Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 19 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2026, N° 26/2846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2026
N° 2026/79
Rôle N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2ER
Organisme [Localité 1] PACA
C/
[E] [O]
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 2]
Copie adressée :
par courriel le :
19 Mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 28 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/2846.
APPELANT
Organisme [Localité 1] PACA, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉS :
Monsieur [E] [O]
né le 08 Août 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Représenté par Maître Bénédicte PEIGNÉ, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, avocat commis d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’Appel – Palais Monclar – 13100 [Adresse 4]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu à l’audience mais avait établi des conclusions au soutien de son appel portées à la connaissance des parties.
Il a été donné lecture des réquisitions de monsieur l’avocat général,
Maître [V] conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique : 'Je n’ai pas eu la communication de l’entiereté du dossier, je n’ai pas eu la notification de l’arreté municipal, ni celui de l’arreté prefectoral, ni la notification de l’ordonnance du JLD…
Maître [V] prend connaissance de la procédure en format papier.
Sur le fond, Monsieur le prefet nous indique qu’il faut demontrer un element nouveau pour que les conditions de l’hospitalisation ne soient plus réunies, or la charge de la preuve est renversée, c’est au prefet de montrer que l’hospitalisation doit etre maintenue. Je n’ai pas de problématique sur le fond, Monsieur n’est pas une menace pour lui ou pour les autres, il n’y a pas de recherches des forces de police, il n’y a pas de signalement, on ne sait pas si Monsieur est toujours vivant.
Dans le cadre de l’avis du ministère public, il n’y a pas de nouveaux faits concernant Monsieur. On n’a pas de nouvelles de ce Monsieur depuis 1 an, mais on a aucune preuve des tentatives de prises de contact avec la famille de Monsieur il n’y a aucun contact.
A mon sens, le fait d’etre en fugue n’est pas un element assez suffisant pour une hospitalisation sous contrainte. Nous avons aucune trace d’une potentielle atteinte à sa personne, ou aux autres, c’est à bon droit que je demande la confirmation de l’ordonnance.'
Vu l’arrêté du maire de [Localité 3] du 23 avril 2025 plaçant provisoirement monsieur [E] [O] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte du fait du danger imminent,
Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhone en date du 24 avril 2025 le plaçant sous le régime de l’hospitalisation complète ,
Vu la décsion du préfet des Bouches du Rhône le maintenant sous ce régime du 28 avril 2025,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Marseille du 31 octobre 2025,
Vu les certificats mensuels des 18 novembre,18 décembre 2025, 20 janvier,12 février,17 mars et 17 avril 2026,
Vu l’arrêté de maintien sous le régime de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète du préfet des Bouches du Rhône du 13 février 2026,
Vu la saisine du juge chargé du contrêole de la mesure du 16 mars 2026,
Vu l’avis médical du docteur [Y] du 24 avril 2026,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 28 avril 2026,
Vu l’avis médical du docteur [Y] du 19 mai 2026,
MOTIFS
La recevabilité de l’appel du préfet des Bouches du Rhône intervenu dans le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique n’est pas contestée.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit:
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade
L’article L3213-3 du même code prévoit:
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
L’article L3213-4 du même code prévoit
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Enfin l’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
…/…
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En l’espèce, la dernière décision du juge est en date du 31 octobre 2025 et la décision contestée a été rendue le 28 avril 2026 soit avant l’expiration du délai de 6 mois ( le 30 avril 2026) sur une saisine du 16 mars 2026 soit antérieure de 15 jours au moins à l’expiration du délai.
L’ensemble des documents médicaux mensuels exigés par l’article L3213-3 susvisé a été produit sous la forme d’avis sur la base du dossier médical, monsieur [O] étant 'en fugue’ (sortie sans autorisation de l’hôpital depuis le 8 mai 2025).
La procédure est donc régulière.
L’article R3213-3 du code de la santé publique prévoit enfin:
Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Et l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique:
I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.-Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, aucun des avis fournis par les médecins ne tend à la levée de la mesure d’hospitalisation complète et tous font état du trouble schizophrénique paranoïde qui a conduit à son hospitalisation complète ainsi qu’à la nécessité de maintenir les soins contraints sous cette forme.
Aucune évolution favorable n’a pu être relevée en l’état de la fugue de l’intéressé permettant de considérer que la mesure ne se justifierait plus d’un point de vue médical pas plus que le fait fait que les troubles qu’il présente, dont la prise en charge a été interrompue volontairement par l’intéressé, ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne portent plus atteinte de façon grave à l’odre public alors que monsieur [O] alors que son hospitalisation fait suite à la dégaradation de beins privés et une rébellion caractérisant une telle situation.
La décsion du premier juge sera en conséquence infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable et fondé l’appel formé par la préfet des Bouches du Rhône,
Infirmons la décision déférée rendue le 28 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3],
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sur décion du représentant de l’état sous la forme d’une hospitalisation complète de monsieur [E] [O].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2ER
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026
Le greffier
à
[E] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 2] ([Localité 3])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Mai 2026 concernant l’affaire :
Organisme [Localité 1] PACA
APPELANT
M. [E] [O]
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2ER
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 2] ([Localité 3])
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
—
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Mai 2026 concernant l’affaire :
Organisme [Localité 1] PACA
APPELANT
M. [E] [O]
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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