobre 2024, l’annulation de la saisie de pièces numérotées 3.1 à 3.36, n’ayant pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
173. L’équité commande de laisser à la charge de la société TSB GAMING LTD ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens et de la condamner à payer la somme de 2 000€ à la DNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
174. La société TSB GAMING LTD, succombant en ses prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/17600 (Appel) et RG 24/17603 (Recours) et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG 24/17600 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 9 octobre 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 10 octobre 2024 dans les locaux et dépendances présumés occupés par Monsieur [S] [G] sis [Adresse 3] ;
Constatons que la DNEF acquiesce à l’annulation de la saisie des pièces identifiées par les requérantes sous les numéros 3.1 à 3.36 ;
Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées par les requérantes sous les numéros 3.1 à 3.36 ;
Ordonnons la restitution à Monsieur [S] [G] des éléments saisis le 10 octobre 2024 en vertu de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX identifiées par la société requérante sous les numéros 3.1 à 3.36 ;
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne pourra utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ;
Condamnons la société TSB GAMING LTD à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ;
Condamnons la société TSB GAMING LTD aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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