Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 4 février 2025, n° 23/01514
CA 4 juillet 2023
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CA Metz
Irrecevabilité 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel pour non-paiement du timbre fiscal

    La cour a constaté que l'ordonnance a été prise sans que les parties aient été convoquées à une audience, rendant le déféré irrecevable.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas d'irrecevabilité

    La cour a condamné la SASU Intrum Corporate aux dépens du déféré et de l'appel, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la SASU Intrum Corporate à verser une somme à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU Intrum Corporate a interjeté appel d'une ordonnance du 4 juillet 2023 déclarant son appel irrecevable pour non-paiement du timbre fiscal. La question juridique posée était la recevabilité de l'appel, notamment en raison de l'absence de demande de rapport de l'ordonnance contestée. La juridiction de première instance a déclaré l'appel irrecevable. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le conseiller de la mise en état avait statué sans audience et que le déféré était irrecevable, car la demande de rapport n'avait pas été formulée préalablement. La cour a donc infirmé la position de l'appelante et condamné la SASU Intrum Corporate aux dépens et à verser 500 euros à M. [H] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/01514
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01514
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel, 4 juillet 2023, N° 23/00544
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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